Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119dd96f0d304f138e5f95
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 956 687 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/00908 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INRR COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 16 Janvier 2020 APPELANT : Monsieur [D] [K] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Bernard PONS, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.R.L. AMBULANCES TAXI BARON [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Carolle AIGNEL, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 28 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [K] a été engagé en qualité de chauffeur ambulancier par la SARL Ambulances Taxi Baron par contrat à durée déterminée du 27 juin 2003 au 7 septembre 2003, puis par contrat à durée indéterminée du 8 mars 2004. Victime d'un accident du travail le 17 août 2016, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 11 avril 2017. Ayant été élu délégué du personnel le 28 mai 2014, l'inspecteur du travail a autorisé la rupture du contrat de travail le 10 juillet 2017 et le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 11 juillet 2017. Par requête du 10 janvier 2018, M. [D] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement et paiement d'indemnités. Par jugement du 16 janvier 2020, le conseil a dit que l'employeur a satisfait à ses obligations de sécurité, que la cause réelle et sérieuse du licenciement est établie, en conséquence, a débouté M. [D] [K] de l'intégralité de ses demandes, débouté la SARL Ambulances Taxi Baron de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [D] [K] aux entiers dépens. M. [D] [K] a interjeté appel le 20 février 2020. Par conclusions remises le 17 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [D] [K] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a dit que l'employeur a satisfait à ses obligations de sécurité, dit que la cause réelle et sérieuse de licenciement est établie, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, - juger que le licenciement, consécutif à une déclaration d'inaptitude consécutive à un accident de travail provoqué par une défaillance du matériel imputable à la société, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, -condamner la SARL Ambulance Taxi Baron à lui verser les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 566,88 euros, indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 3 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SARL Ambulances Taxi Baron demande à la cour de : - in limine litis, déclarer irrecevables, comme non constitutives de conclusions d'appelant et non conformes aux exigences des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions déposées le 16 mai 2020, -en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [D] [K], -confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, - condamner M. [D] [K] au paiement de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité de la déclaration d'appel In limine litis, la SARL Ambulances Taxi Baron soutient que les conclusions de M. [D] [K] communiquées le 16 mai 2020, ne sont pas constitutives de conclusions d'appelant et sont non conformes aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte que la déclaration d'appel du salarié est caduque. Par ordonnance d'incident du 3 décembre 2020, le conseiller de la mise en état près de la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen a débouté la société Ambulances Taxi Baron de cette prétention, tout en invitant M. [D] [K] à mettre ses conclusions en conformité avec l'article 954 du code de procédure civile en ce qui concerne l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numération ainsi que pour la formulation du dispositif. Cette décision, qui n'a pas été déférée devant la cour, est définitive, de sorte que la même demande présentée à la cour est irrecevable. Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En outre, l'article L.4121-2 du code du travail énonce que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.. Il résulte de ces dispositions que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l'espèce, la société Ambulances Taxi Baron exploite une activité de transport sanitaire, taxi et vente de matériel médical. . Il est constant que le 17 août 2016, MM.[D] [K] et [U] [J] étaient chargés du transport de patients avec l'ambulance immatriculée [Immatriculation 5]. Au cours du quatrième voyage, lors du transfert d'une patiente vers son fauteuil, la roue avant droite du brancard sur lequel elle se trouvait, a cédé, contraignant les salariés à supporter tout le poids de la charge, ce qui a provoqué une forte douleur dans l'épaule droite du salarié. Les circonstances de l'accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle, ne sont pas discutées. M. [D] [K] soutient que cet accident trouve son origine dans une défaillance du matériel de transport, considérant que la rupture de la roue avant droite du brancard est survenue à raison d'un défaut d'entretien ou de renouvellement du matériel, de sorte qu'elle est imputable à la SARL Ambulances Taxi Baron qui a manqué à son obligation de sécurité, sans que ne puisse être invoquée sa propre responsabilité, son contrat de travail ne comportant aucune clause relative à l'entretien ou à la maintenance du matériel de l'équipement sanitaire