Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312eedd2e6a8e4f13ca60eb
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 99 302 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 01 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 334 Rôle N° RG 21/00983 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2HS Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE C/ [W] [V] [C] [V] [K] BRIATA [U] BRIATA [F] [V] [Y] [G] S.A. SERAMM Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER DU[Adresse 5] S.A. SWISS LIFE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET Me Isabelle THIBAUD de l'AARPI CABINET CATSICALIS THIBAUD BOUVET PELTIER Me Philippe-Laurent SIDER Me Philippe PENSO Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 24 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/04968. APPELANTE Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, dite GROUPAMA MEDITERRANÉE, organisme mutualiste assurance mutuelle, immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le numéro 379 834 906, dont le siège social est sis [Adresse 12], représentée par son Président du Conseil d'administration, domicilié es qualité audit siège., demeurant [Adresse 12] représentée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laurent MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMES Madame [W] [V] née le [Date naissance 8] 1940 à Tunis, demeurant [Adresse 4] Monsieur [C] [V] né le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 21], demeurant [Adresse 3] Monsieur [K] [V] né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 19], demeurant [Adresse 9] Madame [U] [V] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 19], demeurant [Adresse 14] Madame [F] [V] née le [Date naissance 13] 1982 à [Localité 18], demeurant [Adresse 15] Tous représentés par Me Isabelle THIBAUD de l'AARPI CABINET CATSICALIS THIBAUD BOUVET PELTIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [Y] [G] né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 19], demeurant [Adresse 11] représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Jean-michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant S.A. SERAMM, demeurant [Adresse 20] représentée par Me Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laetitia TORRES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER DU[Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice le Cabinet DEVICTOR, RCS MARSEILLE 063804355, demeurant [Adresse 16] représentée par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Justine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant S.A. SWISS LIFE La société SWISS LIFE, société anonyme au capital de 80.000000 Euros, dont le siège social est à [Adresse 17], poursuites et diligences de son Président Directeur Général y domicilié, ladite société inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 391 277 878., demeurant [Adresse 17] représentée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogée au 01 septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La compagnie GROUPAMA Méditerranée est l'assureur de l'ensemble immobilier situé [Adresse 5] depuis le 1er janvier 2019, la copropriété ayant été préalablement assurée auprès de la compagnie SWISSLIFE. [Z] [V], aujourd'hui décédé était locataire d'un local situé [Adresse 5] appartenant à [Y] [G], local au sein duquel il exploitait une galerie d'art. Durant de très nombreuses années, celui-ci a été victime de dégâts des eaux à chaque épisode pluvieux ce qui l'a conduit à mettre en 'uvre diverses procédures devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille. Suivant ordonnance en date du 28 avril 2010, une expertise confiée à Monsieur [M] était ordonnée avec pour mission de déterminer les désordres situés dans la salle du fond de la galerie. Ce dernier rendait son rapport le 7 juin 2011, rapport aux termes duquel il indiquait n'avoir pu constater que des traces anciennes d'infiltrations. Lesdites traces n'évoluant plus, celui-ci n'émettait que des hypothèses quant à l'origine des infiltrations, en privilégiant l'une d'entre elles selon laquelle elles proviendraient d'un débordement de la machine à glaçons d'un restaurant ' L'oliveraie' situé au-dessus du local litigieux. Monsieur [M] évoquait néanmoins une autre hypothèse envisageable à savoir des infiltrations issues de la descente des eaux pluviales situées sur la [Adresse 22]. À l'occasion des pluies de l'automne 2012, les infiltrations reprenaient au même endroit que précédemment. C'est ainsi que selon ordonnance en date du 26 octobre 2012 , une nouvelle expertise était confiée à Monsieur [S] afin de se prononcer sur l'origine de ces nouveaux désordres. Ce dernier rendait son rapport le 13 juin 2013 estimant que les importants désordres subis par [Z] [V] avaient été causés par les descentes d'eaux pluviales n°2 et n°3 de l'immeuble, descentes dont l'expert avait relevé expressément la vétusté. Selon ordonnance en date du 25 octobre 2013, Monsieur [S] était de nouveau désigné en qualité d'expert , sa mission ayant alors trait à un dégât des eaux situé à l'entrée de la galerie au niveau de la cloison séparatrice avec les WC. Dans son rapport du 16 septembre 2014, il estimait que les infiltrations en cause provenaient d'un défaut d'étanchéité de la canalisation d'eaux usées de l'immeuble, canalisation dont l'expert soulignait la vétusté. Suivant exploit de huissier en date du 31 mars 2015, [Z] [V] assignait devant le tribunal de grande instance de Marseille son bailleur, [Y] [G] ainsi que le syndicat des copropriétaires, la compagnie SWISSLIFE et la