Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119d906f0d304f138e5e4a
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 13 078 465 000 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
N° RG 21/02091 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K3RX C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL RIONDET la SCP FICHTER TAMBE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 2019J244) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 15 mars 2021 suivant déclaration d'appel du 05 mai 2021 APPELANT : M. [V] [W] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 6] (Algeéie) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE société par action simplifiée au capital de 130 784 650 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 414 842 062, agissant poursuites et dilligences de son Président en exercice, domicilié es-qualité, [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 05 mai 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Mme Sarah DJABLI, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Exposé du litige Par acte sous seing privé du 13 mars 2012, la Banque Cic Est a consenti à la SAS la Gourmandine, société exploitant un fonds de commerce de débit de boissons bar brasserie licence IV, un prêt d'un montant de 39 300 euros remboursable sur une durée de 60 mois, dont deux mois de franchise, au taux de 6,80 % l'an, majoré de 0,42% l'an calculée sur le nominal au titre de la cotisation d'assurance. Dans le même acte, la société Heineken Entreprise s'est portée caution de l'emprunteur envers la société prêteuse Par acte sous seing privé du 5 avril 2012, Monsieur [V] [W] s'est porté caution solidaire de la société la Gourmandine envers la société Heineken Entreprise dans la limite de la somme de 47.160 euros. Par jugement du 5 novembre 2013, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société la Gourmandine en redressement judiciaire. Par jugement du 5 mai 2015, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté le plan de redressement de la société la Gourmandine. Ce plan a été résolu par jugement rendu le 3 juillet 2018 par le tribunal qui a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur. Par courrier du 9 mai 2019, la société Heineken Entreprise a mis en demeure Monsieur [W] [V] de lui payer sous 15 jours la somme de 43.192, 31 euros. Par acte d'huissier du 19 juin 2019, la société Heineken Entreprise a assigné Monsieur [W] [V] en paiement devant le tribunal de commerce de Grenoble. Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a : - retenu la somme de 43 287,57 €, outre les intérêts contractuels au taux de 6,80 % à compter du 25 mai 2019 jusqu'à parfait règlement, - dit fondée la demande de la société Heineken Entreprise à solliciter la condamnation à paiement de Monsieur [V] [W], - dit que tout paiement qui en sera pas intégral s'imputera d'abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil, - condamné Monsieur [V] [W] à payer à la société Heineken Entreprise la somme de 43.287,57 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,80 % à compter du 25 mai 2019 jusqu'à parfait règlement, - débouté la société Heineken Entreprise de sa demande de capitalisation des intérêts, - débouté la société Heineken Entreprise de sa demande d'exécution provisoire, - débouté Monsieur [V] [W] de sa demande d'octroi de délais de paiement, - condamné Monsieur [V] [W] à verser à la société Heineken Entreprise la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [V] [W] aux entiers dépens. Par déclaration formée le 5 mai 2021, Monsieur [W] [V] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu'il a énoncées. Prétentions et moyens de Monsieur [V] [W] Dans ses conclusions remises le 30 juillet 2021, Monsieur [V] [W] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 15 mars 2021 par le tribunal de commerce de Grenoble, Statuant à nouveau , A titre principal, - dire et juger que l'action de la société Heineken Entreprise est prescrite, - rejeter, en conséquence, l'intégralité des demandes de la société Heineken Entreprise, A titre subsidiaire, - dire et juger que le contrat de cautionnement conclu par Monsieur [V] [W] était manifestement disproportionné compte tenu des ressources au moment de sa conclusion, et que la société Heineken Entreprise ne peut pas s'en prévaloir, - rejeter l'intégralité des demandes de la société Heineken Entreprise, A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que la société Heineken Entreprise ne peut en aucun cas solliciter les intérêts car l'acte de cautionnement limite l'engagement de Monsieur [V] [W] aux sommes effectivement réglées par la société Heineken Entreprise à la Banque Cic Est, - dire et juger que la société Heineken Entreprise ne peut pas solliciter: * le paiement des intérêts à hauteur de 12 395, 39 € (1585,34 € + 10 810,05 €) figurant sur son décompte, * le paiement des intérêts restant à courir depuis le 25 mai 2019, - rejeter, en conséquence, les demandes relatives aux intérêts, - accorder les plus amples délais de paiement compte tenu de la situation financière de Monsieur [V] [W], - condamner la société Heineken Entreprise à régler à Monsieur [V] [W] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés, - condamner la société Heineken Entreprise aux entiers dépens. Sur la prescription, il relève qu'en application de l'article L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; que le cautionnement est un service financier dont le délai de prescription est de deux ans pour agir en cas d'action récursoire de la caution qui a réglé en lieu et place du débiteur principal; que la Banque Cic Est a délivré une quittance subrogative à la société Heineken Entreprise le 15 novembre 2013 ; que celle-ci n'a engagé son action que le 19 juin 2019, soit plus de 5 ans après la délivrance de la quittance subrogative; que dès lors, son action est prescrite. Sur la disproportion de l'engagement de caution, il fait valoir que lors de son engagement de caution, ses revenus annuels s'élevaient à 2.000 euros par mois; qu'il avait conclu antérieurement des engagements de caution pour un montant de 49.530 euros en mars 2010, de 39.000 euros en mai 2010 et de 9.750 euros en janvier 2012; que ses engagements représentaient près de 73 mois de salaire ; qu'il est marié sous le régime de la séparation des biens; qu'au moment où il a été appelé, ses revenus étaient de 15.904 euros par an; que l'engagement de caution, manifestement disproportionné, lui est inopposable. Sur les sommes dues, il souligne que la société Heineken Entreprise ne peut réclamer des intérêts dès lors que le cautionnement est limité aux sommes effectivement réglées par la société Heineken Entreprise à la banque Cic Est. Prétentions et moyens de la société Heineken Entreprise Dans ses conclusions remises le 1er octobre 2021, elle demande à la cour de: - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2021 par le tribunal de commerce de Grenoble, - débouter Monsieur [W] [V] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [W] [V] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [W] [V] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Sur la prescription, elle fait valoir : - que la prescription est de 5 ans et non pas de 2 ans, - que la jurisprudence alléguée par Monsieur [W] [V] qui traite du recours de la caution bancaire ou financière contre le débiteur principal du prêt immobilier n'est pas applicable à l'espèce, - que la caution à laquelle aucun service financier n'a été fourni est exclue du bénéfice de la prescription biennale, - qu'en outre, le délai de prescription qui a commencé à courir à compter de la quittance subrogative a été interrompu par la déclaration de créance effectuée au passif de la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal, cette interruption se prolongeant jusqu'à la clôture de la procédure collective; - qu'en l'espèce, la clôture est intervenue par jugement du 18 février 2020 ; - que la prescription n'est pas acquise. Sur la disproportion alléguée, elle fait observer que : - la caution ne peut faire état d'engagements qu'elle n'a pas déclarés ou de revenus plus faibles que ceux déclarés au créancier, - en l'espèce, Monsieur [W] [V] a déclaré dans sa fiche de renseignements qu'il disposait de revenus annuels de 24.000 euros ; qu'il était propriétaire avec son épouse de sa résidence d'une valeur de 550.000 euros grevée d'un passif de 240.000 euros, soit une valeur nette de 310.000 euros avec une part de 155.000 euros lui revenant; qu'il n'avait souscrit aucun autre engagement, - qu'il n'a pas fait état des engagements de caution évoqués dans la présente instance; que ceux-ci ne peuvent donc être retenus, - qu'au jour où Monsieur [W] [V] a été appelé, il est toujours propriétaire de sa résidence dont la valeur nette a nécessairement augmenté. Sur le montant des sommes dues, il s'est engagé à régler toutes les sommes en principal, frais et accessoires et la société Heineken Entreprise est bien fondée à demander le paiement des intérêts depuis le règlement entre les mains de la banque Cic Est sur le fondement du contrat de prêt conclu, en vertu de la subrogation qui s'applique. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2022. Motifs de la décision 1) Sur la prescription de l'action L'article L 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation dispose que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. En l'espèce, Monsieur [W] [V] s'est porté caution solidaire de la société la Gourmandine dont il était le dirigeant envers la société Heineken Entreprise pour toutes les sommes que celle-ci sera amenée à régler en sa qualité de caution à la banque Cic Est au titre du prêt de 39.300 euros, ce dans la limite de la somme de 47.160 euros. La société Heineken Entreprise n'a fourni aucun service à Monsieur [W] [V] au sens de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, étant relevé que le cautionnement de la société Heineken Entreprise a bénéficié à la société la Gourmandine. L'action en paiement de la société Heineken Entreprise à l'encontre de Monsieur [W] [V] se prescrit donc par 5 ans. Par ailleurs, la déclaration de créance au passif du débiteur principal soumis à une procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution jusqu'à la clôture de la procédure collective. La société Heineken Entreprise a été subrogée dans les droits de la banque Cic Est par quittance subrogative du 15 novembre 2013. La société Heineken Entreprise a déclaré sa créance au passif de la société la Gourmandine le 14 janvier 2014. Il n'est pas contesté que la clôture de la liquidation est intervenue par jugement du 18 février 2020. L'assignation a été délivrée à Monsieur [W] [V] par la société Heineken Entreprise par acte du 19 juin 2019. Comme l'a jugé le tribunal, l'action de la société Heineken Entreprise n'est donc pas prescrite. 2) Sur la disproportion de l'engagement de caution Aux termes de l'article L 341-4 devenu L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Il incombe à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement. En l'espèce, dans la fiche patrimoine, Monsieur [W] [V] a indiqué percevoir des revenus annuels de 24.000 euros et posséder en indivision avec sa femme avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation des biens un immeuble estimé à 550.000 euros avec un passif restant dû de 240.000 euros, soit une valeur nette de 310.000 euros. Dès lors que Monsieur [W] [V] est marié sous le régime de la séparation des biens, seule la part indivise lui revenant doit être prise en considération, soit la somme de 155.000 euros. Il n'a mentionné aucun engagement pris antérieurement. Il ne peut venir prétendre à postériori que sa situation était en réalité moins favorable que celle qu'il a déclarée d'autant que tant la banque Cic Est que la société Heineken Entreprise ne pouvaient avoir connaissance des engagements de caution conclus antérieurement à celui du 5 avril 2012 au profit d'un autre établissement bancaire, à savoir la BRA. En l'absence de tout élément de nature à faire douter de la sincérité des déclarations, la banque n'était pas tenu de faire des vérifications particulières. Dès lors, la disproportion manifeste doit s'apprécier sans tenir compte des engagements préalables de la caution non signalés dans la fiche patrimoniale. Eu égard aux revenus annuels d'un montant de 24.000 euros et au patrimoine immobilier estimé à 155.000 euros, l'engagement de caution de Monsieur [W] [V] d'un montant de 47.160 euros qui représente moins de 2 ans de ses revenus et moins du tiers de son actif immobilier n'est pas manifestement disproportionné. En l'absence de disproportion manifeste lors de la conclusion, il n'y a pas lieu de rechercher si la caution se trouve au jour où elle est appelée en capacité de faire face à son engagement. La société Heineken Entreprise peut donc se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [W] [V]. 3) Sur la somme due Monsieur [W] [V] s'est engagé à payer toutes les sommes que la société Heineken Entreprise aura été amenée à régler à la banque. La subrogation alléguée par la société Heineken Entreprise ne vaut que pour les sommes qu'elle a réglées à la banque. Il ressort du décompte produit par la société Heineken Entreprise qu'elle a réglé la somme de 32.869,32 euros à la Banque Cic Est. Elle n'est pas fondée à solliciter le paiement d'intérêts contractuels postérieurement à son règlement. En conséquence, compte tenu de l'encaissement mentionné à hauteur de 1.977,14 euros dans le décompte de la société Heineken Entreprise, Monsieur [W] [V] sera condamné à payer à la société Heineken Entreprise la somme de 30.892,18 euros (32.869,32 - 1.977,14) outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9 mai 2019. 4) Sur la demande de délai de paiement Monsieur [W] [V] ne justifie pas de sa situation financière actuelle, ses derniers justificatifs de revenus remontant à l'année 2019. Il a par ailleurs déjà bénéficié de longs délais de procédure. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délai de paiement. 5) Sur les mesures accessoires Chacune des parties gardera la charge de ses dépens d'appel, la société Heineken Entreprise succombant partiellement s'agissant du montant de la somme due et Monsieur [W] [V] succombant pour le surplus. En équité, il n'y a pas lieu d'allouer à l'une ou l'autre des parties une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 15 mars 2021 sauf en ce qu'il a retenu la somme de 43.287,57 euros outre les intérêts contractuels au taux de 6,80% à compter du 25 mai 2019 jusqu'à parfait règlement et a condamné Monsieur [V] [W] à payer à la société Heineken Entreprise la somme de 43.287,57 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,80 % à compter du 25 mai 2019 jusqu'à parfait règlement. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare non prescrite l'action de la société Heineken Entreprise. Condamne Monsieur [W] [V] à payer à la société Heineken Entreprise la somme de 30.892,18 euros outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9 mai 2019. Dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel. Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme RICHET Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1343-1 du code civilarticle L 218-2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
63119d906f0d304f138e5e4a
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