du véhicule et ayant déjà informé son employeur d'un dysfonctionnement du matériel en cause. La SARL Ambulances Taxi Baron, qui rappelle être soumise à une obligation de sécurité de moyens renforcée, soutient n'avoir commis aucun manquement aux motifs : -qu'elle justifie du renouvellement et de l'entretien régulier des véhicules et de son matériel ; -qu'elle a mis en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité au sens de l'article L.4121-1 du code du travail et ce d'autant plus que le brancard avait fait l'objet d'un entretien en garage moins de quinze jours avant la survenance de l'accident ; -que M. [D] [K] n'a signalé aucun dysfonctionnement de ce brancard entre la réparation de celui-ci, le 30 juillet 2016 et son accident survenu le 17 août 2016 ; -qu'en tout état de cause, la casse de la roue du brancard, quinze jours après son entretien constitue un cas de force majeur. Il ressort des éléments du débat que la société a acquis l'ambulance immatriculée [Immatriculation 5] avec son équipement sanitaire le 10 septembre 2015, muni de son certificat de conformité datée du 5 mars 2012 pour son usage d'ambulance et, lors du contrôle effectué par les services de l'ARS le 28 octobre 2015, aucune difficulté n'a été relevée, même s'il convient d'observer que le contrôle ne portait pas sur le brancard dont la défaillance a été à l'origine de l'accident du travail. Néanmoins, cette circonstance tend à établir que l'employeur se soumet à toutes ses obligations en matière de contrôle de son activité, ce qui est d'ailleurs corroboré par la réalisation du contrôle technique le 31 août 2016 de ce même véhicule sans obligation de contre-visite, mais aussi par le médecin du travail lors de l'étude de poste réalisée le 7 avril 2017 qui observe que les véhicules de l'entreprise sont contrôlés régulièrement par un mécanicien extérieur à l'entreprise. Par ailleurs, l'entreprise respecte ses obligations en matière d'établissement du document unique d'évaluation des risques professionnels, régulièrement mis à jour, comme en atteste la production de ceux des années 2014 et 2015. Alors que M. [D] [K], en sa qualité de délégué du personnel a contribué à sa mise à jour en mars 2015, leur examen révèle que la société dispose d'un parc de véhicules adaptés et entretenus, que les risques potentiels en lien avec les opérations de manutention manuelle et mécanique qu'impliquent les opérations de brancardage et de circulation avec brancard avaient été identifiés mais étaient quantifiés comme constituant un risque faible et que des mesures de prévention existaient par le biais de la formation initiale, de la fourniture d'un matériel adapté et renouvelé, d'un travail en binôme lors de ces opérations et de la sensibilisation par affichage. Enfin, s'il est attesté par M. [U] [J] que le même brancard avait été signalé comme présentant un dysfonctionnement préalablement à l'accident, il ajoute que sur demande de l'employeur, ils l'avaient amené au garage Motorum de Yebleron pour faire resserrer la vis de fixation de l'axe de la roue et la réalité de cette prestation est corroborée par la facture du garage du 30 juillet 2017 qui mentionne 'Remplacer vis BTR fixation d'une roue du brancard et contrôle serrage des trois autres'. Compte tenu des circonstances de l'accident, la rupture de l'axe étant manifestement survenue brusquement, la discussion relative aux obligations du salarié résultant, ou de son contrat de travail, ou de la classification de son emploi, sont totalement inopérantes pour apprécier du respect de ses obligations par l'employeur qui en tout état de cause ne pourrait s'affranchir de ses propres obligations. Il résulte de ce qui précède que la société Ambulances Taxi Baron, qui justifie mettre à la disposition de ses salariés un matériel en bon état de service, a pris l'ensemble des mesures tendant à prévenir le risque inhérent à la manutention des brancards, mais aussi en apportant des mesures correctives lors du signalement une quinzaine de jours avant l'accident d'un dysfonctionnement l'affectant, de sorte qu'il est établi qu'elle a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ainsi, la SARL Ambulances Taxi Baron n'a pas méconnu son obligation de sécurité, de sorte qu'aucun lien n'existe entre un éventuel manquement et l'inaptitude ayant conduit au licenciement. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse . Le jugement entrepris est confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles En sa qualité de partie principalement succombante, M. [D] [K] est condamné aux entiers dépens, débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné à verser à la SARL Ambulances Taxi Baron la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire ; Déclare irrecevable la demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne M. [D] [K] à verser à la SARL Ambulances Taxi Baron la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [D] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] [K] aux entiers dépens. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 954 du code de procédure civilearticle L.4121-2 du code du travail énonce que larticle L.4121-1 du code du travail et ce darticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile en ce quiarticle L.4121-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63119dd96f0d304f138e5f95
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