compagnie GROUPAMA Méditerranée sollicitant la condamnation de son bailleur à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices. Suivant exploit en date du 19 mai 2015, [Y] [G] dénonçait au syndicat des copropriétaires, à la compagnie SWISSLIFE et à la compagnie GROUPAMA Méditerranée l'assignation sus évoquée de [Z] [V] aux fins que ces derniers soient condamnés in solidum à lui rembourser la somme de 46.'993,02 euros réglée par ses soins en exécution de l'ordonnance du 25 octobre 2013 ainsi qu'à le relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre. Suivant exploit d'huissier en date du 24 juin 2015, le syndicat des copropriétaires assignait la compagnie GROUPAMA Méditerranée par devant le tribunal de grande instance de Marseille sollicitant sa condamnation à le relever et garantir de toute condamnation pouvant être mis à sa charge ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. En cours de procédure, [Z] [V] décédait. Ses héritiers [W] [V], [C] [V] , [K] [V], [U] [V] et [F] [V] reprenaient la dite procédure à leur bénéfice. Par jugement contradictoire en date du 24 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * ordonné au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] de procéder à ses frais avancés et dans un délai de trois mois aux travaux de remise en état dans l'immeuble situé [Adresse 5] prescrits dans l'expertise en date du 16 septembre 2014. ( Réhabiliter sans tranchée le branchement litigieux en mettant en place une gaine étanche à l'intérieur de la canalisation de 125 mm en grès et de reprendre les différents piquages de celle-ci. Dans le cas où cette solution ne serait pas possible, les travaux consisteront à réaliser une tranchée ouverte sur une longueur de 12 mm à l'intérieur de la galerie.). *Dit que passé ce délai de trois mois cette obligation est assortie d'une astreinte de 200 € par jour de retard pendant une durée de quatre mois. *condamné [Y] [G] à payer à [W] [V], [C] [V] , [K] [V], [U] [V], [F] [V], ensemble, la somme de 113.'394 € en deniers et quittances en réparation de leur préjudice de jouissance. *condamné [Y] [G] à payer à [W] [V], [C] [V] , [K] [V], [U] [V], [F] [V], ensemble la somme de 74.'834 € en deniers et quittance en réparation de leur préjudice économique. * condamné [Y] [G] à rembourser à à [W] [V], [C] [V] , [K] [V], [U] [V], [F] [V], ensemble la totalité des expertises ordonnées par le président du tribunal de grande instance de Marseille au cours des procédures de référé. * condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à relever et garantir [Y] [G] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. * condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à payer à [Y] [G] la somme de 18.606,02 euro en deniers et quittances au titre des travaux engagés suite aux inondations. * condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à payer à [Y] [G] la somme de 6.000 € en deniers et quittances au titre de la somme versée par celui-ci à [Z] [V] à titre provisionnel au titre du préjudice de jouissance. * débouté [Y] [G] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] au paiement d'une somme de 10.'000€ au titre de dommages-intérêts. * condamné la compagnie GROUPAMA Méditarranée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] de toutes les condamnations prononcées à son encontre. * condamné in solidum [Y] [G], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], la société GROUPAMA Méditérranée à payer à à [W] [V], [C] [V], [K] [V], [U] [V], [F] [V], ensemble la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * mis hors de cause la compagnie SWISSLIFE et la société SERAAM. * condamné in solidum [Y] [G], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], la société GROUPAMA Méditérranée à payer à la Compagnie SWISSLIFE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamné in solidum [Y] [G], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], la société GROUPAMA Méditérranée à payer à la société SERAAM la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . *condamné [Y] [G], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], la société GROUPAMA Méditerranée in solidum aux dépens de la présente instance. * rejeté le surplus des demandes. Le tribunal a jugé que [Y] [G] avait manqué à son obligation de délivrance mais considérant que tous les désordres provenaient des parties communes, le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires à le relever et à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Le tribunal a aussi considéré que la garantie de la compagnie GROUPAMA Méditerranée était due de sorte qu'elle a été condamnée à relever garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Suivant déclaration en date du 21 janvier 2021, la société GROUPAMA Méditerranée a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : * condamne la compagnie GROUPAMA Méditarranée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] de toutes les condamnations prononcées à son encontre. * rejete la demande de mise hors de cause de GROUPAMA Méditerranée laquelle est fondée et justifiée du fait de l'antériorité des sinistres par rapport à la régularisation du contrat d'assurance. * rejete la demande formée par GROUPAMA Méditerranée au titre de la nullité du contrat d'assurance pour défaut d'aléa au jour de la régularisation dudit contrat. * rejete la demande formée par GROUPAMA Méditerranée au titre du refus de garantie du fait de l'absence d'aléa découlant du défaut d'entretien des parties communes par le syndicat des copropriétaires. * rejete la demande formée par GROUPAMA Méditerranée au titre de l'application de la clause contractuelle d'exclusion de garantie. * fixe le préjudice de jouissance [W] [V], [C] [V], [K] [V], [U] [V], [F] [V], à la somme de 113.'394 €. * fixe le préjudice économique de [W] [V], [C] [V], [K] [V], [U] [V], [F] [V] à la somme de 74.'834 € * condamne in solidum [Y] [G], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], la société GROUPAMA Méditerranée à payer à à [W] [V], [C] [V], [K] [V], [U] [V], [F] [V], ensemble la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * met hors de cause la compagnie SWISSLIFE et la société SERAAM. * condamne in solidum [Y] [G], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], la société GROUPAMA Méditerranée à payer à la Compagnie SWISSLIFE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamne in solidum [Y] [G], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], la société GROUPAMA Méditerranée à payer à la société SERAAM la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamne [Y] [G], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], la société GROUPAMA Méditerranée in solidum aux dépens de la présente instance. Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société SWISS LIFE demande à la cour de : * confirmer purement et simplement le jugement entrepris en date du 24 décembre 2020 en ce qu'il l'a mise hors de cause. * condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses prétentions elle rappelle qu'elle a été l'assureur de l'immeuble en copropriété du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2008. Elle indique qu'il n'existe pas de lien direct et certain entre l'origine des infiltrations à compter de 2010 et celles antérieures dont les opérations d'expertise n'ont pas permis une quelconque information et, qui plus est, n'étaient absolument plus actives au moment des opérations expertales. Elle rappelle qu'en toute hypothèse, compte tenu de l'origine des désordres relevant de l'absence totale d'entretien de l'immeuble et débranchements réalisés par des tiers, le contrat n'aurait de toute façon pas eu vocation à s'appliquer. Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, [Y] [G] demande à la cour de : * confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 24 décembre 2020 en ce qu'il a : - ordonné au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] de procéder à ses frais avancés et dans un délai de trois mois aux travaux de remise en état dans l'immeuble situé [Adresse 5] prescrits dans l'expertise en date du 16 septembre 2014. ( Réhabiliter sans tranchée le branchement litigieux en mettant en place une gaine étanche à l'intérieur de la canalisation de 125 mm en grès et de reprendre les différents piquages de celle-ci. Dans le cas où cette solution ne serait pas possible, les travaux consisteront à réaliser une tranchée ouverte sur une longueur de 12 mm à l'intérieur de la galerie.). - dit que passé ce délai de trois mois, cette obligation est assortie d'une astreinte de 200 € par jour de retard pendant une durée de quatre mois. - condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à payer à [Y] [G] la somme de 18.606,02 euro en deniers et quittances au titre des travaux engagés suite aux inondations. - condamné la compagnie GROUPAMA Méditarranée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] de toutes les condamnations prononcées à son encontre. * réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 24 décembre 2020 en ce qu'il a : - condamné [Y] [G] à payer à [W] [V], [C] [V], [K] [V], [U] [V], [F] [V], ensemble, la somme de 113.'394 € en deniers et quittances en réparation de leur préjudice de jouissance. - condamné [Y] [G] à payer à [W] [V], [C] [V], [K] [V], [U] [V], [F] [V], ensemble la somme de 74.'834 € en deniers et quittance en réparation de leur préjudice économique. - condamné [Y] [G] à rembourser à à [W] [V], [C] [V] , [K] [V], [U] [V], [F] [V], ensemble la totalité des expertises ordonnées par le président du tribunal de grande instance de Marseille au cours des procédures de référé. - débouté [Y] [G] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] au paiement d'une somme de 10.'000 € au titre de dommages-intérêts. - condamné in solidum [Y] [G], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], la société GROUPAMA Méditérranée à payer à à [W] [V], [C] [V], [K] [V], [U] [V], [F] [V], ensemble la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - mis hors de cause la compagnie SWISSLIFE et la société SERAAM. - condamné in solidum [Y] [G], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], la société GROUPAMA Méditérranée à payer à la Compagnie SWISSLIFE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné in solidum [Y] [G], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], la société GROUPAMA Méditérranée à payer à la société SERAAM la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné [Y] [G], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], la société GROUPAMA Méditérranée in solidum aux dépens de la présente instance. Statuant de nouveau. * débouter les consorts [V] venant aux droits de Monsieur [Z] [V] en leur fins, moyens et conclusions dirigées à son encontre. *condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] et la société GROUPAMA Méditérranée syndicat et la compagnie Groupama à lui payer la somme de 32.'863,10 € à titre de dommages-intérêts . Subsidiairement, le confirmer en ce qu'il a : - condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à le relever et à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Y ajoutant. * condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] et la société GROUPAMA Méditérranée ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] et la société GROUPAMA Méditérranée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, [Y] [G] soutient que le premier expert Monsieur [M], dans son rapport en date du 7 juin 2011, a considéré l'absence totale de désordres nécessitant une intervention particulière. Il précise que l'expert n'ayant rien constaté, ni rien préconisé, il ne pouvait intervenir utilement et qu'il est faux de prétendre comme le soutient la compagnie GROUPAMA que les désordres préexistaient, Monsieur [M] n'ayant constaté aucune défectuosité des descentes des eaux pluviales de l'immeuble. Concernant le second sinistre dont a été victime Monsieur [V], [Y] [G] précise que l'expert dans son rapport du 13 juin 2013 indiquait clairement que les désordres constatés étaient en provenance des descentes des eaux pluviales de l'immeuble, lesdites canalisations étant cassées en partie basse et n'étant pas raccordées efficacement en vue de permettre une évacuation normale. Monsieur [G] souligne que ce désordre a entraîné des dégâts sur le mur côté [Adresse 22] ce qui n'avait pas été le cas précédemment et également le plafond et le sol, étant précisé que le plafond de cet espace se trouve quasiment au niveau du trottoir de cette rue. Concernant le troisième dégât des eaux situé dans la partie du local côté Place aux huiles, l'expert conluait dans son rapport du 16 septembre 2014 que les infiltrations subies étaient en provenance de la canalisation de descente des eaux usées de l'immeuble affecté d'un défaut d'étanchéité ayant entraîné un nouveau désordre dans l'autre partie du local situé Place aux huiles. Il maintient qu'au vu de ces expertises, il est établi qu'il n'a commis aucune faute, les réparations préconisées par l'expert ne relevant pas de ses prérogatives et de ses obligations, seule la responsabilité du syndicat des copropriétaires, s'agissant d'équipements communs, était engagée. S'agissant de la remise en état des lieux, il indique avoir fait réaliser conformément aux préconisations de l'expert, les travaux nécessaires à la remise en état du local concédé à bail à Monsieur [V] et avoir réglé l'intégralité des factures émises à ce titre. Par ailleurs il fait valoir qu'il n'est pas responsable de la gêne subie par son locataire pendant le déroulement des expertises, celles-ci ayant de plus mis en évidence la défectuosité d'éléments d'équipement commun, relevant de la responsabilité du syndicat. S'agissant des sommes allouées aux consorts [V] au titre de la perte d'exploitation alléguée, [Y] [G] maintient que la perte de chiffre d'affaires avancée par les héritier de Monsieur [V] et retenue par les premiers juges n'est pas en lien direct avec les désordres subis rappelant que l'activité de ce dernier, alors agé de 82 ans, était déclinante. Il ajoute avoir concédé à Monsieur [V] un local en parfait état d'entretien et n'avoir personnellement occasionné aucun désordre qui aurait pu être subi par ce dernier de sorte que ses ayants droits ne peuvent plus réclamer de quelconques dommages-intérêts. Par contre il déclare avoir subi personnellement un dommage consécutif à la défaillance des équipements communs puisqu'il a dû réaliser à ses frais les travaux retenus par l'expert pour un total de 26.'993,02 euro et verser une provision de 20.'000 € à Monsieur [V] ainsi qu'une indemnité pour préjudice de jouissance Il précise n'avoir pu à ce jour obtenir de la part du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] qu'un remboursement partiel des sommes avancées, une somme de 18.606,20 euros étant restée à sa charge. Aussi il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], les compagnies GROUPAMA Méditerranée et SWISS LIFE à lui payer ladite somme. Enfin il sollicite l'allocation d'une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, ayant dû gérer pendant de nombreuses années les doléances qui lui étaient présentées par son locataire outre celle de 20.000 € au titre des loyers et accessoires impayés puisqu'en raison de l'impossibilité pour les consorts [V] d'utiliser le local, d'un commun accord, il a été mis un terme au bail à compter du 15 juillet 2021. Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société SERAMM demande à la cour de : * confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en date du 24 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Marseille. Y ajoutant * condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. À l'appui de ses demandes, elle relève que l'expert a retenu, s'agissant du sinistre survenu en 2013 une défaillance des canalisations privées et n'a jamais estimé nécessaire d'étendre ses investigations au réseau publique qu'il n'a jamais suspecté de la moindre défaillance, soulignant que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] n'a jamais contesté les conclusions de l'expert par voie de dire avant le dépôt de son rapport. Contrairement à ce qu'affirme ce dernier, la société SERAMM maintient qu'il n'existe aucune preuve de l'existence d'un lien causal entre les infiltrations au niveau de la cloison des wc du local et le défaut de structure du branchement de la copropriété en partie publique. Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, GROUPAMA Méditerranée demande à la cour de : * réformer le jugement du 24 décembre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de GROUPAMA Méditerranée et prononcé la mise hors de cause de SWISSLIFE. Statuant à nouveau. * dire que l'origine des sinistres subie par les locaux alors exploités par [Z] [V] est antérieure au 1er janvier 2009 date de prise d'effet du contrat liant GROUPAMA Méditerranée au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] En conséquence, * prononcer sa mise hors de cause pure et simple. *dire que seule la compagnie SWISS LIFE saurait être tenue des conséquences dommageables des sinistres subis par les locaux alors exploités par [Z] [V]. * dire que GROUPAMA Méditerranée ne saurait être tenue de relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5]. * réformer le jugement du 24 décembre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance régularisée entre GROUPAMA Méditerranée et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] pour absence d'aléa. Statuant à nouveau. * dire que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] avait parfaitement connaissance au jour de la régularisation du contrat le liant à GROUPAMA Méditerranée de l'existence de sinistres à répétition affectant les locaux alors exploités par [Z] [V]. En conséquence. * prononcer la nullité du contrat d'assurance régularisée entre GROUPAMA Méditerranée et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] pour absence d'aléa * dire que GROUPAMA Méditerranée ne saurait être tenue de relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] * réformer le jugement du 24 décembre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de GROUPAMA Méditerranée au titre du refus de garantie pour absence d'aléa. Statuant à nouveau. * dire que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] a été défaillant dans son obligation d'entretien des parties communes. En conséquence, *dire que GROUPAMA Méditerranée est en droit de refuser sa garantie pour absence d'aléa. * dire que GROUPAMA Méditerranée ne saurait être tenue de relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5]. * réformer le jugement du 24 décembre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de GROUPAMA Méditerranée au titre de la nécessaire application de clauses d'exclusion de garantie. Statuant à nouveau. * dire que la clause d'exclusion de garantie figurant au contrat liant GROUPAMA Méditerranée au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] doit trouver à s'appliquer. En conséquence, * dire que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] doit être tenu pour seul responsable des dommages subis par les consorts [V]. * dire que GROUPAMA Méditerranée ne saurait être tenue de relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] * réformer le jugement du 24 décembre 2020 en ce qu'il a fixé le trouble de jouissance des consorts [V] à la somme de 113.394 euros et leur préjudice économique à la somme de 74.834 euros Statuant à nouveau. * réduire à de plus justes proportions le trouble de jouissance des consorts [V] . * dire que les consorts [V] ne justifient d'aucun préjudice économique indemnisable. * réformer le jugement du 24 décembre 2020 en ce qu'il a mis à la charge de GROUPAMA Méditerranée diverses sommes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Statuant à nouveau. * condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Guillaume BORDET, avocat, sur son affirmation de droit. À l'appui de ses demandes, la compagnie GROUPAMA Méditerranée indique que les consorts [V] ont fondé leur demande sur trois rapports d'expertises, le premier rendu par Monsieur [M] , les deux suivants rendus par Monsieur [S]. Elle précise qu'il résulte d'une lecture attentive de ces trois rapports d'expertises que tous les désordres subis par [Z] [V] sont imputables aux canalisations de l'immeuble litigieux, canalisations dont le syndicat des copropriétaires n'a jamais assuré l'entretien ce qui a été relevé expressément par l'expert [S] dans son premier rapport. Ce dernier a en effet mentionné dans son rapport que 'les investigations ont montré que la détérioration des descentes eaux unitaires et regard pied de chute est liée à la vétusté de ses équipements plus de 50 ans.' Ainsi contrairement à Monsieur [M], Monsieur [S] est parvenu clairement à identifier l'origine des infiltrations subies par cette salle du fond. GROUPAMA Méditérranée maintient que depuis l'origine, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] s'évertue à contester cette évidence alors même qu'il a toujours eu parfaitement conscience de ce que le premier expert avait commis une erreur dans le cadre de son rapport, erreur fort heureusement corrigée par le second expert. Elle observe que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] était bien conscient de la difficulté puisqu'il est allé jusqu'à solliciter du juge des référés de la juridiction de céans la mise en cause de Monsieur [M]. Elle indique que le jugement déféré à éluder cette question pourtant centrale retenant que les désordres, objet du rapport de Monsieur [M], étaient imputables au restaurant ' L'oliveraie' et aux eaux de ruissellement sans plus de précision. Or l'analyse des deux rapports permet de s'assurer que les désordres ayant affectés la salle du fond ont bien eu pour seule origine la vétusté des descentes d'eaux pluviales de l'immeuble. S'agissant de la seconde expertise confiée à Monsieur [S], il apparaît que cette fois-ci les désordres ont pour origine, non pas les descentes d'eaux pluviales mais la canalisation d'eaux usées laquelle présentait un défaut manifeste d'étanchéité liée à la vétusté de cette dernière. Il ne s'agit nullement d'une fuite sur le réseau de la ville de Marseille comme le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] cherche à le faire croire. Ainsi GROUPAMA Méditerranée soutient que ces désordres sont bien tous la conséquence de la défaillance du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] lequel s'est abstenu d'entretenir un tant soit peu son système de canalisations. Par ailleurs elle rappelle qu'elle est devenue assureur du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] selon contrat en date du 12 janvier 2009 alors que les désordres subis par la galerie de [Z] [V], notamment ce qui concerne les désordres les plus importants situés dans la salle du fond, étaient apparus bien avant la régularisation dudit contrat quand bien même ils n'avaient pas été traités par les différents intervenants. Il s'ensuit que les désordres, objets de la présente procédure et tout particulièrement ceux afférents à la salle du fond de la galerie ont une origine largement antérieure à la régularisation du contrat. S'il est constant que [Z] [V] a saisi la justice alors que GROUPAMA Méditerranée était devenue l'assureur de la copropriété, il n'en demeure pas moins qu'il n'a eu de cesse d'affirmer le caractère particulièrement ancien des dégâts des eaux et tout particulièrement des plus importants d'entre eux, à savoir ceux ayant affectés la salle du fond de la galerie. GROUPAMA Méditerranée soutient que ces dégâts des eaux auraient dûs être définitivement réglés au jour de la régularisation du contrat mais qu'ils ne l'ont pas été du seul fait de l'inaction fautive du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5]. Aussi GROUPAMA Méditerranée reproche au jugement déféré d'avoir affirmé que les désordres étaient apparus postérieurement à la date de fin de contrat ayant lié la compagnie SWISS LIFE avec le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] pour prononcer sa mise hors de cause. Seule la compagnie SWISSLIFE devrait être condamnée à garantir les conséquences des sinistres dont s'agit. Par ailleurs GROUPAMA Méditerranée soutient que le contrat d'assurance est un contrat aléatoire et qu'il est couramment admis que l'aléa doit exister au moment de la formation de contrat d'assurance. Dès lors c'est en considération de cet aléa que les parties décident de contracter. Or en l'absence d'aléa, le contrat d'assurance est donc considéré comme n'ayant pas été valablement formé et encourt la nullité. En l'état le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] ne saurait sérieusement contesté qu'au jour de la régularisation du contrat le liant à la GROUPAMA Méditerranée , il avait parfaitement connaissance d'une part, des dégâts des eaux à répétition subis par [Z] [V] depuis 1999 et d'autre part, que la cause de ces dégâts des eaux n'avait jamais été traitée. Ainsi au moment de contracter, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] a volontairement dissimulé à GROUPAMA Méditerranée la situation de la galerie dont il savait pertinemment qu'elle allait nécessairement subir de nouveaux dégâts des eaux. Pour rejeter cette demande , le jugement déféré s'est contenté de retranscrire quelques passages du rapport de Monsieur [M] duquel il résulterait que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] était en droit de penser que ces dommages étaient anciens et terminés au jour de la régularisation du contrat litigieux. GROUPAMA Méditerranée rappelle qu'il a été démontré que cet expert a commis une erreur et surtout qu'il a été démontré que les sinistres affectaient la salle du fond bien avant la régularisation du contrat. La cour de céans devra donc prononcer la nullité du contrat liant GROUPAMA Méditerranée au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] faute d'aléa de sorte qu'elle ne saurait être condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5]. GROUPAMA Méditerranée soutient également que dans l'hypothèse où la cour de céans considérerait que la nullité du contrat d'assurance ne saurait trouver à s'appliquer, elle devra néanmoins retenir une absence de garantie pour défaut d'aléa. Elle rappelle en effet que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], pourtant dûment alerté de la vétusté des canalisations, n'a jamais daigné procéder à leur entretien et a ainsi par sa négligence et en toute connaissance de cause fait disparaître l'aléa et ainsi privé le contrat de sa cause. Or l'analyse poussée des rapports d'expertise permet de s'assurer de ce que les trois dégâts des eaux, objets de la présente procédure, ont une seule et même origine à savoir le défaut d'entretien par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] du système des canalisations lequel a clairement été qualifié de vétuste par Monsieur [S]. Si par extraordinaire la cour de céans décidait de ne retenir aucun des arguments ci-dessus avancés, GROUPAMA Méditerranée entend solliciter l'application de la clause d'exclusion de garantie suivante prévue au contrat la liant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] : ' outre les exclusions générales ainsi que les exclusions communes aux garanties de dommages aux biens, ne sont jamais garanties : les dommages résultant d'un défaut manifeste d'entretien connu de l'assuré ou d'un manque de réparation indispensable incombant à l'assuré tant avant qu'après le sinistre sauf cas de force majeure.' En l'état des développements précédents, il est établi que les sinistres à répétitions subis par la galerie alors exploitée par [Z] [V] sont tous imputables à la vétusté des descentes d'eaux pluviales et de la canalisation d'eaux usées et donc au défaut d'entretien des parties communes par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], cette absence d'entretien étant directement à l'origine d'une succession de dégâts des eaux subies par [Z] [V] de sorte que la clause d'exclusion de garantie doit trouver à s'appliquer. S'agissant du préjudice de jouissance le jugement déféré a retenu un trouble de 50 % suite au sinistre 2010 puis 100 % au titre des sinistres 2012 à 2013. GROUPAMA Méditerranée relève que rien ne permet de considérer que la galerie alors exploitée par [Z] [V] soit demeurée close durant deux années de sorte que la somme retenue doit être ramenée à de plus justes proportions. S'agissant du préjudice économique, [Z] [V] est artiste peintre de sorte que son chiffre d'affaires était avant tout la conséquence de sa côte sur le marché de l'art, le volume des ventes de celui-ci n'étant nullement dépendant des conditions d'exploitation de sa galerie. Les sinistres ayant affecté sa galerie ne l'ont pas empêché de vendre ses 'uvres via des salles de vente ou des marchands d'art. Par ailleurs il convient de rappeler que [Z] [V] était âgé de 80 ans en 2013 si bien qu'il est légitime de penserd'une part qu'il ait été moins produtif et d'autre part que sa côte sur le marché ait baissée. Aussi GROUPAMA Méditerranée soutient qu'aucun lien de causalité ne saurait être tenu entre les sinistres litigieux et la prétendue perte de chiffre d'affaires de sorte qu'elle est bien fondée à s'opposer au principe même de l'indemnisation du préjudice économique. Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] demande à la cour de : *débouter GROUPAMA Méditérranée, [Y] [G] , les consorts [V] , la SWISS LIFE et la SERAMM de toutes leurs demandes, fins et conclusions. En conséquence, * confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 24 décembre 2020 en ce qu'il a : - rejeté la demande de mise hors de cause de GROUPAMA Méditérranée et l'a condamnée à le relever et à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. - débouté Monsieur [G] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] au paiement d'une somme de 10.'000€ au titre de dommages-intérêts * infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 24 décembre 2020 en ce qu'il a : - omis de statuer sur la prescription des demandes nouvelles présentées par GROUPAMA Méditérranée le 6 juin 2017 concernant la nullité du contrat pour absence d'aléa et le 11 juin 2019 concernant l'absence de garantie pour défaut d'aléa. - fixer à la somme de 113.'394 € le préjudice de jouissance des consorts [V]. - fixer à la somme de 74.'834 € le préjudice économique des consorts [V]. - condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à relever et garantir [Y] [G] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. - condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à payer à [Y] [G] la somme de 18.606,02 euro en deniers et quittances au titre des travaux engagés suite aux inondations. - condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à payer à [Y] [G] la somme de 6.000 € en deniers et quittances au titre de la somme versée par celui-ci à [Z] [V] à titre provisionnel au titre du préjudice de jouissance. - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à payer aux consorts [V] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à payer à la Compagnie SWISSLIFE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à payer à la société SERAAM la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] aux dépens de la présente instance. Et statuant à nouveau. *dire que la responsabilité du syndicat ne peut être engagée au titre des sinistres de 2010 et 2013 survenus par le fait exclusif du tiers. *constater concernant le sinistre du 7 novembre 2012 que les travaux de remise en état de la canalisation fuyarde ont été réalisés le 29 mai 2013 par le syndicat. *constater la prescription de la demande de nullité du contrat d'assurance soulevée par GROUPAMA Méditérranée ainsi que le défaut de garantie pour aléa. *dire que la clause d'exclusion de garantie d'assurance ne peut recevoir application en raison de son imprécision. *dire que les désordres du sinistre 2013 sont imputables au réseau public et que la SERAMM sera tenue des réparations et des condamnations qui seraient prononcées concernant les désordres du sinistre 2013. En conséquence, * débouter Monsieur [G] et les consorts [V] de toutes leurs fin, demandes et conclusions dirigées à son encontre au titre des deux sinistres de 2010 et 2013. * débouter GROUPAMA Méditérranée de toutes ses demandes, fins et conclusions. Sur les demandes de Monsieur [V] : * dire et juger que le trouble de jouissance des consorts [V] du fait du syndicat n'a été effectif que du 7 novembre 2012 au 29 mai 2013. *condamner les consorts [V] au paiement de la somme de 2.757,14 € représentant le trop-perçu acquitté par le syndicat sur ladite période au regard du loyer payé par Monsieur [V] *débouter les consorts [V] du surplus de leurs demandes dont la demande au titre de la perte d'exploitation totalement injustifiée dans le cadre des débats. Sur les demandes de Monsieur [G]. *constater que le syndicat a réglé les sommes de 8.055,40 €, 7.000 € et 14.'991 € en exécution de l'ordonnance de référé du 28 octobre 2013 représentant les factures GINELEC et [N] outre 14.'000 € au titre du trouble de jouissance de Monsieur [V]. *dire que les demandes de condamnation de Monsieur [G] à l'encontre du syndicat font double emploi avec le paiement réalisé par le syndicat. *dire que le syndicat ne peut être tenu qu'au paiement de la somme de 12.'606,02 euro sous réserve des justificatifs de paiement produit par le bailleur. Sur l'appel en garantie des assureurs. - À titre principal. *condamner GROUPAMA Méditérranée à le relever et à le garantir de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge. - Subsidiairement. *condamner la SWISS LIFE à le relever et à le garantir de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge avant le 1er janvier 2009. En tout état de cause. *condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner tout succombant aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] fait valoir que sa responsabilité ne saurait être recherchée dans la survenance du sinistre de 2010 puisque l'expert a indiqué que l'origine de ce dernier était consécutive à un dysfonctionnement d'un équipement du restaurant voisin de la galerie, rappelant que Monsieur [V] avait été indemnisé dans le cadre de la convention CIDRE. Il indique que c'est donc à bon droit que dans la motivation du jugement entrepris, le syndicat a été justement mis hors de cause dans ce sinistre. Il ajoute dés lors c'est à tort qu'il a été condamné à relever et garantir Monsieur [G] à hauteur de 100 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et notamment à la somme de 28.'560 € au titre du préjudice de jouissance relative au premier sinistre S'agissant du sinistre de 2012, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] indique que dès que la cause a été identifiée par l'expert, il a immédiatement procédé à la réparation de la descente des eaux pluviales fuyardes par facture de la SARL NARDOU du 29 mai 2013 et que s'il doit être déclaré responsable, il ne saurait l'être qu'à partir de la date du sinistre, soit la déclaration du 7 novembre 2012 jusqu'à la réparation effective des colonnes fuyardes le 29 mai 2013, soit sur une période de six mois, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] n'ayant pas vocation à se substituer au bailleur dans ses obligations de délivrance et de jouissance paisible pour les périodes antérieures ou postérieures. S'agissant du sinistre de 2013, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] soutient qu'il résulte des divers investigations en recherche de fuite et de la reconnaissance par la SERAMM d'un défaut structurel de son réseau, que les désordres subis dans le fond de Monsieur [V] depuis 2013 sont imputables non pas à un défaut d'entretien des canalisations communes de la copropriété du 14, Place aux huiles comme l'affirmait l'expert judiciaire mais bien à une fuite du réseau public, ce dernier s'effondrant, ne permettant pas à l'eau de s'écouler, celle-ci remontant donc où elle peut en l'espèce dans le local de Monsieur [V]. Aussi le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] soutient que c'est à tort que le jugement querellé a mis hors de cause la SERAMMA et a retenu sa responsabilité. S'agissant des demandes formulées au titre des indemnités, il indique que sa responsabilité n'est pas démontrée pour la période allant de 1999 à 2010 de sorte qu'aucune condamnation ne pourra être mise à sa charge au titre d'un prétendu trouble de jouissance. Il ajoute que sa responsabilité n'ayant étant pas engagée pour le sinistre du 16 février 2010, il ne serait être condamné contrairement à ce qui a été jugé en première instance à relever et à garantir Monsieur [G] pour la somme de 28.'560 € correspondant à la moitié des loyers versés sur une période de 32 mois. S'agissant du trouble de jouissance relatif au second sinistre du mois d'octobre 2012, il rappelle s'être acquitté d'une provision d'un montant de 14.'000 €, Monsieur [V] indiquant dans son exploit introductif d'instance avoir réglé sur ces six mois au titre des loyers la somme de 11.'254,86 € S de sorte qu'il conviendra de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un préjudice de jouissance de 12 mois de loyer soit 22'509,72 € et condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à relever et à garantir le bailleur de l'intégralité de cette somme alors même que le trouble de jouissance de saurait dépasser six mois de loyers de sorte que les consorts [V] seront condamnés à lui rembourser la somme de 2.757,14 €. S'agissant du trouble de jouissance relative au 3ème sinistre du 20 septembre 2013, il rappelle que sa responsabilité ne saurait être engagée et qu'au surplus il n'y a aucune démonstration du préjudice justifiant de l'octroi de plus de 60 mois de loyer au titre d'un sinistre dont l'expert indiquait en 2014 explicitement que 'le préjudice de jouissance sera quasiment nul.' Quant au préjudice lié à la perte d'exploitation alléguée, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] indique que les consorts [V] ne justifient absolument pas d'un lien de causalité directe entre les sinistres survenus sur son lieu d'exposition et la baisse de sa cote sur le marché de l'art qui aurait pu entraîner une diminution du chiffre d'affaires sur les exercices considérés. S'agissant des demandes formées par Monsieur [G] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] , ce dernier rappelle avoir payé une partie des sommes fixées par l'ordonnance du 25 octobre 2013 et qu'il ne pourrait être tenu qu'à la somme de 12.'606,02 euros, toutes autres demandes notamment relatives au trouble de jouissance et à un préjudice résultant d'un résiliation anticipée du bail devant être rejetées. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] soutient également que GROUPAMA Méditerr
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle L 113-1 du code des assurances quearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
6312eedd2e6a8e4f13ca60eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel