Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119db96f0d304f138e5ed5
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 875 504 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01518 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKQS Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2020 -Tribunal d'Instance de Palaiseau - RG n° 1119000193 APPELANT Monsieur [S] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0630 INTIMEE SA IN'LI Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Ayant pour avocat plaidant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL Jeanine HALIMI, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, toque : PN 397 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président de chambre Anne-Laure MEANO, présidente assesseur Bérengère DOLBEAU, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 27 août 2013, la société OGIF, Omnium de gestion immobilière de I'Ile-de-France, a donné à bail à M. [S] [G] des locaux à usage d'habitation avec un parking situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel respectif de 333,08 euros et 30,04 euros, outre les charges locatives. Les loyers n'étant plus réglés régulièrement, par acte en date du 15 novembre 2018, la société anonyme In'Li, venant aux droits de la société OGIF, a fait délivrer à M. [S] [G] un commandement de payer la somme de 4.418,17 euros en principal au titre de la dette locative, visant la clause résolutoire du bail. Par acte d'huissier du 5 mars 2019, la société anonyme In'Li, venant aux droits de la société OGIF, a fait assigner M. [S] [G] devant Ie tribunal d'instance de Palaiseau, aux fins notamment de résiliation, expulsion, condamnation à payer la somme de 4.635,39 euros, correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, et une indemnité d'occupation. Par jugement contradictoire entrepris du 3 décembre 2019 le tribunal d'instance de Palaiseau a ainsi statué : Déclare recevable la demande de la société anonyme In'Li, venant aux droits de Ia société OGIF ; Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 15 janvier 2019 ; Constate la résiliation de plein droit du bail consenti le 27 août 2013 par la société anonyme In'Il, venant aux droits de Ia société OGIF, à M. [S] [G] pour les lieux situés [Adresse 1], à la date du 15 janvier 2019 ; Dit que M. [S] [G] est occupant sans droit ni titre depuis le 16 janvier 2019 ; Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux au plus tard deux mois après Ia délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, l'expulsion de M. [S] [G] et celle de tous occupants de son chef, dans les formes et délais légaux, avec le concours éventuel de la force publique ; Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1, L. 433-2, R. 432-2, R. 433-1 à R. 433-7, R. 441-1, R. 442-1 et les articles R. 451-1 à R. 451-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Déboute la société anonyme In'Li, venant aux droits de la société OGIF, de sa demande d'astreinte ; Condamne M. [S] [G] à payer à la société anonyme In'Li, venant aux droits de la société OGIF, la somme de 8 755,05 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 1er octobre 2019, terme de septembre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4.418,17 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; Condamne M. [S] [G] à payer à la société anonyme In'Li, venant aux droits de la société OGIF, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs, l'indexation du loyer ainsi que les charges pouvant être ajoutées sur présentation de justificatifs ; Condamne M. [S] [G] à payer à la société anonyme In'Li, venant aux droits de la société OGIF, la somme de 70 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] [G] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation ; Rejette toute demande contraire au présent dispositif ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 14 janvier 2020 par M. [S] [G] ; Vu les dernières écritures remises au greffe le 11 avril 2020 par lesquelles M.[S] [G], appelant, demande à la cour de : Déclarer M. [S] [G] tant recevable que bien fondé en ses demandes ; Dire et juger que compte tenu de la situation financière de M. [S] [G] lui permettant de régler sa dette locative, ce dernier remplit les critères d'obtention de délais de paiement prévus par l'article 24 alinéa V de la loi du 6 juillet 1989 ; En conséquence, Infirmer le jugement du tribunal d'instance de Palaiseau du 3 décembre 2019 en toutes ses dispositions ; Prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire du bail du 27 août 2013 ; Octroyer à M. [S] [G] un délai de paiement de 36 mois pour apurer la dette locative, soit pour un montant mensuel de 243,19 euros, en plus du paiement du loyer courant. Vu les dernières écritures remises au greffe le 5 mai 2020 au terme desquelles la société anonyme In'Li, venant aux droits de la société OGIF, intimée, demande à la cour de : Débouter M. [S] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Palaiseau en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 15 janvier 2019 ; Confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Palaiseau en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit du bail consenti le 27 août 2013 par la société anonyme In'Il, venant aux droits de la société OGIF, à M. [S] [G] pour les lieux situés [Adresse 1], à la date du 15 janvier 2019 ; Confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le Tribunal d'Instance de Palaiseau en ce qu'il a dit que M. [S] [G] est occupant sans droit ni titre depuis le 16 janvier 2019 ; Confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Palaiseau en ce qu'il a ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux au plus tard deux mois après la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, l'expulsion de M. [S] [G] et celle de tous occupants de son chef, dans les formes et délais légaux, avec le concours éventuel de la force publique ; Confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Palaiseau en ce qu'il a dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1, L. 433-2 R. 432-2, R. 433-1 à R. 433-7, R. 441-1, R. 442-1 et les articles R. 451-1 à R. 451-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Palaiseau en ce qu'elle a débouté la société anonyme In'Li, venant aux droits de la société OGIF, de sa demande d'astreinte ; Confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Palaiseau en ce qu'il a condamné M. [S] [G] à payer à la société anonyme In'Li, venant aux droits de la société OGIF, la somme de 8 755,05 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 1er octobre 2019, terme de septembre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4 418,17 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; Confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Palaiseau en ce qu'il a condamné M. [S] [G] à payer à la société anonyme In'Li, venant aux droits de la société OGIF, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs, l'indexation du loyer ainsi que les charges pouvant être ajoutées sur présentation de justificatifs; Condamner M. [S] [G] au versement à la SA In'Li de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [S] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Jacques BELLICHACH, Avocat aux Offres de droit. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour relève que les chefs de dispositif et les motifs par lesquels le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à la date du 15 janvier 2019, soit deux mois après le commandement de payer du 15 novembre 2018 resté infructueux, ne sont en réalité pas critiqués dans les conclusions de l'appelant ; le montant de la dette locative retenue par le premier juge n'est pas davantage discuté. Il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement sur ces points qui ne font l'objet d'aucune demande. La cour observe en outre que les parties n'indiquent pas si M. [S] [G] se trouve toujours dans les lieux mais la société In'Li produit un commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 17 janvier 2020. Sur les délais de paiement M. [S] [G] se borne en réalité à demander des délais de paiement de 36 mois en application de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, selon lequel le juge peut, même d'office, accorder de tels délais « au locataire en situation de régler sa dette locative », et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit en application du paragraphe VII du même article. La société In'Li s'oppose à cette demande. Il convient de rejeter cette demande au regard de l'importance de la dette locative, qui a augmenté après le jugement entrepris et s'élève, selon le décompte produit par l'intimée, à la somme de 12.174,30 euros arrêtée au 31 mars 2020, ce qui n'est pas contesté par l'appelant lequel ne démontre pas être en mesure de la régler, étant relevé : - qu'il produit uniquement, à l'appui de sa demande, deux attestations de pôle emploi Île-de-France, du 2 avril 2020, certifiant qu'il a reçu la somme de 14.028,86 euros au titre de l'année 2019 et une allocation de 1.415,46 euros pour la période du mois de mars 2020 ; -qu'il ne produit aucun élément actualisé attestant de sa situation professionnelle et personnelle, -qu'il résulte du décompte précité arrêté au 31 mars 2020 que depuis le 1er janvier 2019 il n'a procédé qu'à un paiement de 85 euros le 7 mai 2019 et de 55 euros le 16 janvier 2020. Il convient donc de rejeter la demande de délais de paiement et la demande subséquente de suspension des effets de la clause résolutoire. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Le sens de la présente décision n'implique pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne l'article 700 et les dépens de première instance. S'agissant de l'instance d'appel, il est équitable d'allouer à la société In'Li une indemnité de procédure de 800 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris, Et statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande de délais de paiement de M. [S] [G] ; Condamne M. [S] [G] à payer à la société anonyme In'Li la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] [G] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63119db96f0d304f138e5ed5
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