Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119daa6f0d304f138e5ebf
- Date
- 1 septembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/595 N° RG 22/00650 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRYK J.L.D. NIMES 31 août 2022 [H] C/ LE PREFET DE LA GIRONDE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 01 SEPTEMBRE 2022 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire national en date du 27 août 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 août 2022, notifiée le même jour à 11h29 concernant : M. [C] [H] né le 14 Mai 1999 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 août 2022 à 16h22, enregistrée sous le N°RG 22/3832 présentée par M. le Préfet de la Gironde ; Vu l'ordonnance rendue le 31 Août 2022 à 11h28 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [H]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 31 août 2022 à 11h29, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [H] le 31 Août 2022 à 15h48 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [K] [V], représentant le Préfet de la Gironde, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [L] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [C] [H], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [C] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [C] [H] a reçu notification le 29 août 2022 d'un arrêté de le Préfet de la Gironde du 27 août 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans. Monsieur [C] [H] a fait l'objet de la notification d'un placement en rétention administrative, le 29 août 2022, à 11h29, à l'issue de sa levée d'écrou de la Maison d'arrêt de [Localité 2] ; Par requêtes du 30 août 2022, le Préfet de la Gironde a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 31 août 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [C] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 août 2022 à 15h48. Sur l'audience, Monsieur [C] [H] déclare être né le 1er janvier 2002 au Maroc, qu'il ne veut plus être en centre de rétention et dit consentir à quitter le territoire national pour se rendre en Hollande. Son avocat soutient que : - Monsieur [C] [H] n'a pas été en mesure d'exercer ses droits de manière effective puisqu'aucun téléphone n'a été mis à sa disposition sur le temps d'acheminement au centre de rétention de [Localité 3] ; - l'interprète intervenu en rétention n'a pas prêté serment et donc rien ne permet de déterminé s'il est assermenté ; - ses droits lui ont été notifiés tardivement. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 31 août 2022 à 15h48 par Monsieur [C] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 31 août 2022 à 11h28, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ELEMENTS NOUVEAUX INVOQUES EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [C] [H] soutient les mêmes moyens et exceptions de nullité que devant le premier juge. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur la question du délai de notification de ses droits et de leurs exercice effectif, l'article L743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet ». Ainsi, il y a lieu de reprendre les motivations du juge de première instance aux termes desquelles la notifications de ses droits à Monsieur [C] [H] ne peut pas être considérée comme tardive eu égard à la durée de trajet nécessaire entre l'établissement pénitentiaire et le centre de rétention administrative, la notification des droits étant intervenue dès sa prise en charge au centre de rétention à 17h conformément aux dispositions légales qui prévoient que cette notification intervient au centre de rétention ainsi que leur exercice effectif. Enfin , il n'est pas rapportée la preuve d'un grief relatif à cette notification. Sur la question de l'interprète : Il ressort de la notifications de ses droits à Monsieur [C] [H] que le truchement d'un interprète en langue arabe ISM a été rendue nécessaire vue l'impossibilité pour un interprète de la société COFRIMI de se déplacer, que ces interprètes sont tenus, par leur charte « à la précision, à la neutralité et au secret professionnel », qu'ainsi, il ne saurait être retenu le moyen tiré de l'absence d'assermentation de l'interprète dans une procédure garante du principe du contradictoire et tenant compte de délais contraignants imposés à l'administration, aucun grief n'étant par ailleurs rapporté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] [H] : Monsieur [C] [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle déclarée. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [H] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 01 Septembre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [C] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [C] [H], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Perrine TEISSONNIERE, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de la Gironde , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle L743-9 du Code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63119daa6f0d304f138e5ebf
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