Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119dcb6f0d304f138e5f1d
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 91 892 €
Demande relative aux charges et revenus de l'indivision
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02133 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEEK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Août 2019 Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/52748 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [L] [G] [Adresse 11] [Localité 10] - SUISSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/044858 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) Représenté par Me Shahena SYAN substituant Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281 à DEFENDEURS Maître [B] [P] en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [A] [V] épouse [H] et administrateur provisoire de l'indivision constituée entre la succession de Madame [A] [V] et les consorts [G]-[D] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062 Madame [J] [H] épouse [D] [Adresse 12] [Localité 2] Représentée par Me Rébecca ICHOUA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0738 Madame [N] [H] épouse [G], assistée de sa curatrice [Adresse 11] [Localité 1] Non comparante ni représentée à l'audience Madame [T] [G] épouse [Z] [Adresse 8] [Localité 5] Non comparante ni représentée à l'audience Madame [S] [Y] es qualité de curatrice de Mme [N] [H] épouse [G] [Adresse 4] [Localité 7] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Juin 2022 : [A] [V] veuve [H] est décédée le 19 juin 2013 en laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [J] [H] épouse [D] et [N] [H] épouse [G]. Dépendaient de la succession des biens et droits immobiliers situés à [Adresse 9], vendus en 2015, et à [Adresse 13]. Par ordonnance en la forme des référés du 11 décembre 2014, Maître [I], administrateur judiciaire, a été désigné en qualité de mandataire successoral avec mission d'administrer provisoirement la succession. Par jugement du 21 juin 2017, le juge des tutelles du tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris a placé Mme [N] [H] épouse [G] sous curatelle renforcée et désigné son fils, M. [L] [G], en qualité de curateur. Par ordonnance en la forme des référés du 27 septembre 2018, Maître [P] a été désigné en qualité de mandataire successoral à la succession de [A] [V] veuve [H]. Sa mission a été étendue par ordonnance du 31 mai 2019 à l'administration provisoire de l'indivision constituée entre la succession de [A] [V] veuve [H] d'une part, et M. [L] [G], Mme [T] [G] épouse [Z] et Mme [J] [H] épouse [D]. A la suite d'une assignation délivrée par Maître [P] ès-qualités suivant actes des 26, 27 février, 15 et 18 mars 2019 à Mme [N] [H] épouse [G], M. [L] [G] tant en sa qualité de curateur qu'en son nom personnel, Mme [T] [G] épouse [Z] et Mme [J] [H] épouse [D], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance en la forme des référés rendue le 29 août 2019, notamment : - débouté les consorts [G] de leurs demandes de nullité du procès-verbal de constat du 12 juin 2019 et du rapport de M. [W] du 28 juin 2019 et de celle tendant au dessaisissement de la juridiction ; - déclaré recevables les demandes de Maître [P] ès-qualités ; - condamné in solidum Mme [N] [H] épouse [G] et M. [L] [G] en sa qualité de curateur de cette dernière à payer à Maître [P] en sa qualité d'administrateur provisoire de l'indivision constituée entre la succession de [A] [V] veuve [H] d'une part, et M. [L] [G], Mme [T] [G] épouse [Z] et Mme [J] [H] épouse [D] d'autre part, les sommes de : ' 106.918,92 euros pour la période du 18 mars 2014 au 31 juillet 2019, à titre d'indemnités d'occupation relatives au bien indivis situé [Adresse 13] ; ' puis, la somme de 1.666,66 euros à titre d'indemnité d'occupation du 1er août 2019 jusqu'à la libération des locaux, la signature d'un acte de partage ou tout autre motif mettant fin à l'indivision, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 98.585 euros au 18 mars 2019, jour de la délivrance de l'assignation et à compter du 11 juillet 2019 pour le surplus, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamné Mme [N] [H] épouse [G] et M. [L] [G] en sa qualité de curateur de cette dernière à rembourser à Maître [P] ès-qualités de mandataire successoral à la succession de [A] [V] veuve [H], la somme de 84.896,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018, date du transfert ; - condamné Mme [N] [H] épouse [G] et M. [L] [G] en sa qualité de curateur de cette dernière à payer : ' à Maître [P] en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [A] [V] veuve [H], la somme de 5.000 euros ; ' à Maître [P] en sa qualité d'administrateur provisoire de l'indivision constituée entre cette succession et M. [L] [G], Mme [T] [G] épouse [Z] et Mme [J] [H] épouse [D], la somme de 5.000 euros, et ce, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement Mme [N] [H] épouse [G], M. [L] [G] et Mme [T] [G] épouse [Z] à payer à Mme [J] [H] épouse [D] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement Mme [N] [H] épouse [G], M. [L] [G] en sa qualité de curateur de cette dernière et à titre personnel, et Mme [T] [G] épouse [Z] aux dépens. Par déclaration du 6 septembre 2019, Mme [N] [H] épouse [G], représentée par son curateur, M. [L] [G], tant en sa qualité de curateur de cette dernière qu'en son nom personnel, et Mme [T] [G] épouse [Z] ont relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 4 mars 2020, le premier président de cette cour a prononcé la radiation de l'affaire du rôle de la cour sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile. Par actes des 22 et 24 février 2022, remis à la juridiction le 1er mars suivant, M. [L] [G] a fait assigner l'ensemble des parties, à l'exception de Mme [N] [H] épouse [G], devant le premier président de cette cour, pour l'audience du 13 avril 2022, afin d'obtenir le rétablissement de l'affaire. A l'audience, l'affaire a été renvoyée à celle du 8 juin suivant. Par actes des 15, 19, 22 et 25 avril 2022, M. [L] [G] a fait assigner aux mêmes fins Maître [P] en ses qualités de mandataire successoral et d'administrateur provisoire de l'indivision, Mme [Y] en sa qualité de curatrice de Mme [N] [H] épouse [G], Mme [N] [H] épouse [G], Mme [J] [H] épouse [D] et Mme [T] [G] épouse [Z]. A l'audience, M. [L] [G] a maintenu sa demande. Par conclusions déposées et développées oralement, Maître [P] ès-qualités demande de : - dire que l'affaire enrôlée sous le numéro RG 19/18408 et radiée par ordonnance du 4 mars 2020 est éteinte pour cause de péremption d'instance ; - en conséquence, débouter M. [L] [G] de sa demande de rétablissement de l'affaire ; - le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions déposées et développées oralement, Mme [J] [H] épouse [D] demande de : - débouter M. [G] de ses demandes ; - le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [N] [H] épouse [G], assignée conformément à la convention de la Haye du 15 novembre 1965, Mme [Y], curatrice de cette dernière, assignée à domicile et Mme [T] [G] épouse [Z], assignée par acte remis à l'étude de l'huissier de justice, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées à l'audience. SUR CE Pour solliciter le rétablissement de l'affaire, M. [G] fait valoir que dans une affaire connexe, la demande de radiation formée par Mme [H] épouse [D] a été rejetée par ordonnance du 4 mai 2021 au motif qu'étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et ne justifiant pas de ressources, il ne lui était pas possible d'exécuter la décision l'ayant condamné. Il soutient donc être dans l'incapacité d'exécuter l'ordonnance du 29 août 2019 en raison de son impécuniosité. Pour s'opposer au rétablissement de l'affaire, Maître [P] ès-qualités et Mme [H] épouse [D] font état de la péremption de l'instance d'appel. Selon l'article 526 in fine ancien du code de procédure civile, applicable en l'espèce, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Il est acquis que l'ordonnance prononçant la radiation de l'affaire sur le fondement du premier de ces textes, comme sa notification n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de péremption, lequel a pour point de départ la dernière diligence accomplie par les parties dans l'instance d'appel (2e Civ., 21 février 2013, pourvoi n° 11-28.632). Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. La demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de péremption (2e Civ., 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-16.698). Au cas présent, la dernière diligence procédurale, avant radiation de l'affaire intervenue le 4 mars 2020, a été réalisée par Mme [D], qui a remis et notifié ses dernières conclusions le 24 février 2020. Il résulte de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 novembre 2021 versée aux débats que M. [G] a sollicité le bénéfice de cette aide le 24 septembre 2021 dans la procédure d'appel ayant fait l'objet de la mesure de radiation et que l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée. Compte tenu de l'effet interruptif attaché à la demande d'aide juridictionnelle, la péremption de l'instance n'est donc pas acquise. Au regard de la situation financière de M. [G] retenue par le bureau d'aide juridictionnelle et de l'octroi de l'aide juridictionnelle totale laissant présumer son incapacité à exécuter la décision de première instance, les conditions de la radiation de l'affaire ne sont plus réunies. Il sera relevé que les éléments du litige évoqués par Mme [D] quant au détournement des fonds de la succession et à l'opportunité de statuer sur le fond de l'affaire au regard de la condamnation prononcée contre M. [G] par arrêt de cette cour du 10 février 2022 dans une procédure connexe, sont sans pertinence sur le rétablissement sollicité. Il convient donc d'accueillir la demande de M. [G] et d'ordonner la réinscription de l'affaire au rôle de la cour. La présente procédure ayant été engagée dans l'intérêt de M. [G], celui-ci supportera les dépens exposés. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS Ordonnons la réinscription au rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 19/17468 distribuée à la première chambre du pôle 3 ; Condamnons M. [G] aux dépens exposés dans cette procédure, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 526 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision
Référence
63119dcb6f0d304f138e5f1d
Données disponibles
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