Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119d7b6f0d304f138e5e0f
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 1 283 570 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
SD/IC S.A. FLOA C/ [G] [W] expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/00492 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVMM MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 26 janvier 2021, rendue par le juge des contentieux de la protection du Creusot - RG : 11-20-0119 APPELANTE : S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis : [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 assistée de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : Monsieur [G] [W] né le [Date naissance 2] 1969 domicilié : [Adresse 3] [Adresse 3] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport et Sophie BAILLY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable numérique datée du 13 juin 2018, la société Banque Casino a consenti à M. [G] [W] un prêt personnel d'un montant de 12 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 230,47 euros incluant les intérêts au taux annuel fixe de 5,73 %. M. [W] ne réglant plus les échéances de remboursement du prêt, la société Banque Casino a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 24 septembre 2019, après l'avoir mis en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 10 mai 2019. Par acte du 4 mars 2020, la SA FLOA, anciennement dénommée Banque du groupe Casino, a fait assigner M. [G] [W] devant le Tribunal de proximité du Creusot aux fins de voir, au visa des articles 1217 et 1224 du code civil et L 312-9 du code de la consommation : A titre principal, - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles, En tout état de cause, - condamner M. [G] [W] à lui payer la somme de 12 835,70 euros au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux de 5,73 % à compter du 24 septembre 2019, - le condamner à lui payer la somme de 550 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de l'instance en disant n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement. M. [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter en première instance, bien que cité par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses. Le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré du défaut de fiabilité du procédé de signature électronique. Par jugement du 26 janvier 2021, le Tribunal de proximité du Creusot a : - débouté la SA Banque du groupe Casino désormais dénommée SA FLOA de l'intégralité de ses demandes, - condamné la SA Banque du groupe Casino désormais dénommée SA FLOA aux dépens, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La SA FLOA, anciennement dénommée Banque du groupe Casino, a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2021, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision, expressément critiqués. Par écritures signifiées le 9 juillet 2021, l'appelante demande à la Cour de : Vu l'article L 312-39 du code de la consommation, Vu les articles 1217 et 1224 du code civil, - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal de proximité du Creusot, Statuant à nouveau, A titre principal, - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles, En tout état de cause, - condamner M. [G] [W] à lui payer au titre du contrat du 13 juin 2018 la somme de 12 835,70 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,73 % à compter du 24 septembre 2019, - condamner M. [G] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] [W] aux entiers dépens de l'instance. La clôture de la procédure a été prononcée le 12 avril 2022. L'intimé n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement cité par acte remis le 9 juillet 2021 en l'étude de Me [B], huissier de justice au Creusot. Il sera statué par arrêt rendu par défaut. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens de l'appelante, à ses conclusions visées ci-dessus. SUR QUOI Pour conclure à l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande en paiement du solde du prêt consenti à M. [W], l'appelante, qui ne conteste pas l'absence de justification de l'utilisation d'un certificat éléctronique qualifié, prétend, qu'en application des dispositions de l'article 1367 du code civil, il est admis par la jurisprudence, qu'en l'absence de présomption de fiabilité de la signature électronique, la preuve de l'existence du contrat peut résulter des éléments extrinsèques. A cet égard, elle précise produire le justificatif de la fiabilité du recueil de la signature électronique avec la certification conforme, que le tribunal du Creusot a considéré comme ne permettant pas d'attester du procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature éléctronique alléguée avec le contrat auquel elle s'attache, sans toutefois prendre en compte tous les autres documents produits permettant de prouver l'existence du contrat litigieux. Elle prétend que ce document démontre parfaitement la fiabilité de la signature électronique litigieuse et de son procédé de recueil en faisant valoir que la signature électronique a été recueillie par le procédé DocuSign, connu mondialement, que le document détaille le déroulé du protocole de consentement, et notamment que l'authentification du signataire a été effectuée « sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis automatiquement par le service Protect&Sign par sms au numéro de téléphone : [XXXXXXXX01]. Le service Protect&Sign a vérifié l'égalité entre le code saisi par l'utilisateur et le code transmis. » Elle ajoute qu'elle produit d'autres éléments permettant d'apporter la preuve du contrat litigieux, à savoir la copie des pièces fournies par l'emprunteur, sa pièce d'identité, son justificatif de domicile et son RIB, en relevant que plusieurs échéances ont été réglées par celui-ci par prélèvement sur son compte, le contrat ayant donc été exécuté sans la moindre contestation de M. [W]. Enfin, elle rappelle que la signature du contrat de crédit à la consommation, fût ce par voie électronique, n'est pas une condition de validité ou de formation de celui-ci, l'exigence de l'écrit n'étant pas imposée à peine de nullité. Pour débouter la société FLOA de sa demande en paiement, le premier juge, s'est fondé sur l'article 1316-4, devenu 1367, du code civil, selon lequel la fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'état, et sur le décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique prévoyant en son article 1er que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et il a considéré, à bon droit que, la SA FLOA ne démontrant pas avoir utilisé un certificat qualifié de signature électronique, elle ne bénéficiait pas de la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique et qu'elle devait démontrer l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature alléguée avec l'acte auquel elle s'attache. Si, comme l'a exactement retenu le tribunal, le document intitulé ' Fichier de preuve Protect Sign' produit par le prêteur ne suffit pas à lui seul à établir la fiabilité du procédé de signature électronique, dans la mesure où le document ne contient aucun élément de vérification de l'identité réelle du client signataire, avec lequel il n'y avait eu aucune rencontre effective, et qu'il était par ailleurs indiqué dans le document que la pièce d'identité foumie était impossible à lire, force est de constater que la société de crédit produit des éléments extrinsèques de nature à établir que M. [W] a bien accepté l'offre de crédit qui lui avait été consentie, et notamment les documents recueillis lors de la conclusion du contrat de prêt, à savoir la photocopie de la carte nationale d'identité de M. [W], de son bulletin de paie du mois de mars 2018, son relevé d'identité bancaire et un justificatif de son domicile. La preuve du lien d'obligation créé entre la Banque du Groupe Casino et M. [W] est également rapportée par le versement des fonds prêtés sur le compte bancaire de l'intimé le 3 juillet 2018 et par le fait que ce dernier a honoré plusieurs échéances du prêt conformément au tableau d'amortissement établi en application des spécifications contractuelles. C'est donc à tort que le premier juge a considéré que la société FLOA ne justifiait pas de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature alléguée avec l'acte auquel elle s'attache et le jugement entrepris mérite d'être infirmé en toutes ses dispositions. L'appelante justifie de la déchéance du terme du prêt prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2019, après mise en demeure de payer sous huit jours les mensualités de remboursement impayées, le 10 mai 2019. Au vu du décompte établi le 18 décembre 2019, la créance de la société FLOA s'établit comme suit : - les échéances impayées au 24 septembre 2019 : 2 229,18 euros, - le capital restant dû au 24 septembre 2019 : 9 498,56 euros, - l'indemnité conventionnelle de 8 % : 889,79 euros, M. [W] sera ainsi condamné au paiement de la somme de 12 617,53 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux de 5,73 % sur la somme de 11 727,74 euros et au taux légal sur le surplus. L'intimé qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal de proximité du Creusot, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [G] [W] à payer à la SA FLOA la somme de 12 617,53 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux de 5,73 % sur la somme de 11 727,74 euros et au taux légal sur le surplus, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA FLOA, Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civilearticle 1367 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63119d7b6f0d304f138e5e0f
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