Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119dd06f0d304f138e5f67
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 757 806 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 1er SEPTEMBRE 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02459 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHQV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° R 21/00862 APPELANT Monsieur [S] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, toque : 1539 INTIMÉES S.A.S.U. R2T BTP [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R047 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Olivier FOURMY, Premier Président de chambre Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société R2T BTP est une agence d'intérim qui intervient dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics. Monsieur [S] [J] a été embauché en qualité d'attaché commercial par la société R2T BTP, à compter du 3 septembre 2013, par un contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail de M. [J] prévoyait une clause de non concurrence à l'article 15, rédigée ainsi: 'pendant une durée d'un an à compter de la date de rupture effective de [son] contrat de travail, d'entrer au service d'une entreprise de placement, de travail temporaire ou ayant une activité similaire ou, plus généralement, susceptible de faire concurrence à la société R2T BTP, et de [s'intéresser], directement ou indirectement, pour [son] compte, celui d'un tiers ou par personne interposée, et sous quelque forme que ce soit, salarié ou non salarié, à une entreprise de travail temporaire ou ayant une activité similaire ou, plus généralement, susceptible de faire concurrence à la société R2T BTP. Cette interdiction s'applique à [Localité 6] (département 75) et aux départements suivants : 77, 78, 91, 92, 93, 94,95). En contrepartie, vous bénéficierez pendant la durée d'application de la clause de l'indemnité compensatrice de non-concurrence prévue à votre contrat de travail.' Suite à la demande du salarié de rompre son contrat de travail par le biais d'une rupture conventionnelle, le contrat de travail de M. [J] a été rompu le 12 mars 2021 à la suite du délai d'homologation conformément aux dispositions légales. Par courrier du 12 mars 2021, la société lui a précisé qu'elle entendait faire application de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail. Le 1er avril 2021, M. [J] a rejoint la société Evol'Emploi 2, implantée à [Localité 5]. La société appartient au groupe JTI, qui se présente comme le premier réseau d'entreprises de travail temporaire associées en France, avec plus de 90 agences d'intérim présent partout en France. Par requête du 30 juillet 2021, la société R2T a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en sa formation des référés, des demandes suivantes : '- ordonner à Monsieur [S] [J] : - de cesser immédiatement toute activité quelle qu'elle soit au sein de la Société EVOL'EMPLOI 2, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, et ce en application de la clause de non-concurrence à laquelle il est soumis ; - condamner Monsieur [S] [J] à lui payer à titre provisionnel : - la somme de 3.189,45 € correspondant à la contrepartie financière à la clause de non-concurrence qui lui a été réglée aux mois d'avril à juin 2021, cotisations de sécurité sociales incluses ; - la somme de 6.952,00 € au titre de la clause pénale ; - la somme de 2.000,00 € euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [S] [J] aux entiers dépens.' Le 1er février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation des référés : 'ORDONNE à Monsieur [S] [J] de cesser toute activité de concurrence professionnelle à la SAS R2T BTP au sein de la société EVOL'EMPLOI 2, sans qu'iI soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte; CONDAMNE Monsieur [S] [J] à payer à la SAS R2T BTP, à titre provisionnel, les sommes de: - 4 396,92 euros, cotisations patronales incluses, en remboursement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence perçue par Monsieur [S] [J] pour les mois d'avri1 2021 à septembre 2021; - 6 952 euros au titre de l'exécution de la clause pénale prévue au contrat, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance; - CONDAMNE Monsieur [S] [J] à payer à la SAS R2T BTP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux dépens; - REJETTE le surplus des demandes.' Suivant déclaration en date du 11 février 2022, M.[J] a interjeté appel de l'ordonnance susvisée. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 mai 2022, M. [J] demande à la cour de : 'Vu les dispositions des articles L. 1121-1, R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du Code du travail, Vu les dispositions de l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire, Vu les pièces versées aux débats, Vu les causes sus énoncées, Monsieur [S] [J] conclut à ce qu'il plaise à la Cour de céans de bien vouloir : - INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 1er février 2022 par le Conseil de prud'hommes de Paris. EN CONSÉQUENCE ET STATUANT DE NOUVEAU : A TITRE PRINCIPAL - DIRE ET JUGER que les demandes formulées par la Société R2T BTP se heurtent à l'existence d'une contestation sérieuse, ainsi qu'à l'absence de trouble manifestement illicite ; EN CONSÉQUENCE - DÉCLARER la formation de référé incompétente pour connaître du présent litige et renvoyer la Société R2T BTP à mieux se pourvoir au fond. A TITRE SUBSIDIAIRE - CONSTATER que la Société R2T BTP n'a versé à Monsieur [S] [J] aucune contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence au titre du mois de mars 2021; EN CONSÉQUENCE, - DIRE ET JUGER que Monsieur [S] [J] était libéré de toute obligation de non-concurrence dès le premier défaut de versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, soit à compter du 1 er avril 2021 ; - DÉBOUTER la Société R2T BTP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE - DIRE ET JUGER que la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail conclu entre la Société R2T BTP et Monsieur [S] [J] portait une atteinte excessive à sa liberté de travailler et comportait une contrepartie financière dérisoire; EN CONSÉQUENCE - DIRE ET JUGER ladite clause nulle et, partant, inopposable à l'égard de Monsieur [S] [J]. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE - DIRE ET JUGER que la Société R2T BTP est totalement défaillante dans la démonstration d'un quelconque préjudice ; - DIRE ET JUGER que la Société R2T BTP ne peut réclamer le remboursement des cotisations patronales afférentes à la contrepartie financière à la clause de non-concurrence perçue dès lors qu'une telle demande relève du droit de la sécurité sociale et ne ressort pas de la compétence du Conseil de Prud'hommes ; EN CONSÉQUENCE, - RÉDUIRE à de plus juste proportions l'indemnité due au titre de la clause pénale, conformément au pouvoir modérateur octroyé à votre Juridiction en application de l'article 1231-5 du Code civil ; - DÉBOUTER la Société R2T BTP de sa demande de remboursement des cotisations patronales. EN TOUT ETAT DE CAUSE - DÉBOUTER la Société R2T BTP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER la Société R2T BTP à verser à Monsieur [S] [J] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la même aux entiers dépens.' Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 avril 2022, la société R2T BTP demande à la cour de : 'Vu les articles R.1455-6 et R.1455-7 du Code du travail, Vu le trouble manifestement illicite, Vu l'absence de contestation sérieuse, Il est demandé à la Cour de : - DÉCLARER mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [S] [J], - CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud'hommes de Paris le 1er février 2022 En conséquence : - CONDAMNER Monsieur [S] [J] à rembourser à la société R2T BTP la somme de 13 131,02 €, cotisations patronales incluses, correspondant à la contrepartie financière de la clause de non concurrence qu'il a perçue d'avril 2021 à mars 2022, - CONDAMNER Monsieur [S] [J] au paiement d'une provision à la société R2T BTP d'un montant de 7 578,06 € en exécution de la clause pénale visée au sein de la clause de non concurrence, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes de Paris, - CONDAMNER Monsieur [S] [J] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens éventuels, y compris les frais d'huissier.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Au soutien de son appel, M. [J] fait valoir que : - la demande de l'ancien employeur qu'il soit interdit en référé et sous astreinte à un salarié de travailler au service d'un concurrent se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse dès lors que la validité de la clause de non-concurrence invoquée est mise en doute. En effet, l'appréciation de cette validité entraîne nécessairement et inéluctablement un examen au fond du dossier. Dès lors, il ne revenait pas à la formation de référés de trancher la validité de la clause. - l'absence de trouble manifestement illicite ressort clairement de la carence de la société R2T BTP qui ne caractérise en réalité aucun acte de concurrence déloyale commis par M. [J], pas plus qu'elle ne justifie du moindre élément constituant un trouble manifestement illicite qu'il conviendrait de faire cesser. La société R2T répond que : - la seule violation de la clause de non-concurrence constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés peut mettre fin conformément aux dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail. C'est notamment le cas lorsqu'une clause de non-concurrence est limitée dans le temps et dans l'espace, de sorte que le salarié n'est pas mis dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle. Dans ce cas, si le salarié viole sa clause de non-concurrence, le trouble manifestement illicite est caractérisé et le juge des référés est compétent pour faire cesser ce trouble. En l'espèce, la clause était bien limitée dans le temps et l'espace, et sa violation par M. [J] a entraîné un trouble manifestement illicite qui relève de la compétence de la formation de référés. - il n'y a par ailleurs aucune contestation sérieuse relative à la violation de la clause, et il ne peut être reproché à la société R2T BTP de ne pas caractériser d'acte de concurrence déloyale ou de ne pas justifier d'une baisse de son chiffre d'affaires, d'un départ brutal d'ancien client ou de salariés intérimaires vers sa nouvelle entreprise ou encore d'une confusion d'image commerciale. Il doit être rappelé que la demande est fondée sur les dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail qui dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » En application de cette disposition, la constatation de l'urgence ou de l'existence d'une contestation sérieuse ne sont pas une condition de la prise en compte de l'existence d'un trouble manifestement illicite. Sur la validité de la clause de non-concurrence, M. [J] soulève que : - la clause avait un périmètre particulièrement étendu et l'empêchait d'exercer son activité dans son domaine d'expertise dans ledit périmètre. Pour que cette obligation soit valide, il aurait fallu que la contrepartie financière soit adaptée. En l'espèce, cette contrepartie était limitée à '20% de la moyenne mensuelle de la rémunération de Monsieur [S] [J] au cours des trois derniers mois de présence dans l'entreprise'. Dès lors, la clause litigieuse apportait une restriction disproportionnée à sa liberté du travail et il convient de dire que la contrepartie était dérisoire, entraînant la nullité de la clause. - la société n'a pas payé le montant du pour la période du 12 au 31 mars 2021, au plus tard le 31 mars 2021. Le salarié était dès lors délié de la clause, quand bien même celle ci serait valide. La société répond que : - Une clause de non-concurrence est licite si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps, limitée dans l'espace, si elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière. La clause de non concurrence visée au contrat de travail de M. [J] respecte l'ensemble de ces conditions et n'encourt dès lors pas la nullité. - la somme versée le 28 avril 2021 par la société R2T BTP d'un montant de 261,71 euros nets correspond à l'indemnité de non concurrence due au titre d'un mois complet c'est-à-dire du 13 mars au 12 avril 2021. Les paies étant faites en fin de mois, cette somme lui a été versée à la fin du mois de février. À cet égard, les premiers juges ont exactement rappelé que la clause de non-concurrence vise à protéger les intérêts légitime de la société, dans le secteur très concurrentiel du travail temporaire, mais également au vu des fonctions exercées par le salarié en sa qualité d'attaché commercial lesquelles comprenaient notamment une mission de prospection pour la conquête de nouveaux clients. En l'espèce, il doit être considéré que la clause litigieuse, reprise précédemment, est limitée dans le temps, une année, mais aussi dans l'espace, lequel est limité à [Localité 6] et au département de la région parisienne, outre le fait qu'elle comporte l'obligation pour l'employeur de verser mensuellement au salarié une contrepartie financière. Ainsi, au constat de ces éléments, les premiers juges ont pertinemment rappelé que la violation d'une clause de non-concurrence constitue en elle-même un trouble manifestement illicite autorisant le juge à y mettre fin en interdisant, à titre de mesures conservatoires ou de remise en état, au salarié de continuer à collaborer avec son nouvel employeur. De même, quant à l'appréciation du trouble manifestement illicite, et alors que le respect ou non d'une clause de non-concurrence doit seul être examiné , il est inopérant d'invoquer l'absence de caractérisation d'actes de concurrence déloyale ou l'existence d'un préjudice direct et certain issu de ce non-respect. À ce titre, il doit être rappelé que M. [J] a été embauché en qualité d'attaché commercial à compter du 3 septembre 2013 par contrat de travail à durée indéterminée. Son contrat de travail a été rompu le 12 mars 2021 dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Par courrier du 12 mars 2021, la société R2T BTP a confirmé qu'elle entendait faire application de la clause de non-concurrence visée au contrat de travail. Conformément à l'article 15 du contrat de travail, la société a ensuite versé chaque mois à M.[J] la contrepartie financière à la clause de non-concurrence d'un montant de 732,82 euros. M.