Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119da06f0d304f138e5ea6
- Date
- 1 septembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00350 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRGU O R D O N N A N C E N° 2022 - 353 du 01 Septembre 2022 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [E] [M] né le 06 Mai 1989 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Florence ROSE, avocate commis d'office, Appelant, et en présence de Monsieur [S] [B], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU GARD [Adresse 1] [Localité 2] non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 1er juillet 2022 de Monsieur LE PREFET DU GARD portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris avec IRTF à l'encontre de Monsieur [E] [M], confirmée par le tribunal administratif de Montpellier le 5 juillet 2022. Vu la décision de placement en rétention administrative du 1er juillet 2022 à 19 heures 05 de Monsieur [E] [M], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'arrêté de maintien en rétention adminsitrative du 6 juillet 2022 confirmé par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 juillet 2022, Vu le rejet daté du 12 juillet 2022 de la demande d'asile déposée le 5 juillet 2022, Vu l'ordonnance du 4 juillet 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la cour d'appel le 6 juillet 2022. Vu l'ordonnance du 1er août 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par la cour d'appel le 3 août 2022. Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU GARD en date du 30 août 2022 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 31 août 2022 à 10h29 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 31 Août 2022, par Maître Florence ROSE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [M], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11h49, Vu les télécopies et courriels adressés le 31 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DU GARD, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 01 Septembre 2022 à 15 heures 15, Vu le mémoire du préfet du Gard communiqué le 1er septembre 2022 au greffe de la cour d'appel de Montpellier; L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète. L'audience publique initialement fixée à 15 heures 15 a commencé à 15h25. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [S] [B], interprète, Monsieur [E] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [E] [M]. Je suis né le 06 mai 1989 à [Localité 3] (ALGERIE) . Je suis d'accord pour retourner en Algérie. Je n'ai jamais posé d'obstacles. Ils ont pas mon laisser-passer jusqu'à maintenant. J'aimerai quitter la France avec mes propres moyens. ' L'avocat, Me Florence ROSE qui a pris connaissance au préalable du mémoire du préfet du Gard, développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DU GARD ne comparait pas. Assisté de Monsieur [S] [B], interprète, Monsieur [E] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' pour le test PCR, j'ai pas refusé, je voulais voir d'abord le document du laisser-passer consulaire. Jusqu'à maintenant, je fais aucune obstruction pour rentrer. Si c'est possible de sortir de la France par mes propres moyens, j'ai de l'argent à l'extérieur du centre. Sans être libre, je ne peux pas accéder à cet argent, avec je pourrais partir seul. Je respecterai votre décision.' SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 31 Août 2022, à 11h49, Maître Florence ROSE, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [E] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 31 Août 2022 notifiée à 10h29, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel: L'avocate de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile à savoir le laisser passer consulaire algérien et pour défaut de motivation eu égard à la demande contenue d'une prolongation de 30 jours au lieu de 15 jours. Selon l'article Article R743-2 du CESEDA: 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. (...).' Selon l'article L742-5 du CESEDA: 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Ainsi que l'autorité administrative répond, les autorités consulaires algériennes ne délivrent le laisser passer consulaire qu'au vu de la validité d'un date de vol retour , que si la date certaine du premier vol retour réservé pour le 19 août 2022, le refus du test PCR de l'étranger l'avant-veille et l'annulation du vol le 18 août 2022 n'ont pas permis la délivrance du laisser passer consulaire puisque le vol a été annulé. Ainsi que le premier juge l'a fort bien relevé, la requête préfectorale vise l'article L 745-2 du CESEDA relatif à la troisième prolongation de la rétention administrative et la demande d'une prolongation de 30 jours supplémentaires est une erreur matérielle sans conséquence qui ne vide pas de sa motivation ladite requête. L'exception d'irrecevabilité de la requête pour ce double motif , sera rejetée. L'avocate de l'appelant soutient le défaut de perspectives d'éloignement vers l'Algérie. La requête en troisième prolongation de la rétention administrative de l'étranger est fondée sur les dispositions de l'alinéa 1 de l'article L742-5 du CESEDA, puisque ce dernier a refusé le 17 août 2022 le test PCR en vue de son embarquement le 19 août 2022 et que cette mention figure sur la copie du registre de rétention annexée à la requête préfectorale reprenant le procès-verbal établi le jour même par [Z] [P], OPJ au CRA de Sète et que ce vol a dû être annulé, le 18 août 2022. En conséquence, l'étranger a bien fait obstruction à son départ dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation soit entre le 45ème et le 60 ème jour , qu'ainsi ne se pose pas l'obligation pour l'autorité administrative d'apporter la preuve de la délivrance du laisser passer consulaire à bref délai. L'autorité administrative n' a pas à rechercher un carnet de vaccination de l'étranger , dont la santé, élément de sa vie privée, est protégée par le secret médical, aussi seul le test PCR tel qu'exigé par les autorités algériennes pouvait être proposé à l'étranger avant son embarquement. Ainsi que le note le premier juge, le 17 août 2022, un nouveau routing avec une première disponibilité pou rle 25 août 2022 a été sollicité. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND L'autorité administrative a fait le choix d'une mesure d'éloignement sans délai par application des dispositions de l'article L612-2-3° du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3-1° et 8° du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-3, 1° et 8° du ceseda, puisqu'il est entré et séjourne en France clandestinement, qu'il n'est pas documenté et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exception d'irrecevabilité et moyen de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, signée le 01 Septembre 2022 à 15 heures 47. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63119da06f0d304f138e5ea6
Données disponibles
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