Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119d916f0d304f138e5e50
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 540 000 €
Autres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
N° RG 21/02128 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K3VT C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Virginie RAMON la SCP LEGALP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 2020J00067) rendue par le Tribunal de Commerce de GAP en date du 08 janvier 2021 suivant déclaration d'appel du 06 mai 2021 APPELANT : M. [U], [Z] [T] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] représenté et plaidant par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3095 du 14/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMÉE : S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Anaïs CLEMENT-GABELLA de la SCP LEGALP, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et Me Frédéric CHOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 05 mai 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Mme Sarah DJABLI, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me RAMON en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Exposé du litige La Sarl Le Gone a souscrit le 10 novembre 2015 une convention de compte courant avec la société CIC Lyonnaise de Banque. La Sarl Le Gone a souscrit le 10 novembre 2015 auprès de la société CIC Lyonnaise de Banque un prêt d'un montant de 194.000 euros en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie. Monsieur [P] [V], gérant de la société, et Monsieur [U] [T] se sont portés caution solidaire chacun à hauteur de 38.800 euros par acte du 25 novembre 2015. Madame [K] [I] épouse [V] s'est aussi portée caution. Par courrier recommandé du 27 novembre 2019, la société CIC Lyonnaise de Banque a mis en demeure Monsieur [U] [T] de lui régler la somme de 38.800 euros, des échéances du prêt n'ayant pas été réglées par la Sarl Le Gone. La Sarl Le Gone a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 17 juillet 2020. Par acte d'huissier du 4 août 2022, la société CIC Lyonnaise de Banque a assigné Monsieur [U] [T] et Monsieur [P] [V] devant le tribunal de commerce de Gap en paiement. Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal de commerce de Gap a : - condamné Monsieur [P] [V] à payer la somme de 24.789,52 euros à la société CIC Lyonnaise de Banque au titre des soldes de prêt et de compte courant de la Sarl Le Gone, assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020, - condamné Monsieur [U] [T] à payer la somme de 14.789, 52 euros à la société CIC Lyonnaise de Banque au titre des soldes de prêt de la Sarl Le Gone, assortis des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020, - condamné solidairement Messieurs [P] [V] et [U] [T] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 2.000 euros en dédommagement des frais exposés par cette dernière, - condamné solidairement Messieurs [P] [V] et [U] [T] aux dépens de l'instance, - rappelé l'exécution provisoire de plein droit du jugement. Par déclaration du 6 mai 2021, Monsieur [U] [T] a interjeté appel à l'encontre du jugement en qu'il a : - condamné Monsieur [U] [T] à payer la somme de 14.789, 52 euros à la société CIC Lyonnaise de Banque au titre des soldes de prêt de la Sarl Le Gone, assortis des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020, - condamné monsieur [U] [T] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 2.000 euros en dédommagement des frais exposés par cette dernière, - condamné Monsieur [U] [T] aux dépens de l'instance, - rappelé l'exécution provisoire de plein droit du jugement. Prétentions et moyens de Monsieur [U] [T] Dans ses dernières conclusions remises le 29 mars 2022, Monsieur [U] [T] demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [U] [T], - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap le 8 janvier 2021, - constater que Monsieur [U] [T] n'a pas accepté les nouvelles conditions du contrat de prêt, - constater que l'écriture et la signature ne sont pas celles de Monsieur [T], - en conséquence, annuler le cautionnement de Monsieur [U] [T], - si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairé, ordonner une vérification d'écriture et de signature, - constater que le prêt a été régularisé le 10 novembre 2015 par le débiteur principal, - constater que le cautionnement souscrit est en date du 25 novembre 2015, - constater l'absence de contrepartie et de cause du cautionnement de Monsieur [U] [T] - annuler le cautionnement de Monsieur [U] [T], - constater que le CIC ne justifie pas de l'acceptation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Gone, - constater l'extinction de la créance du CIC, - dire et juger que cette extinction est opposable à la caution, - débouter le CIC de sa