[S] [J] n'a contesté ni le versement ni le montant de cette contrepartie à la clause de non-concurrence , comme il n'a jamais contesté la validité de cette clause. Il reconnaît avoir intégré la société Evol'Emploi 2, implantée à la [Localité 5] (92), département visé dans la clause de non-concurrence. Ce point non contesté est d'ailleurs corroboré par le procès-verbal de difficultés dressé par huissier de justice le 9 juillet 2021 auquel il a été répondu que M.[S] [J] était absent ce jour-là et qu'il n'était quasiment jamais présent au bureau. Il n'est pas plus contesté que la société Evol'Emploi 2, nouvel employeur de M.[J], exerce dans le secteur d'activité visée par la clause de non-concurrence puisqu'il s'agit d'une entreprise de travail temporaire ainsi qu'il ressort des statuts et du site Internet. Cette société se présente comme une agence d'intérim qui intervient essentiellement dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics et des espaces verts. Il s'agit des secteurs dans lesquels interviennent les sociétés du groupe R2T et notamment la société R2T BTP. La violation de son obligation de non-concurrence par M.[J] est donc manifeste et occasionne à la société un trouble nécessairement manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. À titre subsidiaire, M.[J] fait valoir que la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence est une créance due au salarié mensuellement dès le départ effectif de l'entreprise. Il explique que s'agissant d'une créance due mensuellement, la société R2T BTP était tenue de lui verser la contrepartie pécuniaire à son obligation de non-concurrence pour la période du 12 au 31 mars 2021 au plus tard le 31 mars 2021 alors que ce n'est que le 28 avril suivant qu'il a reçu un virement d'un montant de 261,71 euros correspondant de surcroît exclusivement à l'indemnité de non-concurrence pour la période du 1er au 30 avril 2021. Ainsi il estime qu'il n'a commis aucune violation de ses obligations contractuelles en intégrant les effectifs de la société Evol' Emploi 2 dès lors qu'il n'était plus tenu par la clause de non-concurrence litigieuse. Cependant, il résulte du bulletin de salaire produit pour la période d'avril 2021 que la somme de 261,71 euros correspond à la période du 13 mars au 12 avril 2021 et indemnise ainsi un mois complet d'obligation de non-concurrence. Il n'est pas contesté qu'il en a été de même pour les autres mensualités puisque la dernière mensualité versée a couvert la période allant du 13 février au 12 mars 2022. L'expert-comptable en charge de l'externalisation des paies atteste que la clause de non-concurrence de M.[S] [J] « est versée pour une période de 12 mois conformément à la réglementation en vigueur et selon les modalités suivantes : ' la première mensualité pleine d'un montant de 732,82 euros et ayant donné lieu à l'émission d'un bulletin au titre du mois d'avril 2021, a été versée au titre de la période allant du 13 mars 2021 au 12 avril 2021, ' cette indemnité donne lieu au versement d'une indemnité de congés payés au mois le mois, ' le paiement s'effectue par virement, ' la dernière mensualité couvrira la période allant du 13 février 2022 au 12 mars 2022 et donnera lieu à l'émission d'un bulletin au titre du mois de mars 2022. » En outre, il est constant que la société n'a pas levé la clause de non-concurrence au moment de la rupture conventionnelle, a rappelé très clairement qu'il restait soumis à cette clause dans son courrier du 12 mars 2021, tout en lui rappelant qu'elle lui verserait l'indemnité pendant toute la durée d'application de la clause. M.[S] [J] n'a jamais répondu à ce courrier et n'a pas indiqué qu'il s'estimait déchargé de son obligation de non-concurrence. Ces éléments sont exclusifs de toute renonciation de la société à l'application de la clause de non-concurrence. À titre très subsidiaire, M.[S] [J] prétend à la nullité de la clause de non-concurrence invoquant une contrepartie financière manifestement dérisoire et des restrictions excessives en termes d'emploi et d'activité en ce qu'elle l'empêchait de continuer à travailler dans le domaine de l'intérim et du placement dans un secteur géographique raisonnable. Dans cette mesure, il estime que la clause de non-concurrence lui est inopposable. Sur l'étendue géographique de la clause de non-concurrence, il doit être rappelé que celle-ci est limitée à [Localité 6] et les départements 77,78, 91,92, 93,94 et 95. Cette étendue géographique est précise, ne peut être modifiée du seul fait de l'employeur et, est limitée aux zones dans lesquelles le salarié est susceptible de concurrencer l'entreprise. À cet égard, il est utilement allégué que M.[J] pouvait parfaitement, pendant la période limitée d'une durée de un an, trouver un emploi dans le secteur du travail temporaire dans les départements limitrophes aux départements de la région Île-de-France. À ce titre, il n'allègue nullement qu'il a essayé de respecter les dispositions de la clause qu'il n'a jamais contestée auprès de l'entreprise ou devant une juridiction. Sur la contrepartie financière, il doit être considéré que la clause de non-concurrence reprend précisément l'article 7.4 de la convention collective des salariés permanents des entreprises de travail temporaire qui dispose que la clause de non-concurrence comporte « une contrepartie financière qui ne pourra, en tout état de cause, être inférieure à un montant mensuel égal à 20 % de la moyenne mensuelle de la rémunération du salarié au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'entreprise, pour la première année et à 10 % pour la seconde année. » Il en résulte que la contrepartie financière ne peut être considérée comme manifestement dérisoire alors qu'elle est strictement conforme à la convention collective. L'ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la cessation immédiate de toute activité de concurrence professionnelle. Sur le remboursement de la contrepartie financière perçue par M. [J], ce dernier s'oppose au remboursement des cotisations patronales afférentes dès lors que celles-ci ont été directement versées à l'URSSAF et qu'il n'en a jamais été bénéficiaire. Cependant, c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a estimé que l'existence de l'obligation de M.[J] de respecter la clause de non-concurrence inscrite dans son contrat de travail n'était pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail, pas plus que son obligation de rembourser à la société les cotisations sociales dont elle s'est acquittée au titre de ses indemnités. L'ordonnance déférée est donc également confirmée sur ce point. Il convient d'y ajouter compte tenu de l'actualisation de la créance, la contrepartie financière ayant été versé jusqu'au 12 mars 2022 soit la somme de 4396,92 euros pour la période d'octobre 2021 à mars 2022. Sur la mise en 'uvre de la clause pénale, à titre infiniment subsidiaire, M.[S] [J] prétend à l'infirmation et à la fixation à un montant symbolique. Il estime que l'intimée ne justifie d'aucun préjudice en lien direct avec la prétendue violation de son obligation de non-concurrence. Il rappelle les dispositions de l'article 1231-5 du Code civil qui permet au juge de modifier le montant de la clause pénale s'il est excessif. La clause pénale visée à l'article 15 du contrat de travail dispose : « en outre, toute infraction aux présentes dispositions exposera M.[S] [J] au paiement, à titre de pénalité , d'une indemnité forfaitaire égale à 20 % du salaire moyen brut perçu au cours des 12 derniers mois d'activité dans la société, sans préjudice pour la société R2T BTP de faire cesser la concurrence par tous moyens appropriés et d'obtenir entière réparation du préjudice subi ». Toutefois, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de diminuer le montant de la clause pénale à proportion du préjudice effectivement subi par le créancier de l'obligation non respectée. En l'espèce, il n'est pas contesté que M.[J] a perçu la somme de 37'890,34 euros bruts au cours des 12 derniers mois d'activité dans la société. En application du barème stipulé à la clause pénale de 20 %, le montant réclamé par la société R2T BTP est donc non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 7578,06 euros. M.[J] sera donc condamné au paiement de cette somme à titre provisionnel sur le fondement des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail. M.[S] [J], qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de cet article profite de la société R2T BTP. PAR CES MOTIFS, La COUR, STATUANT par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort Confirme l'ordonnance déférée sauf en ses dispositions ayant alloué à la société R2T BTP la somme de 6952 euros au titre de l'exécution de la clause pénale prévue au contrat, Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant, Condamne M.[S] [J] à payer à la société R2T BTP une provision de 4396,92 euros à valoir sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence perçue pour les mois d'octobre 2021 à mars 2022, Condamne M.[S] [J] à payer à la société R2T BTP une provision de 7578,06 euros à valoir sur l' exécution de la clause pénale insérée au contrat outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, Condamne M.[S] [J] aux dépens d'appel et le déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M.[S] [J] à payer à la société R2T BTP la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 15 du contrat de travail disposearticle 1231-5 du Code civil qui permet au juge de marticle 1231-5 du Code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 15 du contrat de travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63119dd06f0d304f138e5f67
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