Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119dd26f0d304f138e5f75
- Date
- 1 septembre 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/203 N° RG 22/00482 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCAV JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Caroline BRISSIAUD, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 24 Août 2022 à 11H15 par : Mme [T] [P] née le 15 Mars 1972 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2], comparante en personne, assistée de Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 4] ayant pour avocat Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 11 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de SAINTNAZAIRE qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [T] [P], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 24/08/2022) En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 30 Août 2022 à 14H00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Suivant décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] en date du 13 juillet 2021, Madame [T] [P] a été admise dans cet établissement en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, en l'espèce son fils. Cette mesure a été par la suite maintenue, en dernier lieu, par décision en date du 16 juillet 2021, prise au vu d'un certificat en date du même jour. Saisi sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a suivant ordonnance en date du 22 juillet 2021, décidé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Cette décision a été confirmée par ordonnance du délégué du premier président du 05 août 2021. Mme [P] a bénéficié d'un programme de soins ambulatoires suite au certificat médical en date du 15 septembre 2021 du Docteur [O] [N] constatant l'évolution favorable de la patiente après la reprise d'un traitement psychotrope adapté, nonobstant le déni persistant des troubles et une réticence importante aux soins dans la durée. L'hospitalisation s'est poursuivie conformément au programme de soins jusqu'à la décision du directeur du centre hospitalier du 6 juillet 2022 ordonnant la réadmission en hospitalisation complète sans consentement de Mme [P], motivée par le certificat médical du Docteur [O] [N] du même jour, faisant état du refus de la patiente de recevoir son injection retard mensuelle malgré les sollicitations du personnel soignant, du risque fort de rechute de sa pathologie au vu des antécédants et du déni majeur des troubles. Le 18 juillet 2022, le Docteur [O] [N] a dressé un certificat modifiant la forme de la prise en charge indiquant que la patiente a finalement accepté son injection retard le 12 juillet et que par conséquent, la demande de réintégration en hospitalisation à temps plein n'était plus nécessaire, les soins pouvant se poursuivre sous forme ambulatoire. Ce certificat précisait que l'hospitalisation sans consentement restait toutefois justifiée au vu des antécédants réccurents de ruptures inopinées des soins par le passé ayant abouti à des rechutes ainsi qu'en raison du déni persistant des troubles. Au vu de ce certificat médical et d'un programme de soins du même jour, le directeur du centre hospitalier (son délégué) par décision du 18 juillet 2022, a décidé de la prise en charge de Mme [T] [P] sous la forme de soins ambulatoires sans consentement selon les modalités définies dans le programme de soins. Par requête reçue le 27 juillet 2022, Mme [T] [P] a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire la mainlevée des soins psychiatriques. Par ordonnance du 11 août 2022 , le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande. Mme [T] [P] a relevé appel de cette décision par courrier reçu au greffe le 24 août 2022 à 11 heures 15 ; les personnes intéressées ont été régulièrement avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 30 août 2022 . L'établissement de soins a transmis à la cour un avis motivé du Docteur [Y], psychiatre de l'établissement, en date du 26 août 2022, concluant à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement sous une forme ambulatoire . Le procureur général, régulièrement avisé, sollicite par avis écrit, la confirmation de l'ordonnance. À l'audience du 30 août 2022 , Mme [P] confirme les termes de son appel. Me Lemasson de Nercy a été entendue en ses observations. L'établissement de soins n'est pas représenté. [U] [P], régulièrement avisé en qualité de tiers, n'était pas présent et n'a fait parvenir aucune observation. SUR CE : L'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable. Sur la procédure : Aux termes de l'article L.3211-12 du Code de la Santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques quelle qu'en soit la forme, et ce notamment par la personne faisant l'objet des soins. Sur le bien-fondé et la poursuite des soins : Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Il est rappelé qu'il n'appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle des psychiatres. Le certificat médical initial du Docteur [V] du 13 juillet 2021 évoque une 'psychose paranoïaque+ une dépression sous-jacente (bipolarité) suite arrêt neuroleptiques depuis mars 2021". Madame [P] ne mangeait plus de peur que son fils l'empoisonne et restait enfermée chez elle dans le noir. Elle avait également selon son fils, exprimé la volonté de donner un rein à une connaissance. Le second certificat initial du docteur [Z] du 13 juillet 2021 relate que la patiente est en rupture de soins depuis 6 mois, qu'elle présente un amaigrissement du fait d'un refus d'alimentation , qu'elle vit repliée au domicile depuis 15 jours et qu'elle tient des propos à tonalité mystique selon son fils. Le médecin indique que la patiente est opposée à la remise en place du traitement, préférant ne pas 'prendre de drogue' et 'vivre naturellement'. Il ajoute que' la patiente ne critique pas l'arrêt d'activité et le repli sur soi, expliquant être en état d'épuisement' et qu'elle ne reconnaît pas la nécessité du soin psychique. Le certificat des 24 h du Docteur [G] mentionne une patiente souffrant de troubles psychotiques chroniques, en rupture de soins et de suivi depuis six mois. Il est fait état d'une attitude d'opposition franche aux soins. Le certificat des 72 heures du Docteur [N] indique que le contact avec la patiente est marqué par' la méfiance et la réticence' (...) 'une opposition aux soins et à l'hospitalisation, jugés inutiles et abusifs par la patiente qui s'avère être dans le déni total de ses troubles'. Le juge des libertés et de la détention relevait que dans son avis motivé du 4 août 2022, joint à sa saisine, le Docteur [N] rappelait que la patiente 'souffre d'un trouble psychotique chronique avec des antécédants et plusieurs hospitalisations pour décompensation de sa pathologie, consécutives à des ruptures de soins inopinées par déni des troubles' et que 'ce déni des troubles persiste aujourd'hui et confirme la nécessité de poursuivre les soins sans consentement sous la forme ambulatoire.' Le certificat de situation du 26 août 2022 transmis à la cour, précise qu'il persiste chez Mme [P] 'une conscience partielle des troubles, avec plainte réccurente à l'encontre du traitement (sous-tendue par une réticence à la poursuite du traitement au long court) faisant toujours courir le risque d'une rupture des soins et d'une rechute'. En l'occurrence, il est observé que tous les certificats médicaux ( y compris les certificats mensuels) concluent à la nécessité de poursuivre les soins sans consentement. Les certificats médicaux décrivent la pathologie psychiatrique affectant Mme [P] et les troubles associés. Il est systématiquement fait état du déni de ses troubles par la patiente, avec une tendance à les rationaliser ( 'burn out') et de son opposition au traitement neuroleptique dont elle se plaint. Les soignants mettent également systématiquement en évidence le risque majeur d'une décompensation aigue due à la rupture inopinée du traitement pour justifier le maintien de la mesure. Les certificats médicaux sont donc motivés par des éléments précis et circonstanciés. A l'audience, Mme [P] confirme les motifs de sa requête en mainlevée de la mesure. Elle invoque le caractère inadapaté et intrusif du traitement par injections dont les effets secondaires sont très gênants dans la vie quotidienne. Elle regrette de ne pas être écoutée par les soignants dans sa volonté de mettre en oeuvre des solutions alternatives au traitement neuroleptique, moins invasives, plus naturelles et selon elle, pouvant être efficaces. A cet égard, elle explique avoir cessé son activité professionnelle qui l'épuisait. Elle explique que le repos et le recentrage sur soi pourront contribuer à amliorer son état de santé. Elle envisage également le recours aux huiles essentielles. Les propos de la patiente sont en concordance avec les certificats médicaux précités en ce qu'ils confirment le déni des troubles qui sont rationalisés et le rejet des soins proposés. Il résulte pourtant suffisament des éléments du dossier que la pathologie de Mme [P] nécessite un traitement neuroleptique afin de stabiliser son état. Les antécédants de la patiente, rappelés dans les certificats médicaux, ont démontré que la rupture de soins entraînait des décompensations aigues avec mise en danger de la patiente. La nécessité du traitement proposé est ainsi justifiée. D'ailleurs, les certificats mensuels décrivent l'évolution favorable de l'état clinique à la faveur d'une reprise des soins. En l'absence de stabilisation de son état de santé, l'arrêt des soins proposés ne peut être compensé par la mise en oeuvre des solutions alternatives envisagées par Mme [P] dont la demande de mainlevée est à ce jour prématurée. La mesure de soins psychiatriques sans consentement, sous la forme ambulatoire, qui est adaptée et proportionnée, demeure par conséquent nécessaire. Pour l'ensemble de ces motifs la décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en date du 11 août 2022 , Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 01 Septembre 2022 à 10H30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Caroline BRISSIAUD, Conseillère Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [P] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L.3211-12 du Code de la Santé publique
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Synthèse
- Juridiction
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- Date
- 1 septembre 2022
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Référence
63119dd26f0d304f138e5f75
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