demande en paiement, - constater qu'en ne poursuivant pas Madame [I] ' [V] devant le tribunal de commerce de Gap, le CIC a effectué une remise de dette, - dire et juger que la remise de dette doit profiter aux autres cautions, - débouter le CIC de son action en paiement, - constater la disproportion du cautionnement souscrit par Monsieur [U] [T] , - constater que Monsieur [U] [T] n'est pas revenu à meilleur fortune, - déclarer inopposable le cautionnement de Monsieur [U] [T], En tout état de cause, - débouter le CIC de ses demandes, fins et conclusions non fondées en droit et en fait, - condamner le CIC à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître RAMON, avocat sur son affirmation de droit. Il fait observer que le contrat de prêt professionnel pour lequel il s'est porté caution a fait l'objet d'un avenant le 2 juillet 2019; que ces modifications doivent être acceptées par la caution; que les mentions manuscrites et la signature d'acceptation figurant sur l'avenant ne sont pas de sa main ; que l'écriture et la signature sont effectivement différentes de celles figurant sur l'acte de cautionnement; qu'il appartient au juge de vérifier l'écriture contestée sans que la partie ait au préalable à déposer plainte ou à faire procéder à une analyse graphologique; que le cautionnement doit être annulé. Sur la nullité du cautionnement pour absence de cause à défaut de contrepartie, il relève que le contrat de prêt initial ayant déjà été accordé au débiteur principal le 10 novembre 2015, il n'existe aucune contrepartie à l'acte de cautionnement du 25 novembre 2015; que la société CIC Lyonnaise de Banque est mal venue à soutenir avoir fait du cautionnement de Monsieur [U] [T] la condition sine qua non du déblocage des fonds, la date de ce déblocage n'étant pas justifié. Il fait observer que le courrier de déclaration de créance adressé au mandataire judiciaire n'est accompagné d'aucun récépissé ; qu'il n'est pas justifié de l'admission de cette créance; que la société CIC Lyonnaise de Banque n'a pas déclaré valablement sa créance ; que l'extinction de la créance est inhérente à la dette et la caution peut s'en prévaloir. En outre, il indique qu'en ne poursuivant pas Madame [I] épouse [V], ancienne employé de la société CIC Lyonnaise de Banque, celle-ci a renoncé à être réglée de sa dette par Madame [I] épouse [V] et cette renonciation équivaut à une remise de l'intégralité de la dette. Sur le caractère disproportionné du cautionnement, il souligne que lors de son engagement, il percevait une retraite mensuelle de 825 euros et n'avait aucun revenu des parts sociales détenues dans une SCI; que les deux biens immobiliers déclarés estimés à 35.000 euros et 1.200.000 euros étaient la propriété de la SCI Istreenne de Letang et ses parts sociales n'ont pas une telle valeur. Prétentions et moyens de la société CIC Lyonnaise de Banque Dans ses conclusions remises le 21 octobre 2021, elle demande à la cour de: - constater que Monsieur [U] [T] a accepté l'avenant au contrat de prêt en 2019, - constater que Monsieur [U] [T] a valablement cautionné le prêt conformément à ses obligations permettant à la société Le Gone, cautionnée de percevoir les fonds, - constater que Monsieur [U] [T] ne rapporte pas la preuve d'une faute de la banque ayant causé l'échec de l'efficacité de la subrogation de Monsieur [U] [T] dans les droits de la banque, celle-ci ayant dûment déclaré sa créance, - constater que Monsieur [U] [T] ne rapporte pas la preuve d'une remise de dette de nature à le libérer, - constater que Monsieur [U] [T] ne rapporte pas la preuve d'une disproportion de son engagement à ses biens et revenus au moment où il s'est engagé, - constater que la banque a rempli son obligation d'information annuelle de la caution, - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné Monsieur [U] [T] à payer la somme de 14.789, 52 euros à la société CIC Lyonnaise de Banque au titre des soldes de prêt de la Sarl Le Gone, assortis des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020, - condamner Monsieur [U] [T] au paiement de la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Sur la validité du cautionnement, elle relève qu'en première instance, Monsieur [U] [T] n'a pas dénié sa signature ou son écriture ; que s'il estimait ne pas être engagé, il n'aurait pas manqué de le signaler ; que la cour ne peut que relever les similitudes flagrantes entre les signatures et les textes manuscrits apposés sur les actes de 2015 et 2019 ; que Monsieur [U] [T] a donc bien signé et renseigné l'avenant du prêt conclu en 2019 ; qu'il n'a au demeurant déposé aucune plainte pour faux, ni produit une expertise graphologique. Elle soutient que lorsque l'obtention d'un prêt est conditionnée à un cautionnement, le fait que ce cautionnement soit conclu plus tard n'est qu'une modalité d'exécution et la banque aurait pu refuser de débloquer les fonds si le cautionnement n'était finalement pas intervenu ; que Monsieur [U] [T] avait intérêt à conclure le cautionnement afin que la société Le Gone puisse bénéficier des fonds prêtés moyennant des sûretés personnelles ; que de surcroît, le cautionnement est une sûreté personnelle et non un contrat à titre onéreux; que même sans contre partie, le cautionnement est parfaitement valide. Elle fait remarquer par ailleurs que contrairement à ce que soutient Monsieur [U] [T], la banque n'a pas à justifier de l'admission de sa créance au passif avant de pouvoir poursuivre valablement la caution ; qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve que la subrogation dont elle bénéficie ne peut plus s'opérer en sa faveur en raison d'une faute du créancier; que Monsieur [U] [T] échoue dans cette démonstration ; qu'elle a valablement déclaré sa créance à la procédure. Sur la remise de dette, elle fait observer qu'une absence de poursuite ne signifie pas que le créancier a libéré le débiteur de son obligation ; qu'à supposer l'existence d'une telle remise, il convient de la soustraire sur le solde de la créance, soit 67.872,08 euros ; que la banque peut parfaitement réclamer le solde à Monsieur [U] [T] . Sur la disproportion alléguée, elle fait remarquer que l'engagement à hauteur de 38.000 euros était largement couvert par le capital foncier déclaré, à savoir deux biens d'une valeur respective de 1.200.000 euros et 35.000 euros ; qu'il n'existe pas de disproportion. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2022. Motifs de la décision A titre préliminaire, il convient de relever que les 'demandes' tendant à voir 'dire et juger ' ou 'constater' qui ne font que développer des moyens ne constituent pas des prétentions. Il n'y sera donc pas répondu dans le dispositif. 1) Sur la nullité du cautionnement au motif que Monsieur [U] [T] n'a pas consenti aux modifications du contrat de prêt initial suivant avenant du 2 juillet 2019 Il est de jurisprudence constante que la modification du contrat de prêt bancaire postérieure à la souscription d'un cautionnement doit être soumise à l'acceptation de la caution afin que la modification du contrat de prêt lui soit opposable Monsieur [U] [T] dénie son écriture et sa signature figurant sur l'avenant du 2 juillet 2019 modifiant le contrat de crédit initial en date du 10 novembre 2015. Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, lorsque l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté. Il procède à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose. Il peut retenir tous documents utiles qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. En l'espèce, en comparant l'acte de cautionnement du 25 novembre 2015 dont Monsieur [U] [T] ne conteste ni l'écriture, ni la signature et la mention apposée sur l'avenant le 2 juillet 2019, il en résulte que: - dans les deux actes, le mot 'durée' est écrit exactement de la même façon, - il en est de même de la mention 'le cas échéant', - la réalisation des 's' avec une entame très basse se retrouve dans les deux actes, - la boucle de 'l' est identique dans les deux documents, - la façon de faire les '2" avec une ligne basse incurvée se retrouve dans les deux actes, - le 'L' avec une ligne qui remonte est également une constante dans les deux documents. Les seules différences visuelles proviennent du fait que sur l'acte de cautionnement, Monsieur [U] [T] a dû resserrer son écriture, l'espace lui étant réservé étant plus contraint que sur l'avenant. La différence observée s'agissant de la signature provient aussi de cet espace plus resserré. Les signatures apposées par Monsieur [U] [T] sur l'avenant sont par ailleurs identiques à celles qu'il a apposées sur la fiche patrimoniale caution. Les vérifications opérées établissent donc que l'écriture et les signatures figurant sur l'avenant du 2 juillet 2019 sont bien celles de Monsieur [U] [T]. Aux termes des mentions manuscrites, la caution a accepté la modification du contrat de prêt bancaire portant sur la nouvelle durée du crédit garanti et la prorogation de la durée de son cautionnement. Dès lors, il doit être débouté de sa demande de nullité du cautionnement pour non acceptation des nouvelles conditions du prêt. 2) Sur la nullité du cautionnement pour absence de contrepartie ou de cause L'engagement de caution étant daté du 25 novembre 2015, il est soumis aux dispositions du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. Aux termes de l'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure, l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet. La cause de l'engagement de caution consiste en l'avantage ou le crédit accordé au débiteur cautionné par le créancier bénéficiaire du cautionnement. En l'espèce, Monsieur [U] [T] prétend que le prêt ayant déjà été accordé le 10 novembre 2015 à la Sarl Le Gone par la société CIC Lyonnaise de Banque, il n'existe aucune contrepartie à l'acte de cautionnement du 25 novembre 2015. Toutefois, Monsieur [U] [T] ne démontre pas que les fonds avaient été remis à la Sarl Le Gone antérieurement à son engagement de caution. Il y avait donc bien une contrepartie à l'engagement de caution de Monsieur [U] [T], à savoir l'exécution du contrat de prêt par la remise des fonds par le prêteur à la société Le Gone. Dès lors, Monsieur [U] [T] doit être débouté de sa demande de nullité de son engagement de caution pour absence de contrepartie. 3) Sur l'extinction de la créance pour absence d'admission de la créance au passif Par courrier recommandé du 26 mai 2020, la société CIC Lyonnaise de Banque a déclaré sa créance à la SAS Les mandataires, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sarl Le Gone, au titre du prêt de 194.000 euros, pour un montant de 70.294,09 euros à titre privilégié. Si la société CIC Lyonnaise de Banque ne produit pas une décision du juge-commissaire admettant la créance, il n'est pas davantage produit une décision de ce juge rejetant cette créance. A défaut pour Monsieur [U] [T] de justifier d'un rejet de la créance par le juge-commissaire, il ne peut se prévaloir d'une extinction de la créance et considérer qu'il est libéré de son engagement de caution. 4) Sur l'existence d'une remise de dette La remise de dette est un contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation. Le fait qu'il n'y ait pas de poursuites engagées contre Madame [K] [I] épouse [V] ne constitue pas en tant que tel une remise de dette. Dès lors, Monsieur [U] [T] ne peut se prévaloir d'une remise de dette. 5) Sur le caractère disproportionné du cautionnement Aux termes des articles L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Il incombe à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement. Monsieur [U] [T] a indiqué dans la fiche de renseignements remplie le 4 septembre 2015 : - bénéficier d'une retraite de 825 euros par mois et devoir régler un loyer mensuel de 450 euros, - détenir des parts sociales dans une SCI Istréenne de l'étang, propriétaire d'un local commercial de 600 m² avec une toiture recouverte de panneaux photovoltaïques, estimé à 120.000 euros sans passif résiduel, et de terrains estimés à 35.000 euros, sans passif résiduel, la SCI étant constituée de deux associés, lui-même et sa fille, - disposer des loyers de la SCI dont il est le seul gérant non rémunéré et le seul usufruitier générant 5400 euros par mois par le locataire et 24.000 euros annuels par EDF. Il a déclaré dans ses conclusions que sa fille était propriétaire à 50 % d'où il se déduit que lui-même est propriétaire à 50 %. Eu égard aux revenus et loyers perçus par Monsieur [U] [T], sans compter la valeur de ses parts sociales, celui-ci ne se trouvait pas dans l'incapacité manifeste de faire face à son engagement de caution d'un montant de 38.800 euros lors de sa conclusion. En l'absence de disproportion manifeste lors de la conclusion, il n'y a pas lieu de rechercher si la caution se trouve au jour où elle est appelée en capacité de faire face à son engagement. Comme retenu par le tribunal, la société CIC Lyonnaise de Banque peut se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [U] [T]. Le jugement du 8 février 2021 sera donc confirmé en ses dispositions critiquées. 6) Sur les mesures accessoires Monsieur [U] [T] qui succombe en son appel sera condamné aux entiers dépens d'appel. Eu égard à la situation économique actuelle de Monsieur [U] [T], il n'y a pas lieu d'allouer une somme à la société CIC Lyonnaise de Banque au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 8 février par le tribunal de commerce de Gap en ses dispositions critiquées. Y ajoutant, Dit que l'écriture et les signatures figurant sur l'avenant du 2 juillet 2019 sont celles de Monsieur [U] [T] Déboute Monsieur [U] [T] de sa demande de nullité du cautionnement pour non acceptation des nouvelles conditions du prêt. Déboute Monsieur [U] [T] de sa demande de nullité de son engagement de caution pour absence de contrepartie. Déboute Monsieur [U] [T] de sa demande tendant à constater l'extinction de la créance. Déboute Monsieur [U] [T] de sa demande tendant à l'inopposabilité de l'engagement de caution. Condamne Monsieur [U] [T] aux dépens d'appel. Déboute la société CIC Lyonnaise de Banque de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme RICHET Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au cautionnement
Référence
63119d916f0d304f138e5e50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel