Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119dd06f0d304f138e5f65
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 48 800 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02099 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF5J Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08349 APPELANTE Madame [F] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 137 INTIMÉES S.A.R.L. WANDA CORPORATE FINANCE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Organisme URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 5] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Olivier FOURMY, Premier Président de chambre Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Wanda Corporate Finance (ci-après 'Wanda') est un cabinet de conseil en opérations dites de haut de bilan sur un segment d'entreprise dont le chiffre d'affaires est compris entre 2 millions et 80 millions d'euros. Le 4 décembre 2017, Mme [J] a été embauchée au sein de la société Wanda, sous la forme d'une 'convention de prestation de service'. Son contrat prévoyait une rémunération brute mensuelle de 1300 euros et prévoyait un dispositif de rémunération variable fixe et variable, associé à un volume de missions promis. La société est domiciliée au sein d'un espace interentreprises au sein duquel elle loue un espace de travail. La société est constituée des deux associés fondateurs et de deux salariés en contrat à durée indéterminée à temps plein ainsi que de stagiaires de façon ponctuelle. La relation entre les parties s'est terminée le 18 septembre 2018. Au moment de la rupture, Mme [J] a perçu, sur une durée de neuf mois, une contrepartie financière de 17'282 euros, la société comportait deux salariés et dépendait de la Convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil dite SYNTEC. Par requête du 20 septembre 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la requalification de son contrat de prestation de services en un contrat de travail. Par jugement en date du 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit : '- Se déclare compétent pour juger de la demande en requalification du contrat de travail. - Ne requalifie pas la relation contractuelle en contrat de travail. - Se déclare incompétent de ce fait pour juger du surplus des demandes ainsi que des demandes reconventionnelles au profit du tribunal de commerce.' Notification du jugement a été faite le 15 décembre 2021. Par déclaration du 7 janvier 2022, appel a été interjeté de cette décision par Mme [J]. Suivant déclaration en date du 4 février, Mme [J] a interjeté appel- compétence de la décision susvisée. Par requête du même jour, elle a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe au visa des dispositions de l'article 83 du code de procédure civile. Par ordonnance du 28 mars 2022, elle a été autorisée à assigner à jour fixe. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 juin 2022, Mme [J] demande à la cour de : 'Vu les articles 63, 65, 70, 79, 83 et s. du cpc Vu la signification du jugement, Vu l'ordonnance de jonction des appels, - Déclarer Madame [J] recevable en son appel compétence et statuer sur son bienfondé, - A défaut déclarer Madame [J] recevable en son appel du 7 janvier et statuer sur son bienfondé, En conséquence : - Réformer le jugement déféré en ce qu'il : - Rejette la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, - Se déclare incompétent de ce fait pour juger du surplus des demandes ainsi que des demandes reconventionnelles au profit du tribunal de commerce. Statuant à nouveau, 1) Sur la qualification du salariat - REQUALIFIER la convention de prestation de services en contrat de travail 2) Sur les demandes formulées par Madame [F] [J] - CONDAMNER la Société Wanda Corporate Finance à verser à Madame [F] [J] : - Indemnité de licenciement 677,23 euros nets, - Préavis et congés payés afférent : 3 mois : 10 266,30 euros bruts et 1 026,66 euros bruts, - Dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat : 3 422,10 euros nets, - CONDAMNER la Société Wanda Corporate Finance à verser à Madame [F] [J] au titre des minima conventionnels et des heures supplémentaires réalisées et non payées : - Minima conventionnel : Rappel de salaires et congés y afférents : 32 509,95 euros bruts et 3.251 euros bruts, - Rappel de salaires au titre des heures supplémentaires non payées : 23 775 euros bruts et congés payés y afférent 2 377,5 euros bruts, - CONDAMNER la société Wanda Corporate Finance à verser à Madame [J] : - La somme de 19 700 euros bruts au titre du rappel sur primes variables fixe 'retainers', - La somme de 29 000 euros bruts au titre du rappel sur primes variables 'success fees' sur la base des factures établies par Wanda, relevées par constat d'Huissier, - CONDAMNER la société Wanda Corporate Finance à verser à Madame [F] [J] la somme de 6 mois de salaire : 20 532,60 euros nets, au titre du travail dissimulé, - CONDAMNER la société Wanda Corporate Finance à verser à Madame [F] [J] la somme de 50 000 euros à titre de préjudice morale et de harcèlement moral, - CONDAMNER la société Wanda Corporate Finance à verser à Madame [F] [J] la somme de 118 791 euros nets en réparation du préjudice financier subi lié aux conséquences de la rupture, au regard de l'absence de prise en charge par pôle emploi résultant du contrat de prestation de services établi par la Société Wanda et lui allouer, - ORDONNER une enquête et procéder à la désignation d'un Huissier de justice, aux fins d'établir les facturations ouvrant droit à commissions au profit de Madame [F] [J] et RENVOYER les parties à une nouvelle audience pour qu'il soit statué sur ce chef de demande, Ou subsidiairement : - CONDAMNER la Société Wanda Corporate Finance à verser à madame [F] [J], la somme de 488 000 euros bruts à titre de dommages intérêt visant à réparer la perte de chance réelle et sérieuse de percevoir les 'success fees' sur la base du portefeuille de 20 missions, En tout état de cause : - CONDAMNER la société Wanda Corporate Finance à verser à Madame [F] [J] la somme de 5.709,20 euros nets sur le fondement de l'article 700 du CPC et la CONDAMNER aux entiers dépens.' Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 mai 2022, la société Wanda demande à la cour de : 'Vu les articles L. 8221-6 du Code du travail, Vu l'article L. 1471-1 du Code du travail, Vu l'article 90 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence, Vu la Convention collective, Vu le jugement du 9 novembre 2021 Il est demandé à la Cour de : - JUGER irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par Madame [F] [J], - JUGER recevable et bien fondé l'appel incident de la société Wanda, - A titre principal, CONFIRMER le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a : - Jugé que la relation entre les parties ne devait pas s'analyser en un contrat de travail et que l'existence d'un lien de subordination entre les parties n'est pas rapportée, - Débouté Madame [F] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions En conséquence : - DEBOUTER Madame [F] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, si la Cour devait reconnaitre l'existence d'un contrat de travail : - DEBOUTER Madame [F] [J] de toutes ses demandes afférentes à la rupture du contrat ou au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, celles-ci étant prescrites, - DEBOUTER Madame [F] [J] de sa demande avant dire droit d'enquête et de désignation d'un huissier, - JUGER que Madame [F] [J] a été intégralement remplie de ses droits au titre de sa rémunération et/ou de ses commissions et en conséquence la DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes afférentes, - DEBOUTER Madame [F] [J] de ses demandes au titre du harcèlement moral ou de toutes autres demandes au titre du prétendu préjudice, - DEBOUTER Madame [F] [J] de l'intégralité de ses demandes, fin et prétentions, A titre incident : - INFIRMER le jugement du 9 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Wanda de ses demandes reconventionnelles, En conséquence, statuant à nouveau : - CONDAMNER reconventionnellement Madame [F] [J] à payer à la société Wanda les sommes de : - 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de rupture - 1000 euros au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile - 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive - 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER Madame [F] [J] aux entiers dépens ; - Dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. ' Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les deux instances d'appel seront jointes ainsi qu'il sera précisé au dispositif du présent arrêt. Sur la recevabilité de l'appel-compétence : Mme [J] fait valoir que : - deux appels ont été successivement interjetés, le premier, en date du 7 janvier 2022, selon les formes habituelles telles que la signification du jugement incitait à le faire. Le second, dit 'appel compétence', le 14 février 2022, formalisé selon les règles prescrites par les dispositions combinées des articles 79 et 83 et suivants du code de procédure civile. Toute la jurisprudence invoquée par l'intimée n'est applicable que lorsque les deux appels sont identiques et que le second vient pallier la caducité encourue par le premier ou l'irrecevabilité d'un appel incident d'intimé, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. - en l'espèce, il s'agit d'un appel compétence. La signification étant nulle car ne comportant pas les mentions relatives à l'appel compétence, le délai pour interjeter appel n'avait pas commencé à courir et l'appel est recevable. Il s'agit enfin d'un appel dirigé contre un jugement qui n'a tranché que sur la compétence. Le recours à la procédure d'appel compétence était donc parfaitement justifié en l'espèce et aucune irrecevabilité de l'appel interjeté le 14 février ne peut être utilement soutenue. La Société Wanda répond que le conseil de prud'hommes de Paris a dans son jugement du 9 novembre 2021 retenu sa compétence pour statuer sur la demande de requalification de la relation en un contrat de travail et ainsi statué sur le fond du litige pour rejeter la demande de requalification. Il s'agit donc d'un jugement mixte qui devait être frappé d'appel selon la procédure ordinaire. La signification était donc régulière et l'appel interjeté le 14 février 2022 est irrecevable. Il résulte des motifs du jugement déféré que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent quant à la requalification de la relation de travail s'agissant d'une compétence exclusive de cette juridiction. Puis, il a dit que la relation de travail entre les parties entrait dans le cadre d'une prestation de services rejetant ainsi la demande de requalification en relation de travail. Dans ces conditions, il s'est déclaré incompétent ' ratione materiae' au visa des articles 76 et 80 du code de procédure civile qui disposent expressément au titre des jugements statuant sur la compétence. Le dispositif du jugement a été libellé conformément à ces motifs. En conséquence, il doit être jugé que seul un appel compétence pouvait être initié en application des articles 83 et suivants du code de procédure civile. L'appel diligenté selon déclaration du 7 janvier 2022 sera donc déclaré irrecevable. S'agissant de l'appel interjeté le 4 février 2022, il est constant que le jugement a été notifié en ces termes : « Je vous notifie l'expédition certifiée conforme du jugement rendu le 9 novembre 2021 dans l'affaire visée en référence. Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l'avis de réception de cette notification. L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d'appel de Paris. » Force est de constater que le jugement déféré n'a pas été notifié conformément aux dispositions de l'article 84 du code de procédure civile. Cependant, le délai de recours ne peut partir que d'une notification régulière. En conséquence , ainsi que cela est le cas en l'espèce, l'acte de notification qui mentionne des mentions erronées s'agissant du délai d'appel et de ses modalités, ne peut faire courir le délai de recours. L'appel diligenté selon déclaration du 4 février 2022 dans les formes prévues aux articles 83 et suivants du code de procédure civile est donc recevable en la forme. En outre, l'appel est recevable en application des dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile, puisqu'il a été initié alors que la déclaration d'appel du 7 janvier 2022 n'était pas frappée de caducité et que l'appel n'avait pas été déclaré irrecevable. Sur la compétence du conseil de prud'hommes : Mme [J] fait valoir que le contrat de prestation de services doit être requalifié en contrat de travail. La Société a déterminé elle-même la rémunération de Mme [J], les missions à accomplir et lui imposait un lien de subordination. En effet, Mme [J] ne disposait pas d'une autonomie totale pour l'accomplissement de ses missions, était intégrée à un service organisé et travaillait exclusivement pour le compte de l'entreprise. Enfin, elle était soumise au contrôle et au pouvoir de direction des associés dans l'exécution des tâches qu'elle devait accomplir. La Société Wanda répond que Mme [J] était totalement libre de son emploi du temps ce qui n'est pas le cas des salariés de la société qui sont soumis à des horaires de travail et à la justification de leurs absences. Aucun lien de subordination ne peut être caractérisé dans la mesure où la société Wanda ne donnait pas d'ordre à Mme [J], ne contrôlait pas ses horaires de travail, et n'avait aucun pouvoir de sanction à l'égard de cette dernière. Il doit être rappelé que la qualification du contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais, des conditions dans lesquelles la prestation de travail est fournie. L'intimée rappelle les dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail qui pose une présomption de non salariat à l'égard des « personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ». Le contrat de travail se définit communément par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant une rémunération. Cette définition s'inscrit donc dans l'appréciation de trois critères cumulatifs qui sont la prestation de travail, la rémunération et la subordination juridique. En l'espèce il doit être rappelé qu'une convention de prestation de services a été signée entre les parties le 4 décembre 2017. Cette convention prévoit expressément les missions confiées à la prestataire qui exerce en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne Ayala Corporate Finance enregistrée au répertoire SIRENE. Les honoraires sont fixés à la somme mensuelle de 1300 euros outre un honoraire variable. La société fournit gratuitement au prestataire tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission notamment, un espace de travail comportant un bureau et un ordinateur réservés, l'accès à une salle de réunion permettant au prestataire de recevoir de la clientèle, les fournitures habituelles (papeterie, stylos,') ainsi que des cartes de visite au nom du prestataire comportant le logo de la société. Le prestataire facture mensuellement la société. À cet égard, il doit être considéré qu'il n'est pas contesté que , pendant toute la durée de la relation, Mme [J] a effectivement facturé à la société ses prestations. En effet, elle a mensuellement adressé ses factures à la société, outre des factures supplémentaires pour ses commissions variables. D'un point de vue strictement factuel, il est établi que Mme [J] a informé la société, le 14 septembre 2018, que son médecin avait prescrit un arrêt de travail jusqu'au 1er octobre 2018. La société a rappelé qu'un arrêt de travail n'était pas nécessaire puisqu'elle n'était pas salariée. Il doit être noté que cet arrêt de travail mentionne le statut de profession indépendante. Mme [J] a pris acte de la rupture de son contrat le 18 septembre 2018, arguant pour la première fois de l'existence d'un lien de subordination. Sur le lien de subordination invoqué, l'appelante produit aux débats trois extraits de messages instantanés échangés avec les associés de la société sans toutefois que l'historique des conversations ne soit fourni. À l'opposé, l'intimée verse aux débats le registre du personnel qui établit que l'entreprise a toujours eu un effectif constant de seulement deux salariés à plein temps et de façon ponctuelle un stagiaire dans le cadre de son stage de fin d'études ou dans le cadre d'un stage s'inscrivant dans un cursus scolaire. Elle produit également les témoignages de trois de ses collaborateurs qui attestent que Mme [J] avait ses propres fournitures, gérait son emploi du temps comme elle le souhaitait, prenait ses vacances quand elle voulait et ne demandait jamais l'autorisation pour s'absenter. De même, les locataires voisins de la société Wanda Corporate Finance témoignent, en substance, que Mme [J] était parfaitement libre de ses mouvements et de son emploi du temps et marquait son statut d'indépendante en travaillant régulièrement dans un autre lieu avec son propre ordinateur. Il est également versée aux débats l'agenda Outlook que Mme [J] tenait elle-même dans l'ordinateur de la société mise à sa disposition. Outre les rendez-vous relatifs aux missions exercées pour la société, y figurent également des rendez-vous professionnels pour son propre compte ainsi que des journées pour lesquelles Mme [J] s'est elle-même placée en « off ». Il n'est pas établi ni même allégué que ces indications auraient fait l'objet d'une quelconque interrogation, remarques ou critiques de la part de la société. Sont également versées aux débats des extraits de messagerie qui ne permettent pas de se convaincre de l'existence d'un lien de subordination. À titre d'exemple, le 12 février 2018, Mme [J] annonce qu'elle part « chasser » un client pour son compte et l'un des associés lui souhaite « bonne chasse »; le 8 mars 2018, elle partage avec l'un des associés son intention de développer des clients lors de son voyage en Iran et ses invitations à l'ambassade pour des réunions avec des entrepreneurs. Le 23 mai 2018, alors qu'elle n'est pas physiquement dans les locaux de la société, elle demande à l'un des associés de rappeler un interlocuteur sur une mission sur laquelle elle collabore au motif qu'elle ne peut pas ' prendre' car elle a 'une chute de tension'. Il a été également exactement retenu par le conseil de prud'hommes que Mme [J] est partie en voyage en Iran au mois de mars 2018 et trois semaines au mois d'août suivant dont deux semaines à l'île Maurice ainsi que cela ressort de son propre agenda. Il n'est pas contesté qu'elle est partie sans avoir eu à demander l'autorisation. L'intimée relève à juste titre que ces absences représenteraient, si elle avait été salariée, plus de cinq semaines de congés payés sur une collaboration de neuf mois. Il n'est pas démontré que ces absences, la façon dont Mme [J] a pu décider de l'organisation de son temps de mission, du lieu où elle allait l'exécuter ou que ses entrées et sorties en milieu de journée ont généré la moindre remarque ou sanction de la part de la société. À l'opposé, les deux attestations produites par l'appelante et établies plus de trois ans après les faits, sont insuffisantes à apporter la démonstration contraire alors qu'il en ressort uniquement qu'elle était régulièrement dans l'espace tisanerie / copieur et qu'elle était rencontrée le matin ou le soir tard sans plus de précision. C'est donc exactement que le conseil de prud'hommes a retenu que Mme [J] disposait d'une totale autonomie dans son organisation de travail sans avoir à rendre compte à la société, hormis en termes de résultats. En effet, elle ne démontre nullement que la société lui donnait des ordres, contrôlait ses horaires de travail et disposait d'un pouvoir de sanction à son encontre. Le lien de subordination juridique n'est donc nullement établi. La décision déférée doit ainsi être confirmée en ce que la juridiction prud'homale a rejeté la requalification en contrat de travail et s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce. À titre reconventionnel, la société Wanda Corporate Finance sollicite le paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi suite au départ de Mme [J]. Elle explique que faute pour Mme [J] de démontrer l'existence d'un manquement de la part de la société défenderesse, cette dernière ne pouvait rompre le contrat sans respecter un préavis. Cependant, cette prétention ne peut être examinée dans le cadre d'un litige prud'homal alors et surtout qu'il n'est même pas allégué que la société lui a demandé de se conformer aux dispositions de la convention s'agissant du délai de préavis. Le jugement du conseil de prud'hommes est donc également confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce sur cette demande reconventionnelle. Sur la procédure abusive et dilatoire, la société Wanda Corporate Finance se réfère à l'acharnement et aux man'uvres dilatoires qui auraient été mises en 'uvre par Mme [F] [J] en considération de la multiplicité des procédures intentées. Elle ajoute qu'une plainte pénale a été déposée pour harcèlement. Elle prétend à l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile à hauteur de 1000 euros ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Toutefois, la multiplication des procédures n'est pas avérée alors que la cour n'est saisie que d'une seule instance et que pour le surplus, une requête aux fins de désignation d'un huissier de justice n'est pas une procédure en tant que telle. Par ailleurs, il est justifié que la plainte pénale a été classée sans suite. Cette circonstance est insuffisante à caractériser un abus du droit d'agir en justice au sens des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu au prononcé d'une amende civile et la société Wanda Corporate Finance sera déboutée en sa demande en paiement de dommages-intérêts. Mme [F] [J], qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS, Réputé contradictoire, dernier ressort, publiquement, Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/665 et 22/2099 sous ce seul et dernier numéro, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 7 janvier 2022, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce pour statuer sur les demandes reconventionnelles au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et des dommages-intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 32-1 du code de procédure civile, Rejette la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne Mme [F] [J] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, Condamne Mme [F] [J] à payer à la société Wanda Corporate Finance la somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 84 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile.article 700 du CPC et la CONDAMNER aux entiersarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 8221-6 du code du travail qui pose une présoarticle 450 du code de procédure civilearticle 83 du code de procédure civile.article L. 1471-1 du Code du travailarticle 90 du Code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile et des doarticle 32-1 du Code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63119dd06f0d304f138e5f65
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- Texte intégral
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