Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119ddf6f0d304f138e5fa9
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 94 333 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/01715 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYCK COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-20-301 Jugement du TRIBUNAL DE PROXIMITE DE BERNAY du 06 Avril 2021 APPELANTE : Madame [N] [Z] épouse [X] [Adresse 1] 27300 BERNAY Non comparante représentée par Me Pierre JALET, avocat au barreau de l'EURE INTIMÉES : Etablissement Public PÔLE EMPLOI [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jean-christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'EURE S.A. [6] [Adresse 5], [Localité 3] Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame LABAYE, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIERE lors des débats et de la mise à disposition : Madame DUPONT DÉBATS : Rapport oral a été fait à l'audience A l'audience publique du 24 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par déclaration en date du 26 mai 2017, Mme [N] [X] née [Z] a saisi la commission de surendettement de l'Eure d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Pôle Emploi a formé une contestation sur la recevabilité devant le tribunal d'instance en arguant de la mauvaise foi de la débitrice. Le tribunal, par jugement du 20 mars 2018, a dit non fondée la contestation de Pôle Emploi, Mme [X] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement. Le 24 décembre 2018, la Commission a prononcé la clôture de la procédure en estimant que l'endettement de la débitrice était constitué de dettes non aménageables dans le cadre de la procédure de surendettement. Sur recours de Mme [X], le tribunal d'instance de Bernay, par jugement du 08 octobre 2019, a estimé que Pôle Emploi ne démontrait pas que sa créance pouvait être qualifiée de frauduleuse, l'a débouté de sa demande tendant à voir sa créance exclue de la procédure de surendettement et a renvoyé le dossier à la commission pour la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation. En septembre 2020, la commission a élaboré des mesures imposées : paiement d'une première échéance de 11.900 euros puis de vingt trois échéances de 51 euros, la commission demandait la vente du bien immobilier sur une mise à prix de 55.000 euros. Mme [X] a formé un recours contre les mesures. Par jugement du 06 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bernay, statuant en matière de surendettement des particuliers a : - déclaré recevable le recours formé par Mme [N] [X] née [Z] ; - rejeté la demande de Mme [N] [X] née [Z] ; - reçu la demande de Pôle Emploi Haute Normandie ; - fixé les créances envers Mme [N] [X] née [Z], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, telles que retenues dans l'état des créances de la commission le 20 août 2020 ; - arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [N] [X] née [Z] selon les modalités suivantes : * les dettes sont rééchelonnées sur une durée de vingt quatre mois * le premier palier est subordonné à la liquidation de l'épargne de 11.900 euros * le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts * les paiements seront imputés sur le capital * le produit de la vente du bien immobilier devra désintéresser les créanciers sur le restant dû à l'issue des vingt quatre mois - dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan entrant en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ; - dit que Mme [N] [X] née [Z] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; - subordonne la présente mesure de rééchelonnement à : * la liquidation de l'épargne de Mme [N] [X] née [Z] d'un montant de 11.900 euros * la vente du bien immobilier de Mme [N] [X] née [Z] dans un délai de vingt quatre mois - rappelé que le produit de la vente de ce bien immobilier devra désintéresser les créanciers sur le reliquat de la dette inscrit au plan de surendettement à l'issue des vingt quatre mois ; - dit que Mme [N] [X] née [Z] devra transmettre des mandats de vente aux créanciers qui en feront la demande et à la commission de surendettement des particuliers de l'Eure en cas de nouveau dossier ; - rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [N] [X] née [Z] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; - rappelé que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [N] [X] née [Z] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme ; - suspendu pendant toute la durée du plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de Mme [N] [X] née [Z] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai ; - dit que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan ; - dit qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, Mme [N] [X] née [Z] devra reprendre contact avec la commission ; - rappelé que Mme [N] [X] née [Z] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si : * elle aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement * elle ne respecte pas les modalités du jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations ; - rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Mme [N] [X] née [Z] ; - rappelé que les créances exclues de la présente procédure en application de l'article L. 711-4 du code de la consommation peuvent être recouvrées selon les voies de droit de commun ; - rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ; - dit que le jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ; - laissé les frais et dépens à la charge de l'Etat. Mme [N] [X] née [Z] a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour de : - infirmer la décision dont appel ; - lui accorder la possibilité de s'acquitter de la créance constitutive de son surendettement en cent douze mensualités de 250 euros ; - dire que cette modalité sera intégrée au plan de surendettement ; - dire et juger qu'elle ne saurait être tenue de procéder à la cession de son logement personnel. Elle conteste pouvoir verser 11.900 euros et s'oppose à la vente de sa maison. Pôle emploi Normandie demande confirmation du jugement, le rejet des demandes de Mme [X] et sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La [6], régulièrement convoquée (avis de réception de la lettre recommandée de convocation signé), ne se présente pas à l'audience et n'a pas fait parvenir d'observations écrites. MOTIVATION DE LA DECISION La date de notification du jugement du 06 avril 2021 n'est pas connue, Mme [X] en a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 22 avril 2021, l'appel est recevable. Mme [X] a perçu une allocation de solidarité spécifique du 25 décembre 2005 au 31 décembre 2016, versée par Pôle Emploi, sur la base de ses déclarations de ressources, or, Mme [X] avait omis de déclarer la reprise de diverses activités salariées notamment celle exercée auprès de la commune de Paris qui l'a recrutée en 2010, elle avait également omis de déclarer qu'elle bénéficiait d'une pension de réversion depuis le 1er août 2001 pour une somme annuelle de 3.729 euros, outre une pension alimentaire de 200 euros. Sur la période courant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2016, Mme [X] a indûment perçu une somme totale de 49.046,48 euros, toutefois et conformément aux règles de prescription applicable, Pôle Emploi a notifié à son allocataire un indû de 27.938,48 euros correspondant à la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016. Une mise en demeure de payer de mai 2017 puis une contrainte du 25 octobre 2018 n'ont pas été suivies de paiement. Le juge des contentieux de la protection a constaté que demeurait un seul créancier : Pôle Emploi pour un montant de 27.943,33 euros, il a évalué les ressources de la débitrice à 1.319 euros, ses charges à 1.266 euros, d'où une capacité de remboursement de 32 euros, la quotité saisissable étant de 212,18 euros, mais le juge a constaté que Mme [X] bénéficiait d'une épargne d'un montant de 11.900 euros et qu'elle était propriétaire d'un bien immobilier pouvant être cédé. Il a estimé qu'une durée de quinze ans (sollicitée par la débitrice) pour le remboursement d'une créance d'origine frauduleuse n'apparaissait pas être un délai raisonnable, compte tenu de l'âge de la débitrice et du montant de la dette et dans la mesure où la débitrice dispose d'un patrimoine. Mme [X] expose être sénégalaise, venue en France car elle a épousé un français, elle est aujourd'hui veuve. Elle soutient ne pas pouvoir payer la première échéance fixée par le juge à 11.900 euros avec ses modestes ressources, elle estime disproportionné de lui faire vendre sa maison qui vaut 55.000 euros pour une dette de moitié inférieure. Elle invoque l'article L 732-3 du code de la consommation qui permet de prévoir un plan de remboursement d'une durée supérieure à sept ans lorsque cela permet au débiteur de rembourser ses dettes tout en évitant la vente de son bien immobilier. Elle offre de régler sa dette en cent douze mensualités, cent onze de 250 euros et une cent douzième de 189 euros, soit en un peu plus de neuf ans. Mme [X] précise qu'elle travaille toujours à la mairie de Paris, qu'elle ne souhaite pas se défaire de son épargne et veut garder sa maison. Pôle emploi rappelle l'origine frauduleuse de la créance et note d'une part, que la dette a sensiblement été réduite au regard du délai de prescription à l'époque applicable, d'autre part que cette dette est ancienne, pour avoir été notifiée à Mme [X] par lettre recommandée du 02 mai 2017, sans qu'aucun remboursement n'intervienne depuis. Un remboursement sur sept ans n'est pas possible, cela obligerait la débitrice à des versements mensuels de 332,60 euros, ce qui excède sa capacité de remboursement de 53 euros, et un versement d'un tel montant entraînerait un remboursement de la dette en 527 mois soit quarante quatre ans. Dès lors, tant le versement de son épargne que la vente du bien immobilier de Mme [X] apparaissent justifiés. Selon l'article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. (....) Selon l'article L 724-1, lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-7 et L 733-8. Selon l'article L 733-1 en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles (....). Selon l'article L 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Le passif comporte une seule créance, celle de Pôle Emploi Normandie s'élevant, selon cet organisme, à 27.938,48 euros et non 27.943,33 comme retenu en première instance. Mme [X], née en juin 1965, est âgé de 57 ans, elle travaille toujours à la mairie de Paris, en qualité d'adjointe animation de contrat CDI, elle perçoit un salaire et une pension de réversion évalués à un total de 1.319 euros par le premier juge, les charges s'élevant à 1.266 euros. Mme [X] ne conteste pas les montants retenus par le premier juge, et ne produit pas de nouvelles pièces quant à ses revenus et charges, elle indique que, à l'époque de la première instance, elle se trouvait exposée à plusieurs charges et emprunts dont elle est parvenue à s'en libérer et elle peut aujourd'hui faire une offre substantielle à hauteur de 250 euros par mois jusqu'à complet règlement de sa dette, soit cent douze mensualités. La quotité saisissable est de 205,86 euros. Il convient de prendre en compte les intérêts d'un débiteur en établissant un plan d'apurement, tenant compte de ses possibilités financières et lui permettant de payer les créances tout en conservant son bien immobilier, mais il appartient au débiteur, dans cette hypothèse, de s'acquitter de l'ensemble de ses dettes sans effacement possible. Ce texte préserve le logement constituant la résidence principale du débiteur mais n'est pas applicable aux fonds dont le débiteur serait en possession, comme en l'espèce, une épargne de 11.900 euros, Mme [X] ne contestant pas être en possession de cette somme mais s'opposant à son versement au créancier. Enfin, même si la vente du bien est de nature à permettre le règlement de l'ensemble des dettes de la débitrice, une telle mesure n'apparaît cependant pas opportune au regard de la capacité de remboursement de Mme [X], des charges inhérentes à la location d'un logement et des frais de déménagement qu'elle serait amenée à exposer. Un nouveau plan sera établi pour tenir compte de ces éléments. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a subordonné le plan à la liquidation de l'épargne de Mme [N] [X] née [Z] d'un montant de 11.900 euros, le solde de ladite somme soit 16.038,48 euros sera payé en 63 mensualités de 250 euros outre une soixante quatrième de 288,48 euros pour solde, le jugement étant infirmé sur la nécessité de vendre le bien immobilier pour désintéresser le créancier. Il convient dès lors d'établir un plan, avec une capacité de remboursement de sur soixante cinq mois, au taux d'intérêts de 0 % avec paiement de la totalité du passif, le montant des créances et des remboursements sera repris dans le tableau annexé à l'arrêt. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Pôle Emploi les frais qu'il a exposés pour sa défense, sa demande d'indemnité de procédure sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement rendu le 06 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection de Bernay sauf en ce qu'il a : * dit que : - le premier palier serait subordonné à la liquidation de l'épargne de 11.900 euros - le taux d'intérêt des prêts serait ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts - les paiements seront imputés sur le capital * subordonné la mesure de rééchelonnement à la liquidation de l'épargne de Mme [N] [X] née [Z] d'un montant de 11.900 euros. Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant Ordonne le rééchelonnement de la totalité de la dette sur une durée de soixante cinq mois, au taux d'intérêts de 0 % ; Fixe le montant des remboursements mensuels, des créances et des remboursements selon le tableau joint au présent arrêt ; Dit que le premier versement devra intervenir au plus tard le 15 octobre 2022 puis les versements suivants au plus tard le quinze de chaque mois ; Dit que pour mettre en 'uvre ces mesures, Mme [N] [X] née [Z] a l'obligation de prendre contact directement avec son créancier ; Dit qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ; Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement Mme [N] [X] née [Z] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni de manière générale aggraver son endettement, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt ; Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, il lui appartient de saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation ; Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice et que sont suspendus les effets de toutes les voies d'exécution qui pourraient être pratiquées par l'un des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ; Déboute Pôle Emploi de sa demande d'indemnité de procédure ; Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor Public. créancier montant de la créance mensualité 1 mensualités 2 à 63 mensualité 64 Pôle Emploi Normandie 27.938,48 11.900,00 250,00 288,48 [6] 0,00 0,00 0,00 0,00 totaux 27.938,48 11.900,00 250,00 288,48 Le GreffierLa Présidente C. DupontE. Gouarin
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 711-4 du code de la consommation peuvent êtarticle L 732-3 du code de la consommation qui permetarticle L 711-1 du code de la consommationarticle L 733-3 du code de la consommationarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63119ddf6f0d304f138e5fa9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel