Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 27 juillet 2022
- ECLI
- 6312eec42e6a8e4f13ca6093
- Date
- 27 juillet 2022
- Condamnation
- 2 177 688 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUILLET 2022
N° 2022/275
Rôle N° RG 18/20047 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQKJ
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCES MALADIE DES [Localité 3]
C/
[D] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
27 JUILLET 2022
à :
Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Vincent ARNAUD de la SELARL ARNAUD VINCENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/01944.
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCES MALADIE DES [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bertrand LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [D] [J], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Vincent ARNAUD de la SELARL ARNAUD VINCENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022 et prorogé au 27 Juillet 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2022
Signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [D] [J] a été embauchée en qualité de technicienne de prestations le 20 septembre 1978 par la CPAM.
Elle a été nommée Déléguée Conseil, niveau 4, à partir du mois de novembre 1996, puis Responsable d'Unité, niveau 5A, à compter du 1er janvier 2000.
Elle a été nommée Inspecteur Chargé d'Enquêtes, niveau 5B, le 1er novembre 2002, promue au niveau 6 à compter du 1er juin 2008.
Elle occupait en dernier lieu le poste d'inspecteur chargé d'enquêtes, niveau 6, coefficient 315 de la convention collective des employés et cadres du régime de sécurité sociale et percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 3629,48 euros.
Madame [J] a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 24 octobre 2014.
Par courrier du 2 décembre 2014, Madame [D] [J] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute lourde, entretien fixé au 17 décembre. Après avis du conseil de discipline en date du 6 janvier 2015, la CPAM a notifié à Madame [D] [J] le 12 janvier 2015 une rétrogradation disciplinaire sur un emploi de responsable d'unité, niveau 5B, coefficient 285, au sein du Pôle PE [Localité 4].
Madame [D] [J] a fait savoir, par courrier du 23 janvier 2015, qu'elle était contrainte de donner son accord à cette sanction disciplinaire.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 24 octobre 2014 au 31 janvier 2017. Elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 15 février 2017 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 avril 2017.
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et sollicitant l'annulation de la rétrogradation disciplinaire du 12 janvier 2015, Madame [D] [J] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 28 août 2017 de demandes en paiement de rappels de salaire, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de l'obligation de sécurité.
Par jugement du 3 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a prononcé l'annulation de la sanction disciplinaire de rétrogradation prononcée à l'encontre de Madame [J], a condamné la CPAM des [Localité 3] à régler à Madame [D] [J] les sommes suivantes :
-7950,10 euros au titre du rappel de salaires sur la rétrogradation disciplinaire,
-795,01 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires,
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure disciplinaire injustifiée,
-3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a ordonné l'exécution provisoire du jugement, a débouté Madame [J] de toutes ses autres demandes, a débouté la CPAM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le défendeur aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des [Localité 3] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2019, de :
- INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 3 décembre 2018 en ce qu'il a :
-Prononcé l'annulation de la sanction disciplinaire
-Condamné la CPCAM des [Localité 3] au paiement à Madame [J] des sommes suivantes :
-7950 euros à titre de rappels de salaire au titre de la rétrogradation disciplinaire
-795 euros de congés payés afférents
-10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure disciplinaire abusive
-3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- LE CONFIRMER pour le surplus
Et statuant à nouveau
- DIRE ET JUGER non fondées les prétentions formulées par Madame [D] [J] ;
- DÉBOUTER Madame [D] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause
- CONDAMNER Madame [D] [J] au paiement à la CPCAM des [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Madame [D] [J] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'intimée avec appel incident notifiées par voie électronique le 17 mai 2019, de :
- Recevoir la concluante en son appel incident comme régulier en la forme et justifié au fond ;
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
o prononcé l'annulation de la sanction disciplinaire de rétrogradation prononcée à l'encontre de Madame [J] ;
o condamné la CPAM des [Localité 3] à régler à Madame [D] [J] les sommes suivantes :
' 7.950,10 € au titre de rappel de salaires sur la rétrogradation disciplinaire ;
' 795,01 € au titre des congés payés sur rappel de salaires ;
' 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure disciplinaire injustifiée ;
' 3.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C ;
o ordonné l' exécution provisoire du présent jugement ;
o débouté la CPAM de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
o condamné le défendeur aux entiers dépens.
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Madame [J] du surplus de ses demandes à savoir :
- Dire et juger que le licenciement de Madame [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Dire et juger que la CPCAM a manqué à son obligation de résultat ;
- Dire et juger que la CPCAM a exécuté lourdement le contrat de travail ;
- Condamner la CPCAM à payer et à porter à Madame [J], les sommes suivantes :
- Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis :
o A titre principal : 21 776,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2.177,69€ à titre d'incidence congés payés sur préavis ;
o A titre subsidiaire : 10.888,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1.088,84€ à titre d'incidence congés payés sur préavis ;
- 87.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
- Ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ;
- Se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- Dire et juger que l'intégralité des sommes allouées à Madame [J], produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du Code civil ;
- Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la CPCAM, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- Fixer la moyenne de salaires à 3.629,48 € ;
- Ordonner l'annulation de la rétrogradation disciplinaire du 12 janvier 2015 ;
- Dire et juger que le licenciement de Madame [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Dire et juger que la CPCAM a manqué à son obligation de résultat ;
- Dire et juger que la CPCAM a exécuté lourdement le contrat de travail ;
En conséquence,
- Condamner la CPCAM à payer et à porter à Madame [J], les sommes suivantes :
- 21.776,88 € à titre principal à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2.177,69 € à titre d'incidence congés payés sur préavis au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 10.888,44 € à titre subsidiaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1.088,84 € à titre d'incidence congés payés sur préavis ;
- 7.950,62 € à titre de rappel de salaire au titre de la rétrogradation disciplinaire ;
- 795,10 € à titre d'incidence congés payés sur rappel de salaire au titre de la rétrogradation disciplinaire ;
- 87.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat;
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ;
- Se réserver la liquidation de l' astreinte ;
- Dire et juger que l'intégralité des sommes allouées à Madame [J], produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du Code civil ;
- Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la CPCAM, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner la CPCAM aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de Maître Vincent Arnaud, sous affirmation d'en avoir fait l'avance.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 3 mars 2022.
SUR CE :
Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 27 janvier 2015 :
Madame [D] [J] fait valoir qu'en 36 ans de travail pour le compte de la CPCAM, elle n'a jamais reçu la moindre sanction disciplinaire, qu'elle a toujours donné entière satisfaction dans les tâches qui lui étaient contractuellement dévolues, que son ancienneté dans le métier et au sein de la CPCAM démontre bien que l'intimée est une femme consciencieuse et aimante de son travail ; que la CPCAM a cru pouvoir convoquer la salariée le 2 décembre 2014 alors qu'elle était en arrêt maladie depuis plusieurs semaines, à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute lourde ; que le 22 décembre 2014, la CPCAM a saisi le conseil de discipline envisageant désormais un licenciement pour faute grave, reprochant à Madame [J] d'avoir facturé des déplacements professionnels non réalisés et d'avoir déclaré des heures de travail dont la réalité n'était pas démontrée ; que lors de sa séance du 6 janvier 2015, le conseil de discipline a retenu que "les éléments du dossier ne font apparaître ni la matérialité ni l'intentionnalité des faits reprochés à Madame [J]", qu'en dépit de cette décision, renonçant au licenciement de la salariée, la CPCAM a néanmoins, au motif d'une perte de confiance, notifié à Madame [J] une rétrogradation au poste de Responsable d'Unité, niveau 5B, coefficient 285, au sein du Pôle PE [Localité 4] ; que la CPCAM précisait qu'en cas de refus de cette sanction, elle sanctionnerait sa salariée d'un licenciement pour faute grave ; que contrainte par ses obligations alimentaires et ne souhaitant pas perdre le bénéfice de ses 36 ans d'ancienneté, Madame [J] a finalement accepté, avec réserve et contestation, cette sanction ; que la Cour constatera néanmoins que cette sanction ne repose sur aucun fondement puisque les faits reprochés ne sont pas établis ; que s'agissant du dossier [S], Madame [J] a indiqué la date d'audition au moment de la clôture du dossier, lors de la rédaction de sa synthèse, le 16 juin 2016, par erreur alors que l'audition avait été effectuée le 27 mars 2016 ; que cette erreur s'explique par le manque de temps qui lui était accordé pour clôturer ce dossier, étant rappelé qu'une seule facturation avait été effectuée; que s'agissant des déplacements des 13 et 14 mars 2014, Madame [J] qui était présente sur le secteur d'une des victimes dont elle avait en charge l'instruction du dossier, s'est rendue chez cette victime pour l'entendre, même si aucun rendez-vous n'avait été pris au préalable ; que la CPCAM ne produit strictement aucun élément permettant d'établir que le déplacement n'aurait pas été effectué ; que de la même manière, pour le déplacement du 17 mars 2014, la CPCAM reconnaît que Madame [J] s'est déplacée à [Localité 2] pour s'entretenir avec deux victimes et insinue qu'elle aurait tenté de gonfler sa journée en inscrivant un rendez-vous intercalé entre ses deux rendez-vous, toujours à [Localité 2], pour lequel elle a établi un procès verbal de carence ; que la CPCAM n'apporte aucun élément de nature à contester la réalité de cette visite ; que la Cour constatera également qu'aucun frais kilométrique n'a été déclaré pour ce rendez-vous ; que de la même manière, s'agissant de l'enquête sur les assurés [V] [B] et [H], la pièce adverse n° 20 produite par la CPCAM fait mention d'un procès verbal d'audition de la victime et de l'employeur le 26 juin 2014 dans le premier dossier et d'un procès verbal de l'employeur le 15 mai 2014 dans le second ; que dans le cadre de ces dossiers, Monsieur [Z] (ancien supérieur hiérarchique de Madame [J]) avait demandé à Monsieur [F] ces auditions tout en demandant à Madame [J], dans la mesure où Monsieur [F] ne détenait pas l'assermentation, de facturer à son compte ces déplacements (selon attestations de M. [F]) ; que les fausses déclarations de temps de travail donc fait grief la CPCAM ne sont absolument pas établies ; que la concluante s'étonne de la qualification retenue par la CPCAM qui n'a pas craint d'accuser sa salariée de fraude aux fins d'enrichissement personnel alors
même que le préjudice financier retenu s'élevait à 14 euros ; que Madame [J] est bien fondée à solliciter l'annulation de la rétrogradation disciplinaire dont elle a fait l'objet le 27 janvier 2015.
La Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des [Localité 3] fait valoir que, en qualité d'inspecteur assermenté et agréé, Madame [J] était tenue à une exemplarité de comportement dans l'exécution de ses missions visant à "concourir à la reconnaissance de la matérialité des faits qui justifient l'accès ou la régularisation des prestations de l'Assurance Maladie" ; qu'elle était également tenue, comme tout salarié, à une obligation générale de loyauté (article L.1222-1 du code du travail) ; qu'il est impératif que la probité des contrôleurs soit sans faille puisque, une fois agréés et assermentés, ces agents "ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire" (article L.114-10 du code de la sécurité sociale) ; que suite à la contestation opposée par Monsieur [T] [S] au refus par la caisse de la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle, une enquête interne était ouverte ; qu'un rapport était établi par Madame [G] [P], sous-directrice de la Production, le 16 octobre 2014, faisant ressortir que, sur la période contrôlée, près d'une facture sur trois établies par Madame [J] était erronée ; que l'analyse du rapport fait ressortir qu'outre le remboursement injustifié de frais professionnels facturés à tort par Madame [J], la combinaison des différentes anomalies révélées conduisait au constat de l'absence d'activité de la salariée au cours de journées pour lesquelles elle avait faussement déclaré qu'elle était en déplacement, cette fictivité de l'activité concernant plus de 55 heures au cours desquelles aucune prestation de travail n'avait en réalité été effectuée ; que le conseil de discipline s'est prononcé contre la sanction du licenciement pour faute grave envisagée à l'encontre de Madame [J] ; que prenant en compte cet avis, ainsi que l'ancienneté de Madame [J] outre la reconnaissance de ses erreurs, la CPCAM a décidé à titre exceptionnel de ne pas prononcer son licenciement et de maintenir la relation de travail en proposant à la salariée une rétrogradation disciplinaire sur un poste de Responsable d'Unité niveau 5B, poste que Madame [J] n'occupera jamais effectivement compte tenu de son arrêt de travail ; que les anomalies relevées, répétées sur de nombreuses semaines permettent de conclure si ce n'est à l'intention frauduleuse à tout le moins à la négligence fautive de Madame [J] ; que la confiance nécessaire de la CPCAM dans la probité de cet agent agréé et assermenté était nécessairement ébranlée et qu'il était inenvisageable de maintenir Madame [J] à son poste et de lui laisser conserver son agrément qui atteste de sa probité ; que l'ancienneté de la salariée ne saurait justifier qu'elle puisse se dispenser de ses obligations, son ancienneté la rendant d'autant plus consciente de ce qu'elle enfreignait des règles qu'elle connaissait parfaitement ; que les faits fautifs reconnus par Madame [J] justifiaient pleinement la sanction de rétrogradation, nécessitée par le retrait de l'agrément, et parfaitement proportionnée eu égard notamment au maintien du niveau de rémunération et que Madame [J] doit être déboutée de sa prétention.
*****
Madame [D] [J] a été convoquée, par courrier recommandé du 2 décembre 2014, à un entretien préalable à "une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute lourde", entretien fixé le 17 décembre 2014. Elle a été informée, par courrier du 22 décembre 2014, que la Caisse saisissait le Conseil de Discipline Régional, en application de l'article 48 de la Convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale afin qu'il se prononce sur la sanction envisagée à l'encontre de Madame [J], "à savoir : le licenciement pour faute grave".
Lors de sa séance du 6 janvier 2015, le Conseil de Discipline Régional a estimé "à la majorité absolue (5 voix contre 1) que les éléments du dossier ne font apparaître ni la matérialité ni l'intentionnalité des faits reprochés à Madame [J]. En conséquence, il se prononce contre la sanction envisagée par la Direction de la Caisse Primaire des [Localité 3]".
Madame [D] [J] s'est vu notifier par la CPCAM des [Localité 3], par courrier du 12 janvier 2015, une rétrogradation disciplinaire en ces termes :
« Je fais suite par la présente à la procédure disciplinaire engagée à votre encontre au titre de l'article 48 de la Convention Collective Nationale et dans le cadre de laquelle le Conseil de Discipline a été régulièrement saisi.
Je vous rappelle que la mise en 'uvre de cette procédure faisait suite au rapport communiqué le 16 octobre 2014 par la Sous-Direction de la Production à la Direction établissant votre responsabilité dans :
-la facturation de déplacements professionnels non réalisés,
-la déclaration d'heures de travail dont la réalité n'est pas établie.
Dans ce cadre, par courrier du 2 décembre 2014, vous avez été convoquée, en présence des Délégués du personnel élus de votre établissement, à un entretien préalable fixé au 17 décembre 2014, auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Nonobstant votre absence, j'ai décidé, en regard de la gravité des faits qui vous sont reprochés, de poursuivre la procédure disciplinaire engagée à votre encontre.
Lors de sa séance du 6 janvier 2015, le Conseil de Discipline Régional du Sud-Est, régulièrement saisi, après avoir entendu chacune des parties présentes, a estimé, à la majorité absolue (5 voix contre 1) « que les éléments du dossier ne font apparaitre ni la matérialité ni l'intentionnalité des faits reprochés à Madame [J]. En conséquence, il se prononce contre la sanction envisagée par la Direction de la Caisse Primaire des [Localité 3], à savoir un licenciement pour faute grave ».
Prenant acte de cet avis consultatif, j'ai décidé, à titre exceptionnel, de ne pas prononcer votre licenciement pour faute grave.
Pour autant, la gravité des actes que vous avez accomplis, et dont vous avez expressément reconnu la matérialité à l'occasion du Conseil de Discipline Régional, ne saurait demeurer sans conséquence et être exemptée de sanction.
Les éléments factuels établis à votre encontre actent, en effet, votre responsabilité dans la rédaction puis la présentation à votre employeur de plusieurs fausses déclarations de missions et la facturation erronée de frais professionnels, vous ayant permis, sur une période allant du 13 mars au 10 juillet 2014, de dissimuler des journées de travail fictives ou partiellement travaillées.
Considérant, au vu de ces éléments, que les garanties d'intégrité attachées à votre statut d'Agent Assermenté ne sont plus avérées, je considère que votre maintien dans un emploi d'Inspecteur Chargé d'Enquête est désormais impossible.
La violation du devoir de probité et des règles déontologiques que vous avez commise dans l'exercice de votre statut d'agent assermenté, ne permet plus de maintenir la confiance que je vous accordais.
L'inconséquence de votre comportement étant, au-delà, susceptible de générer de graves répercussions pour l'organisme tant en termes de contentieux que d'image, la continuité des relations contractuelles que nous entretenions jusqu'à présent n'est plus envisageable en l'état.
Dans ce cadre, j'ai donc décidé de prononcer votre rétrogradation, dans un emploi de Responsable d'Unité niveau 5B, coefficient de qualification 285 de la classification des Emplois, au sein du Pôle PE [Localité 4].
L'agrément dont vous étiez titulaire vous étant de fait retiré, je vous demande de me retourner, sans délais, la carte professionnelle qui vous avait été délivrée dans le cadre de votre assermentation.
Votre nouvel emploi étant par définition sédentaire, vous serez désormais soumise au Règlement d'horaires variables sans dérogation possible.
La mise en 'uvre de cette disposition supposant votre accord exprès, je vous invite à me faire connaître, par retour de courrier et sans délai, votre positionnement, quant à la sanction susvisée, et en tout état de cause avant le 23 janvier 2015, date impérative.
Je vous précise, à cet égard, qu'en cas de refus ou silence de votre part dans le délai fixé, je serais contraint de prononcer la mesure initialement envisagée à votre encontre, à savoir votre licenciement pour faute grave ».
Madame [D] [J], en arrêt de travail pour maladie depuis le 24 octobre 2014, a écrit à son employeur par courrier réceptionné le 26 janvier 2015 : «... Je me trouve contrainte de vous donner mon accord concernant la sanction que vous avez décidé de prononcer à mon égard soit une rétrogradation.
Cependant je suis très surprise de lire dans votre courrier que j'aurais, lors du conseil de discipline régional, expressément reconnu la matérialité des faits qui me sont reprochés, ce qui ne reflète pas les éléments que j'ai pu apporter lors de cette séance et qui ne correspond pas aux conclusions de ce conseil de discipline régional' ».
La CPCAM des [Localité 3] a notifié à Madame [D] [J], par courrier du 27 janvier 2015, que la sanction disciplinaire prenait effet au 27 janvier 2015, date à laquelle la nouvelle situation de la salariée s'établissait ainsi :
« Responsable d'Unité Niveau 5B
Coefficient de qualification : 285
Points de compétence : 75
Points d'expérience : 50
J'attire, sur ce point, votre attention sur la position prise, à titre tout à fait exceptionnel, vos accordant le maintien, en l'état, de vos points de compétences ».
La Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des [Localité 3] produit les pièces suivantes :
-le référentiel emploi "Inspecteur Chargé d'Enquête" établi par la Direction des Ressources ;
-la fiche métier "Enquêteur AT / MP" ;
-la charte des AT-MP - Enquête administrative AT-MP ;
-la lettre réseau LR-DRP-8/2017, qui définit l'organisation et le déroulement de la phase d'investigation du processus de reconnaissance des AT et des MP, avec des précisions apportées sur le métier d'agent agréé et assermenté d'enquêteur ;
-l'arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail ;
-des extraits du dossier de Monsieur [T] [S] avec des échanges du 4 août 2014 au sujet de la réclamation de cet assuré contestant le déroulement de la procédure de l'enquête administrative relative à la reconnaissance de sa maladie professionnelle : Monsieur [S] précise que son audition par Madame [J] a été réalisée le 27 mars 2014 à [Localité 2] (PV manuscrit signé par lui, qui ne figure pas dans son dossier) ; en lieu et place, figure dans son dossier un document daté du 16 juin 2014 avec sa signature ("je ne m'explique vraiment pas comment ma signature puisse figurer sur ce document... je n'ai vu Mme [J] qu'une seule fois au mois de mars...") ; Madame [J] clôture le dossier et le signe en date du 18 juin 2014 (alors qu'elle appelle M. [S] le 24 juin 2014 pour savoir s'il maintient ses dires) ; l'audition du chef d'atelier est datée du 14 juin 2014 "et répond contradictoirement à mon audition étape après étape", Monsieur [S] concluant que l'enquête n'a pas été réalisée de manière objective, le travail décrit ne correspondant pas à son activité ; il ressort de la pièce "consultation des pièces d'un dossier MP à l'accueil" que Monsieur [S] a consulté son dossier le 17 juillet 2014 ;
-le rapport d' "investigations et analyse dossier [S] / [J]" du 16 octobre 2014 de Madame [G] [P], Sous-Directrice de la Production, qui a établi une comparaison entre les dates et lieux indiqués sur les procès-verbaux d'audition par l'enquêteur et les feuilles de route correspondant aux procès-verbaux joints (feuilles de route sur lesquelles sont notés les déplacements et jointes aux notes de frais adressées à la DDR), et qui a également effectué un rapprochement avec la chronologie des démarches des enquêtes (document joint à l'enquête), étant précisé que "tous ces éléments sont fournis et signés par l'enquêteur" et vérifiés sur la période du 13 mars 2014 au 18 juillet 2014 ;
Il est fait le constat de 7 anomalies en mars 2014 (sur 27 déplacements), détaillées aux dates des 13 au 14 mars, 17 au 21 mars et 31 mars ; de 10 anomalies en avril 2014 (sur 15 déplacements), détaillées aux dates des 3 au 4 avril et 7 avril ; de 5 anomalies en mai 2014 (sur 24 déplacements), détaillées aux dates des 13 au 23 mai et 26 au 27 mai ; de 11 anomalies en juin 2014 (sur 36 déplacements), détaillées aux dates des 3 au 6 juin, 12 juin, 16 au 20 juin et 26 juin ; de 6 anomalies en juillet 2014 (sur 21 déplacements), détaillées aux dates des 1 au 3 juillet et du 7 au 10 juillet ;
Il est notamment relevé :
-l'indication de déplacements qui n'ont pas eu lieu, soit selon Madame [P] pour "gonfler" sa journée de travail, soit pour facturer des déplacements qui n'ont pas eu lieu ;
-l'indication de déplacements injustifiés, dont il est suspecté qu'ils n'ont pas eu lieu ;
-des incohérences entre la date du procès verbal d'audition et la feuille de route, par exemple :
. Du 3 au 4 avril 2014 : déplacements déclarés le 4 avril 2014 (PV audition victime daté du 14/05/2014, "il y a une incohérence de date. La feuille de route montre que l'enquêtrice est restée à [Localité 8] sur la journée du 4 avril. Aucun frais déclaré n'a été trouvé pour le 14 mai alors même qu'un PV d'audition a été signé ce jour-là" - autre PV audition de victime du 21/03/2014 à [Localité 8], "il y a une incohérence de date. L'enquêtrice semble avoir passé la journée à [Localité 8] le 4 avril. Si le 21 mars s'avère avoir fait l'objet d'un déplacement réel (PV signé), cela signifie qu'elle a gonflé sa journée de travail du 4 avril") ;
. Le 7 avril 2014 : 8 déplacements déclarés le 7 avril 2014 alors que les PV d'audition sont datés des 20 février, 13 mars, 20 mars et du 8 avril 2014, avec la conclusion suivante : "Sur la journée du 7 avril : 8 RDV déclarés / 8 anomalies (incohérences de dates). Tous les RDV déclarés sur la journée du lundi 7 avril sont datés d'un autre jour sur les PV d'audition. Cela nous interroge sur la réalité de la journée de travail le 7 avril.
Nous pensons que les déplacements ont été effectués le 8 avril (aucun frais déclarés pour le 8 avril) et facturés le 7 avril. La journée du 7 avril semble non travaillée" ;
. Le 16 juin : "Cette journée est celle du dossier [S], pour lequel l'assuré a contesté la chronologie des faits.
Deux RDV fixés à 8h00 et 9h00 à [Localité 2], pour l'assuré [S] qui a certifié ne pas avoir été reçu ce jour-là.
A 10h30 et 11h30 à [Localité 11]. Pas d'anomalie relevée.
Déjeuner.
A 14h00 elle déclare aller à [Localité 5], alors que nous possédons un constat de carence de victime.
A 16h00 et 17h00 elle déclare avoir RDV avec l'employeur de [S] à [Localité 6], alors que l'employeur nous a affirmé que le RDV n'avait pas eu lieu ce jour-là.
Il apparaît en résumé que sa journée de travail se limite à 2 RDV sur 7 déclarés, qui semblent avérés" ;
. Le 26 juin : incohérences des dates des déplacements déclarés le 26 juin avec les PV d'audition (les 10 et 21 juillet 2014) ; conclusion : "Il y a donc 2 anomalies relevées. Les deux RDV étaient déclarés à 15h00 et 16h30, ce qui laisse un doute sur la réalité de l'après-midi travaillé" ;
. Le 3 juillet : incohérences des dates des déplacements déclarés le 3 juillet avec les procès-verbaux d'audition, conclusion :
"-8h00, 9h00 et 10h00 pour le matricule 1.77.08... pour laquelle nous avons 3 PV d'audition datés du 25 juin. Ces PV d'audition sont rédigés avec une écriture différente de celle habituellement utilisée par Mme [J].
-12h00 pour le matricule 1.54.07... pour lequel l'audition a été faxée.
-16h00 et 16h30 pour le matricule 1.57.10... alors qu'il est indiqué que les employeurs occasionnels n'existent plus.
Au vu des éléments, il semblerait que la journée de travail se limite au RDV de 14h30 (victime du dossier 1.57.10...). Les autres RDV de la journée ne semblent pas avoir été réalisés effectivement".
-le courrier du 20 octobre 2014 de Madame [G] [P], Sous-Directrice de la Production, adressé à sa direction, ayant pour "objet : enquête complémentaire", apportant "quelques compléments au rapport daté du 16 octobre 2014", avec les résultats suivants :
"Page 3 du rapport : NIR 2.72.03...
L'employeur a pu être contacté. Il confirme que l'audition s'est faite par téléphone. Il indique que l'agent enquêteur lui a adressé l'enquête par fax, il l'a signée, puis retournée par fax. L'employeur n'a pas souvenance si l'enquête était datée.
L'employeur dit que cela s'est passé à la fin du mois de janvier. Cette date est cohérente avec la date du fax du 29 janvier.
Or, l'enquête est datée du 21 mars et un déplacement est déclaré pour cette date.
Page 11 du rapport : NIR 1.54.07...
L'employeur a pu être contacté. Il confirme que l'audition s'est déroulée par téléphone. L'agent enquêteur lui a adressé l'enquête par fax, il l'a signée et retournée par fax. L'employeur vient de constater que l'enquête n'était pas datée.
L'employeur dit que cette audition date du 4 juin 2014. Cette date est cohérente avec la date du fax qui indique le 4 juin.
Or, l'enquête est datée du 3 juillet, avec un déplacement déclaré à [Localité 10] ce jour-là.
Page 11 du rapport : NIR 1.77.08...
L'employeur est injoignable. Le numéro de téléphone n'est plus attribué" ;
-des fiches de déplacement de Madame [D] [J], accompagnées de notes de frais et feuilles de route de mars 2014 à juillet 2014 ;
-les fiches d'enquête de Madame [D] [J] et procès verbaux d'audition de mars 2014 à juillet 2014 ;
-un tableau récapitulatif du nombre d'enquêtes par inspecteur sur 2013 et 2014 :
184 enquêtes pour Madame [J] en 2013 (alors que 7 autres inspecteurs ont eu entre 184 et 289 enquêtes) ; 159 enquêtes pour Madame [J] de janvier à octobre 2014 (alors que les autres inspecteurs ont eu entre 217 et 284 enquêtes sur l'année - 5 inspecteurs ont travaillé complètement sur l'année + Mme [J] de janvier à octobre + 2 autres inspecteurs de janvier à mars + 1 de janvier à juin) ;
-le plan de travail de Madame [J] (récapitulatif des jours travaillés) sur 2013 et le plan de travail de Madame [J] sur 2014 ;
-l'agrément provisoire de Monsieur [N] [F] du 12 octobre 2009 et son agrément du 14 octobre 2010, ainsi que le courrier de la Caisse d'acceptation de la démission de Monsieur [N] [F] du 23 octobre 2014 ;
-un extrait du rapport de contrôle sur les frais de déplacement de 8 enquêteurs administratifs (sur la période de mars 2014 à mars 2015), avec un taux moyen d'anomalies sur les déplacements de 36,53 % (4 enquêteurs sur 8 ont un taux d'anomalie inférieur ou égal à 30 %), et un taux d'anomalies sur les enquêtes de 45,59 % (3 enquêteurs sur 8 ont un taux d'anomalies inférieur à 30 %, 1 enquêteur a un taux d'anomalies de 42,86 %. - Monsieur [N] [F] ("ECA") a un taux d'anomalies de déplacements de 54,95 % et un taux d'anomalie d'enquêtes de 62,22 %).
Contrairement à la conclusion émise par le Conseil de discipline le 6 janvier 2015, il ressort de l'ensemble des pièces versées par la CPCAM des [Localité 3] que la matérialité des faits reprochés à Madame [J], relatifs à la facturation de déplacements professionnels non réalisés et à la déclaration d'heures de travail non effectuées (déclaration de rendez-vous fictifs), est établie.
Madame [D] [J] fournit des explications dans ses écritures concernant les anomalies suivantes :
-la date de l'audition de Monsieur [S] a été mentionnée au moment de la clôture du dossier, le 16 juin 2016, par erreur alors que l'audition de la victime a eu lieu le 27 mars 2016 (avec une seule facturation du déplacement) ;
-s'agissant des déplacements des 13 et 14 mars 2014, la salariée soutient que, présente sur le secteur, elle s'est rendue chez une victime dont elle avait en charge l'instruction du dossier, même si aucun rendez-vous n'avait été pris au préalable ;
-s'agissant du déplacement du 17 mars, elle s'est déplacée à [Localité 2] pour s'entretenir avec deux victimes et a tenté de procéder à une audition entre deux rendez-vous (établissement d'un procès-verbal de carence) ;
-s'agissant de l'enquête pour l'assuré [H] (2 74 09...), Madame [J] fait valoir que dans ce dossier (ainsi que dans le dossier de l'assuré [B]), son supérieur hiérarchique avait demandé à Monsieur [F] de procéder à ces auditions et, dans la mesure où il ne détenait pas l'assermentation, à Madame [J] de facturer à son compte ces déplacements (l'enquête de la CPAM mentionne que le PV est signé par Madame [J], mais que l'écriture n'est pas la sienne et qu' "au regard de ces éléments, ce n'est pas Madame [J] qui a réalisé l'enquête, malgré le fait qu'elle l'ait signée") ;
Madame [J] produit les attestations de Monsieur [N] [F], qui rapporte : « En 2014 j'exerçais en qualité d'inspecteur AT service enquêtes administratives au sein de la Caisse primaire d'Assurance Maladie des [Localité 3]. A ce titre là, j'atteste que sur ordre de ma hiérarchie, je me suis rendu afin de pallier à l'urgence de certains dossiers et pour des facilités géographiques, auditionner
-L'entreprise "Assistance Familiale"... le 15/5/2014
-la SARL "[Localité 8] Provence Restaurants"Aubagne le 25/6/2014.
Ces deux auditions ont permis de compléter les dossiers d'enquête confiés à Madame [D] [J], cette dernière avec l'accord de notre responsable Mr [Z] a facturé les deux déplacements », Monsieur [F] précisant dans son deuxième témoignage qu'il était resté dans l'attente de l'assermentation auprès du tribunal, qu'il n'avait pas obtenue à la date de la cessation de son activité dans le service.
Cependant, Madame [D] [J] ne fournit pas d'explication sur les autres anomalies relevées, notamment :
-dans le dossier [S], outre le rendez-vous déclaré avec l'assuré [S] le 16 juin 2014 (une erreur selon la salariée), elle a également déclaré un rendez-vous avec l'employeur de [S] le 16 juin 2014 à [Localité 6] alors que l'employeur a affirmé que le rendez-vous n'avait pas eu lieu ce jour-là ; Madame [J] a mentionné sur sa note de frais, le 16 juin, un déplacement à [Localité 2] (pour audition de M. [S], non réalisée) et un déplacement à [Localité 6] (pour audition de l'employeur de M. [S], non réalisée), étant observé de surcroît que la salariée a déclaré une journée débutant à 7h30 (pour rendez-vous fixés à 8h et 9h avec M. [S]) et se terminant à 18 heures (après rendez-vous fixés à 16h et 17h avec l'employeur de M. [S]) alors que sa journée de travail s'est limitée à des rendez-vous à partir de 10h30 jusqu'en début d'après-midi ;
-deux rendez-vous déclarés le 17 mars 2014 et le 3 avril 2014 avec l'employeur de l'assuré (dossier 2.55.12...) alors que la prise de rendez-vous date du 26 mars et que le procès verbal d'audition de l'employeur est daté du 3 avril 2014 à [Localité 5] ; le rendez-vous déclaré le 17 mars 2014 est donc fictif et a fait l'objet d'une note de frais ;
-un déplacement a été déclaré le 21 mars 2014 pour audition de l'employeur (dossier 2.72.03...) alors que l'employeur a confirmé que cette audition s'était faite par téléphone ;
-dans le dossier 2.78.11..., le procès verbal d'audition de la victime est daté du 24 mars 2014 et un déplacement a été déclaré le 31 mars 2014 ; deux déplacements à [Localité 2] ont été facturés sur les notes de frais aux dates des 24 et 31 mars 2014 ;
-dans le dossier 1.79.06..., le procès verbal d'audition de la victime est daté du 13 mai 2014, à [Localité 10] (déplacement déclaré à Pellissane), et un déplacement pour audition de la victime a été déclaré le 3 avril 2014; aucune référence dans le dossier ne porte sur une audition de la victime le 3 avril, ce déplacement n'étant pas justifié et ayant malgré tout fait l'objet d'une note de frais ;
-sur la journée du 7 avril 2014 : 8 rendez-vous déclarés, ayant donné lieu à des procès verbaux d'audition en date du 20 mars 2014 (dans le dossier 1.38.01...) et du 8 avril 2014 (dans les dossiers 1.58.12..., 1.38.01..., 1.38.01..., 2.78.11...), ce qui permet à l'employeur de conclure justement que la journée du 7 avril, malgré les rendez-vous déclarés et facturés, a été non travaillée ;
-dans le dossier 2.55.12..., un déplacement a été déclaré le 13 mai 2014 alors que le procès verbal d'audition de l'employeur à [Localité 5] date du 3 avril 2014 ; le déplacement employeur a été payé deux fois selon les feuilles de route du 3 au 4 avril 2019 et du 13 au 23 mai 2014 et les notes de frais correspondantes ;
-dans le dossier 1.60.02..., un déplacement employeur a été déclaré le 26 juin 2014 à St Chamas à 15 heures alors que le procès-verbal d'audition de l'employeur est daté du 10 juillet 2014 et les deux déplacements ont fait l'objet d'une note de frais ;
Dans le dossier 1.64.01..., un déplacement employeur a été déclaré le 26 juin 2014 à [Localité 9] à 16h30 alors que le procès-verbal d'audition de l'employeur est daté du 10 juillet 2014 et les deux déplacements ont fait l'objet d'une note de frais ;
Par ailleurs, Madame [J] a mentionné une fin de journée à 18 heures alors que ces deux derniers rendez-vous mentionnés à 15 heures et 16h30 étaient fictifs, ce qui permet à l'employeur de conclure justement que l'après-midi n'a pas été travaillé ;
-dans le dossier 1.54.07..., un déplacement employeur a été déclaré le 3 juillet 2014 et a fait ainsi l'objet d'une note de frais (déplacement à [Localité 10]), l'employeur ayant confirmé que son audition s'était déroulée par téléphone le 4 juin 2014.
Ainsi, Madame [J] a mentionné deux rendez-vous dans un certain nombre de dossiers, aboutissant à la rédaction d'un seul procès verbal d'audition, ou des déplacements pour des auditions réalisées par téléphone, permettant à la salariée de réclamer le remboursement de frais pour des déplacements fictifs. Elle ne peut prétendre que le préjudice subi par la CPAM s'élèverait à 14 euros, comme précisé dans le mémoire de saisine du conseil de discipline régional, s'agissant de la période du 13 mars à avril, les frais postérieurs n'ayant pas été réglés à la salariée dans l'attente des résultats de l'enquête et le préjudice "évité" ayant été évalué par l'employeur, dans son mémoire, à la somme de 483 euros.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées par l'employeur que Madame [J] a déclaré des horaires de travail, sur ses feuilles de route, ne correspondant pas à la réalité du temps travaillé puisqu'elle a mentionné des rendez-vous fictifs.
La matérialité des faits reprochés à la salariée est justifiée et, au vu de leur répétition sur une période de plus de trois mois, avec des procédés identiques d'un dossier à l'autre, il est démontré qu'il ne s'agit pas de simples erreurs de Madame [J] mais de fausses déclarations établies intentionnellement.
L'absence d'antécédent disciplinaire de Madame [J] et son ancienneté de 36 ans au service de la CPCAM ne peuvent minorer la responsabilité de la salariée, parfaitement informée de ses obligations professionnelles et pleinement consciente, au regard de son ancienneté de plus de 11 ans dans ses fonctions d'inspectrice chargée d'enquête, agréée et assermentée, des règles enfreintes par elle.
Dans ces conditions, alors que la probité des agents assermentés chargés de procéder à toutes vérifications et enquêtes auprès des assurés, des tiers et des employeurs doit être exemplaire, la sanction de rétrogradation disciplinaire est justifiée et proportionnée à la faute commise.
Il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de débouter Madame [D] [J] de sa demande d'annulation de la rétrogradation disciplinaire, ainsi que de ses demandes subséquentes de rappel de salaire sur la rétrogradation disciplinaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour procédure disciplinaire injustifiée.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail, le manquement à l'obligation de sécurité et le licenciement :
Madame [D] [J] soutient que son inaptitude résulte directement des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en effet, au cours de la relation contractuelle, le nombre d'inspecteurs chargés d'enquêtes est passé de 11 inspecteurs en 2012 à 9 en 2013, à 8 en 2014 et 5 au cours de l'année 2014 ; que Monsieur [F] atteste de cette surcharge de travail due en partie à une diminution des effectifs ; que si des erreurs de datation ont été reprochées à la salariée, celles-ci trouvaient leur cause dans la pression, la surcharge de travail et l'urgence dans laquelle elle effectuait ses fonctions ; que la CPCAM qui n'a mis aucune mesure en 'uvre pour adapter la charge de travail de ses salariés a au contraire pris le parti d'engager une procédure injustifiée à l'encontre de Madame [J], que ces faits ont naturellement eu une conséquence sur l'état de santé de la requérante allant jusqu'à provoquer son inaptitude à tout emploi ; que ses arrêts maladie, dus à un trouble anxio-dépressif, sont la conséquence de ses difficultés professionnelles comme en atteste son psychiatre, le Docteur [X] ; que la Cour, infirmant le jugement entrepris sur ce point, ne pourra que retenir que la dégradation de l'état de santé de Madame [J] et son inaptitude à son poste ont pour origine la faute de l'employeur et partant, ne pourra que considérer que le licenciement dont elle a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle réclame le paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, de la somme de 10 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, de l'indemnité de préavis, des congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à hauteur de 87 000 euros.
La Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des [Localité 3] fait valoir que le nombre d'enquêtes réalisées par Madame [J] se trouvait dans la fourchette basse en comparaison avec le nombre d'enquêtes effectuées par d'autres inspecteurs ; que loin d'avoir subi une surcharge de travail, Madame [J] a, à l'inverse, été rémunérée pour du temps de travail qu'elle n'a pas effectué ; qu'aucun des arrêts de travail ne mentionne un lien avec le travail et aucun lien de cause à effet n'est établi ni même explicité entre les arrêts de travail de Madame [J] et ses conditions de travail ; que l'on peut comprendre que Madame [J], à la suite de la découverte par son employeur de ses notes de frais et procès-verbaux falsifiés, puisse ressentir un malaise et s'ouvrir de "difficultés professionnelles" auprès de son médecin ; qu'il n'existe aucun lien entre l'état de santé de Madame [J] et ses conditions de travail, raison pour laquelle elle n'a présenté aucun dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; que le licenciement de la salariée résulte de son inaptitude à son poste outre l'impossibilité totale de son reclassement sur tout autre poste ; que Madame [J] est infondée et injustifiée dans ses demandes redondantes de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat et pour la prétendue violation de l'obligation de sécurité "de résultat", ainsi que de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
*****
Madame [D] [J] verse l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 15 février 2017, ce dernier ayant conclu : « Inaptitude Médicale au poste d'inspecteur chargé d'enquêtes et ou de responsable d'unité sur le site [Localité 4]. Je ne fais pas de préconisation pour orienter un reclassement car l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Elle produit également, outre les pièces relatives à la sanction disciplinaire déjà examinées ci-dessus, l'attestation dactylographiée du 13 octobre 2017 de Monsieur [N] [F], qui déclare : « En ma qualité d'inspecteur agrémenté Accident du travail et maladies professionnelles, j'ai pu constater une dégradation constante aussi bien au niveau de la qualité du travail que des conditions de travail.
Durant cette période, le service a perdu plus de 70% de ses effectifs, non remplacés. La durée d'élaboration des dossiers est passée d'une quinzaine de minutes (manuellement) à plus de 3/4 d'heure (informatiquement). La durée des auditions a doublé sous les contraintes des modifications techniques.
Au-delà de notre c'ur de métier, de multiples tâches élémentaires sont apparues (l'ensemble lié à de nouveaux enregistrements informatiques).
Une pression énorme s'est alors installée de façon constante dans l'activité au quotidien, ce qui a pu entraîner éventuellement des erreurs dans le travail ».
Elle commente par ailleurs la pièce adverse n° 15 (tableau récapitulatif du nombre d'enquêtes par inspecteur sur 2013 et 2014).
Le seul témoignage de Monsieur [N] [F] est insuffisant à démontrer que Madame [J] a personnellement connu une surcharge de travail, alors même qu'il ressort du tableau récapitulatif du nombre d'enquêtes par inspecteur, produit par l'employeur (sa pièce 15), que la salariée s'est vu confier, en 2013, 184 enquêtes alors que 6 autres inspecteurs (sur un total de 9) ont eu un nombre d'enquêtes égal ou supérieur à 199 enquêtes (de 199 à 289 enquêtes - 1 inspecteur a eu également 184 enquêtes ; M. [F] a eu 106 enquêtes). Malgré la diminution du nombre d'inspecteurs sur l'année 2014, Madame [J] n'a pas eu plus de dossiers qui lui ont été confiés au prorata sur 2014 (159 enquêtes de janvier au 24 octobre 2014, date de son arrêt maladie).
Comme vu ci-dessus, la sanction de rétrogradation disciplinaire notifiée le 12 décembre 2015 à Madame [J] est parfaitement justifiée et proportionnée à la faute commise par cette dernière.
Les certificats médicaux versés par Madame [J], rapportant "son état dépressif majeur évoluant dans un contexte de difficultés d'ordre professionnel" (certificat du 12 décembre 2014 du Docteur [X], médecin psychiatre), la maladie prise en charge dans le cadre d'une affection de longue durée (courrier du 15 avril 2015 de la CPAM de notification de prise en charge à 100 % pour affection de longue durée), son titre de pension d'invalidité du 14 décembre 2016, les prescriptions médicamenteuses versées et la justification de la poursuite des soins jusqu'en octobre 2017 (certificats des 18 octobre et 19Articles de loi cités
article 48 de la Convention Collective Nationalearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du C.P.Carticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matarticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile et a condarticle 48 de la Convention collective nationalearticle L.1222-1 du code du travailarticle L.114-10 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 27 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6312eec42e6a8e4f13ca6093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel