Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312eedd2e6a8e4f13ca60ed
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 850 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 01 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 315 Rôle N° RG 21/01708 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4UP [P] [N] [L] [N] C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Camille LESUR Me Laurence DE SANTI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CANNES en date du 04 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-20-138. APPELANTS Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Camille LESUR de la SELARL LESUR AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE Madame [L] [N], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Camille LESUR de la SELARL LESUR AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère, Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre acceptée le premier juin 2018, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [P] [N] et solidairement à Madame [L] [J] épouse [N] un crédit de 8500 euros remboursable en 48 échéances de 193,49 euros au taux nominal de 4,41%. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2019, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [N] d'avoir à régler la somme de 626,88 euros dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Le 21 janvier 2020, une ordonnance faisait injonction à Monsieur et Madame [N] d'avoir à payer la somme de 7043, 94 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2019 outre 8,76 euros au titre des frais accessoires. Le 17 février 2020, Monsieur et Madame [N] ont fait opposition à cette ordonnance. Par jugement contradictoire du 04 décembre 2020, le tribunal de proximité de Cannes a statué en ce sens : 'DECLARE recevable Monsieur [P] [N] et Madame [L] [N] en leur opposition qui met à néant les dispositions de l'ordonnance d'injonction de payer du 21 Janvier 2020 du Tribunal de Proximité de CANNES (OPI n°2l-19-001329) ; STATUANT à nouveau, DECLARE recevable l'action en paiement engagée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de Monsieur [P] [N] et Madame [L] [N] en vertu d'une offre préalable de crédit personnel n°4454l264l5900l du ler Juin 2018 ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat intervenu entre Monsieur [P] [N] et Madame [L] [N] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE; CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [L] [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7.l40,94 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4,45% l'an, soit un TEG annuel de 4,50%, à compter des mises en demeure du 11 septembre 2019, étant rappelé que les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts, même au taux légal, de sorte que les mensualités impayées, qui contiennent déjà des intérêts, ne pourront elles-mêmes en produire ; CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [L] [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DEBOUTE Monsieur [P] [N] et Madame [L] [N] de leurs demandes DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses prétentions plus amples ou contraires ; CONDAMNE solidairement Monsieur [N] Madame [L] [N] aux entiers dépens'. Le premier juge, qui a déclaré recevable l'opposition à injonction de payer ainsi que la demande en paiement du prêteur en retenant un premier incident de paiement non régularisé au 16 mars 2019, a rejeté la demande de la nullité de la requête en injonction de payer pour défaut de tentative amiable de règlement du litige et estimé que la déchéance du terme avait été prononcée de façon abusive puisque Madame [N] n'avait pas été destinataire d'une mise en demeure préalable. Il a prononcé la résiliation du contrat de prêt en raison des manquements des emprunteurs face à leur obligation principale de payer les échéances du prêt. Il a réduit à néant l'indemnité légale de 08% sollicitée par le prêteur. Le 04 février 2021, Monsieur et Madame [N] ont relevé appel de cette décision. Ils ont accompagné leur déclaration d'appel d'une annexe aux termes de laquelle leur recours porte sur tous les chefs du jugement déféré sauf en ce que leur demande d'opposition a été déclarée recevable. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a constitué avocat et formé un appel incident sur l'indemnité légale de 8%. Par conclusions notifiées le 03 mai 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur et Madame [N] demandent à la cour de statuer en ce sens : ' REFORMER le jugement rendu le 04 décembre 2020 par le Tribunal de Proximité de Cannes, et statuant à nouveau : A titre principal : DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [N] ne disposait pas de la capacité à contracter le contrat de prêt objet du présent litige ; En conséquence, ANNULER le contrat de prêt conclu le 1 er juin 2018 entre Monsieur [P] [N] et Madame [L] [N], d'une part, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d'autre part, pour défaut de capacité de Monsieur [P] [N] ; A titre subsidiaire : CONSTATER les difficultés financières rencontrées par Monsieur [P] [N] et Madame [L] [N] en raison de la dégradation de l'état de santé de Madame [L] [N] et des frais médicaux y relatifs, ainsi que de la perte de capacité à pourvoir à ses intérêts de Monsieur [P] [N], En conséquence, ACCORDER à Monsieur [P] [N] et Madame [L] [N] les plus larges délais pour s'acquitter de leur dette d'un montant de 7.140,94 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4,45 % l'an, soit un TEG annuel de 4,50 %, à compter des mises en demeure du 11 septembre 2019, à l'égard de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; En tout état de cause : CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser aux époux [N] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, distrait au profit de Maître [S] [U], sous sa due affirmation ; CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.' Ils sollicitent la nullité du contrat de prêt au motif de l'impossibilité de contracter de Monsieur [N] qui a été placé sous le régime de la curatelle renforcée par décision du 12 mars 2021. Ils soutiennent que la demande de nullité du prêt n'est pas une demande nouvelle en cause d'appel puisqu'ils s'agit pour eux d'opposer compensation aux demandes adverses. Subsidiairement, ils sollicitent de larges délais de paiement. Ils font état d'une situation financière dégradée liée notamment à la maladie de Madame [N] qui nécessite des frais médicaux importants. Par conclusions notifiées le 21 juin 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, la SA BNP PARIBAS PERSONAL demande à la cour de statuer de la manière suivante : 'CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Cannes du 4 décembre 2020 sauf en ce qu'il a réduit à néant l'indemnité légale de 8% appliquée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. DECLARER recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Statuant à nouveau sur cet unique point, DIRE que l'indemnité légale de 8% n'est pas manifestement excessive. En conséquence, CONDAMNER Monsieur [P] [N] et Madame [L] [N] solidairement à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7.634,81 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,45% l'an, soit un TEG de 4,50%, à compter des mises en demeure du 11 septembre 2019 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt personnel consenti le 1 er juin 2018. En tout état de cause, DIRE que le placement de Monsieur [P] [N] sous mesure de protection n'est pas un fait nouveau permettant de présenter de nouvelles prétentions en cause d'appel. DIRE que le contrat de prêt du 1 er juin 2018 contracté solidairement par Monsieur [P] [N] et Madame [L] [N] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était parfaitement valable. En conséquence, DEBOUTER Monsieur [P] [N] et Madame [L] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme manifestement irrecevables et infondées. CONDAMNER Monsieur [P] [N] et Madame [L] [N] solidairement à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'. Elle estime irrecevable la demande de nullité de prêt soulevée par Monsieur et Madame [N] pour être nouvelle en cause d'appel. Sur le fond, elle indique que les époux [N] ne démontrent pas que Monsieur [N] aurait été dans l'incapacité de conclure le contrat de prêt lors de sa signature du premier juin 2018. Elle ajoute que cette exception de nullité ne peut bénéficier à Madame [N]. Elle s'oppose à tout délai de paiement. Elle expose qu'aucun paiement n'a été effectué depuis le mois de mai 2019 alors que les époux [N] ne sont pas dénués de ressources. Elle sollicite l'infirmation partielle du jugement déféré qui a réduit à néant le montant de l'indemnité légale de 8%. Elle reproche au premier juge de n'avoir pas expliqué en quoi la somme sollicitée aurait été excessive. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2022. MOTIVATION La cour ne dispose pas du dossier de plaidoiries des époux [N], leur conseil ayant indiqué être en litige avec eux. La cour doit néanmoins statuer sur les demandes faites dans leurs dernières conclusions. Sur la nullité du contrat de prêt L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». Selon l'article 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. Enfin, l'article 70 du même code énonce que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. La demande de nullité du prêt est recevable non seulement puisqu'elle a pour objectif de faire écarter les prétentions adverses mais également parce qu'elle s'analyse en une demande reconventionnelle qui se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant (ne pas payer le solde du prêt souscrit). L'article 1129 du code civil énonce que conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat. L'article 414-1 du même code stipule que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Les époux [N] ne justifient pas aucune pièce qu'au moment de la conclusion du prêt, soit le premier juin 2018, Monsieur [P] [N] souffrait d'un trouble mental. Le placement de ce dernier sous le régime de la curatelle renforcée, le 12 mars 2021, ne permet pas de conclure que le premier juin 2018, il était atteint d'une insanité d'esprit. En conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité du contrat soulevée par Monsieur et Madame [N]. Sur la résiliation du contrat de prêt Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée d'une prétention doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel. Aux termes du dispositif de leurs conclusions, les époux [N] ne discutent plus la résiliation du contrat de prêt. L'intimée sollicite la confirmation du jugement sur ce point. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré qui a prononcé la résiliation du contrat de prêt. Sur les sommes dues A titre préliminaire, il y a lieu de constater que l'action en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable. Il y a lieu également de constater que les parties s'accordent sur un taux d'intérêt nominal de 4,45%. Enfin, aucune partie ne discute du point de départ des intérêts au 11 septembre 2019 pour la partie hors indemnité légale de 8% et la cour ne peut statuer ultra petita. Le montant du solde du prêt n'est pas discuté par les époux [N]. Il s'élève, hors indemnité légale de 8% à la somme de 7140, 94 euros. L'article L 312-39 du code de la consommation énonce qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Selon l'article L 312-16 du même code, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la condamnation solidaire des époux [N] à lui verser la somme totale de 7634,81 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,45% l'an à compter du 11 septembre 2019, date des mises en demeure et la somme de 493, 87 euros au titre de l'indemnité légale de 8%. Cette somme apparaît excessive en ce que le prêteur ne justifie pas d'un préjudice distinct du non paiement des échéances du prêt. En conséquence, il convient de la réduire à la somme de 30 euros. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a réduit cette indemnité à néant. Par ailleurs, les intérêts contractuels ne peuvent courir sur cette indemnité. Ainsi, le prêteur sera-t-il débouté de sa demande tendant à assortir l'indemnité du taux d'intérêt conventionnel. Seul les intérêts moratoires peuvent courir. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [L] [N] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7140,94 euros avec intérêts au taux de 4,45% à compter du 11 septembre 2019. Par ailleurs, ils seront condamnés sous cette même solidarité à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2020, date du jugement de première instance qui prononce la résiliation du contrat, point confirmé par la cour. Sur la demande de délais de paiement En l'absence de toute pièce permettant de connaître la situation financière des époux [N], il y a lieu de rejeter leur demande de délais de paiement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les époux [N] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Ils seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de ses demandes sur ce point. Le jugement déféré sera confirmé s'agissant des dépens et du rejet des demandes des parties relatives aux frais irrépétibles non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable la demande de nullité de prêt formée par Monsieur [P] [N] et Madame [L] [N], REJETTE la demande en nullité de prêt formée par Monsieur [P] [N] et Madame [L] [N], CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a réduit à néant l'indemnité légale de 8%, STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [L] [N] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2020, date du jugement de première instance qui prononce la résiliation du contrat, au titre de l'indemnité légale de 8%, REJETTE les demandes des parties faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [N] et Madame [L] [N] aux dépens de la présente instance, LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle 1231-5 du code civilarticle 1129 du code civil énonce que conformémentarticle 1231-5 du code civil dispose que lorsque learticle L 312-39 du code de la consommation énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6312eedd2e6a8e4f13ca60ed
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- Résumé officiel