Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 31 août 2022
- ECLI
- 63104be94709e24f13d555d4
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 6 060 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 31 AOÛT 2022 N° RG 19/04008 N° Portalis DBV3-V-B7D-TRKI AFFAIRE : [N] [G] C/ Société JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne Billancourt N° Section : Encadrement N° RG : F 16/01977 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Zoran ILIC Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE ET UN AOÛT DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 11 Mai 2022, prorogé 08 Juin 2022, puis au 06 Juillet 2022, puis au 31 Août 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre Madame [N] [G] née le 07 Avril 1976 à [Localité 7] (59) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 substitué par Me Olivia MAHL, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Société JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE N° SIRET : 479 824 724 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - Représentant : Me Delphine LIAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, EXPOSE DU LITIGE Mme [N] [G] a été engagée à compter du 8 septembre 2008 par la société Laboratoires Vendôme, aux droits de laquelle est venue la société Johnson & Johnson Santé Beauté France-JJSBF, dite ci-après la société JJSBF. Elle occupait en dernier lieu le poste de responsable régionale des ventes pôle Mass, classification 7 A, moyennant un salaire mensuel brut forfaitaire de 4 191,70 euros pour 216 jours de travail par an, un avantage en nature véhicule évalué à 171,45 euros, outre une prime d'objectif et une prime terrain. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. La société JJSBF, qui employait, au 31 janvier 2014, 863 salariés dont 513 étaient rattachés à l'établissement d'[Localité 6]-[Localité 10], chargé de l'activité de Recherche et Développement, 206 à l'établissement de [Localité 9], chargé de l'activité de production, et 106 à l'établissement de [Localité 5], qui regroupait l'activité vente et marketing, a établi un projet de réorganisation de la force de vente en grandes et moyennes surface entraînant la suppression de 10 des 53 emplois qu'elle comportait, dont 2 postes de responsable régional des ventes, ainsi qu'un projet de licenciement collectif pour motif économique comportant un plan de sauvegarde de l'emploi, qu'elle a soumis, après mise à jour, aux institutions représentatives du personnel pour information et consultation les 4 et 14 mars 2014 et les 13, 14 et 26 mai 2014. Le plan de sauvegarde de l'emploi établi aux termes d'un document unilatéral a été homologué par la Direccte par décision du 27 juin 2014. Mme [G] a été dispensée d'activité à compter du 1er septembre 2014. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 novembre 2014, présentée le 1er décembre 2014, la société JJSBF lui a notifié son licenciement pour motif économique en raison d'une réorganisation pour sauvegarde de la compétitivité entraînant la suppression de son emploi. Elle lui a versé la somme de 13 130,98 euros au titre de l'indemnité de licenciement ainsi que la somme de 38 302,28 euros au titre des indemnités complémentaires prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. La salariée a accepté le congé de reclassement prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi comme mesure de reclassement externe. Son contrat de travail a pris fin le 20 mai 2016 à l'expiration d'un congé de reclassement d'une durée de dix-huit mois. Mme [G] a saisi le 31 octobre 2016 le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester son licenciement et d'obtenir le versement de diverses sommes. Par jugement du 26 septembre 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a : - dit qu'il n'y a pas prescription de l'action, - débouté Mme [G] et la société JJSBF de leurs demandes, - condamné Mme [G] aux dépens. Par déclaration au greffe du 31 octobre 2019, Mme [G] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [G] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et, statuant à nouveau, de; - condamner la société JJSBF à lui verser la somme de 60 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse nets de CSG/ CRDS ainsi que de toute cotisations sociales ; - condamner la société JJSBF à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; - ordonner la capitalisation des intérêts. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société JJSBF demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens, - en tout état de cause, condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er décembre 2021. MOTIFS DE LA DECISION Sur la raison économique du licenciement Il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité. La lettre qui mentionne la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l'emploi du salarié répond aux exigences légales, sans qu'il soit nécessaire qu'elle précise le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe. C'est seulement en cas de litige qu'il appartient à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif ainsi invoqué. La lettre de licenciement notifiée par la société JJSBF à Mme [G], qui énonce que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, répond aux exigences légales de motivation et il appartient à la cour de vérifier le caractère réel et sérieux du motif économique tel qu'invoqué dans la lettre de licenciement au regard du périmètre pertinent pour son appréciation. Si l'entreprise fait partie d'un groupe, la cause économique du licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. En l'absence de difficultés économiques ou de mutations technologiques invoquées dans la lettre de licenciement, la réorganisation doit être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi. L'activité de la société JJSBF relevant du secteur d'activité Consumer du groupe Johnson & Johnson, qui fabrique et commercialise les produits d'hygiène, de beauté et d'automédication destinés au grand public, c'est au niveau de ce secteur d'activité que la cause économique du licenciement de Mme [G] s'apprécie. Les résultats du groupe Johnson & Johnson pris dans son ensemble, et notamment la marge opérationnelle du groupe, ou les dividendes versés par action par celui-ci à ses actionnaires ne constituent pas dès lors un élément d'appréciation pertinent. Il est également inopérant que la société JJSBF ait dégagé des bénéfices, ainsi qu'il résulte de la réserve spéciale de participation distribuée à ses salariés et des dividendes distribués au titre de l'exercice 2014 à ses actionnaires, la réorganisation de l'entreprise n'étant pas subordonnée à l'existence de difficultés économiques en son sein et la distribution de dividendes n'étant pas en elle-même de nature à exclure l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe. La réalité de la cause économique doit être appréciée à la date de la rupture du contrat de travail mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs. Il résulte des pièces produites, dont les rapports annuels d'activité du groupe Johnson & Johnson que le secteur d'activité Consumer du groupe Johnson & Johnson a connu entre 2009 et 2014 : - une baisse importante de son chiffre d'affaires, en dépit d'un rebond à caractère temporaire en 2013, le chiffre d'affaires réalisé en milliers de millions de dollars US (billions) ayant été successivement de 15,8 en 2009, de 14,590 en 2010, de 14,883 en 2011, de 14,447 en 2012, de 14,697 en 2013 et de 14,496 en 2014, soit une baisse de 7% entre 2009 et 2013 et une baisse de 1,4% entre 2013 et 2014 ; - une baisse de son revenu net avant impôt entre 2011 et 2014, en dépit d'un rebond en 2013 insuffisant pour inverser la tendance, le revenu net avant impôt réalisé en milliers de millions de dollars US ayant été successivement de 2,096 en 2011, de 1,693 en 2012, de 1,973 en 2013 et de 1,941 en 2014 ; - une baisse de son résultat opérationnel de 32% entre 2009 et 2012, le résultat opérationnel réalisé en milliers de millions de dollars US ayant été de 2,475 en 2009, de 2,342 en 2010, de 2,096 en 2011 et de 1,693 en 2012. Il est également établi que la baisse de chiffre d'affaires s'est poursuivie en 2015 de même que celle du revenu net avant impôt, le chiffre d'affaires réalisé ayant été alors de 13,507 milliers de millions de dollars (moins 6,8%)et le revenu net avant impôt de 1,787 milliers de millions de dollars. Les éléments produits par Mme [G] concernant les 50 premières sociétés mondiales du secteur de la grande consommation (alimentation et boissons, tabac, entretien de la maison, hygiène, beauté et aliments pour animaux) qui ne prennent pas en compte spécifiquement le secteur des produits d'hygiène, de beauté et d'automédication destinés au grand public, qui est celui du secteur Consumer du groupe Johnson & Johnson, ne sont pas pertinents. Il en est de même des éléments de comparaison produits par la société JJSBF relatifs au groupe Procter&Gambel qui se rapportent au groupe dans son ensemble, tous secteurs confondus. Il est établi par les extraits de leurs rapports financiers annuels, dont les chiffres sont donnés en milliers de millions d'euros que : - le secteur 'personal care' du groupe Unilever, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 15,471 en 2011 à 18,056 en 2013, avant de reculer à 17,739 en 2014, et son résultat opérationnel a régulièrement augmenté, passant de 2,296 en 2010 à 2,928 en 2012, avant d'atteindre 3,078 en 2013, puis 3,259 en 2014; - le secteur 'grand public' de L'Oréal a vu son chiffre d'affaires augmenter de 8,555 en 2009 à 10,873 en 2013, avant de reculer à 10,767 en 2014 et son résultat opérationnel est passé de 1,577 en 2009 à 2,051 en 2012, avant d'atteindre 2,167 en 2013, puis 2,186 en 2014 ; - le secteur 'consumer' du groupe Beiersdorf a vu son chiffre d'affaires augmenter de 5,011 en 2009 à 5,048 en 2012 et son résultat opérationnel augmenter de 0,558 (558 millions d'euros) en 2009 à 0,606 en 2012, avant d'atteindre 0,638 en 2013, puis 0,678 en 2014 ; - le secteur 'beauty care' du groupe Henkel a vu son chiffre d'affaires augmenter de 3,010 en 2009 à 3,510 en 2013, puis à 3,547 en 2014 et son résultat opérationnel est passé de 0,387 (387 millions d'euros) en 2009 à 0,483 en 2012, avant de reculer à 0,421 en 2013, puis d'atteindre 0,474 en 2014. Il est établi que les performances du secteur Consumer du groupe Johnson & Johnson sont en retrait par rapport au marché, que ce secteur enregistre depuis 2009 un recul de son chiffre d'affaires et de son résultat net avant impôts et qu'il a enregistré une baisse de son résultat opérationnel de 32% entre 2009 et 2012, révélant une tendance structurelle, que le rebond temporairement constatée en 2013 n'était pas de nature à remettre en cause, alors que la plupart de ses principaux concurrents sont parvenus au contraire à obtenir une croissance de leurs ventes et de leur résultat opérationnel dans ce secteur, peu important que les gammes de produits commercialisés ne soient pas strictement identiques. Ces résultats étant insuffisants pour permettre au secteur Consumer du groupe Johnson & Johnson de maintenir sa position sur ce marché très concurrentiel, il était nécessaire, pour prévenir des difficultés économiques à venir, de procéder à la réorganisation de la société JJSBF afin d'adapter ses structures à l'évolution du marché français, ce que la société JJSBF a fait en réorganisant sa force de vente afin d'améliorer la couverture des points de vente par un nouveau maillage territorial et de mieux répondre aux attentes des distributeurs, ce qui l'a conduite à mettre en place une nouvelle sectorisation et un renforcement des missions des responsables de secteurs et à modifier en conséquence l'implantation et les missions des responsables régionaux des ventes chargés de les encadrer. Ces éléments suffisant à démontrer la réalité de la menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité Consumer du groupe Johnson & Johnson à la date du licenciement de Mme [G], rendant nécessaire la réorganisation de la société JJSBF, la raison économique invoquée par l'employeur à l'appui du licenciement de la salariée est réelle et sérieuse. Sur le reclassement Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er juillet 2014, la société JJSBF : - a informé Mme [G] de la réorganisation de la force de vente en grandes et moyennes surfaces avec la mise en place d'une nouvelle organisation du réseau, composé à compter du 15 septembre 2014 de 38 postes de responsable de secteur répartis en 5 régions ; -lui a indiqué que, par application des critères d'ordre, son poste de responsable régional des ventes était supprimé, et qu'elle se trouvait en conséquence en situation de reclassement interne ; -lui a remis à titre d'information la liste des secteurs vacants de la future organisation et celle des autres postes à pourvoir au sein de l'entreprise et des différentes sociétés du groupe en France ainsi qu'un document intitulé 'questionnaire pour recherche de reclassement dans le groupe' rédigé comme suit: '- Mobilité professionnelle Je déclare être disponible pour envisager un reclassement : ¿ dans un emploi similaire de même catégorie, ¿ dans un emploi de catégorie inférieure et/ou de salaire inférieur, ¿ dans un emploi autre-préciser quels types de postes (itinérant, sédentaire...) et domaines (finance, marketing...) vous intéresseraitent particulièrement : - Mobilité géographique Je déclare être mobile et disponible pour envisager un reclassement au sein du groupe J&J : ¿ en France seulement - mobilité toute France, ¿ en France seulement - sur la zone géographique suivante (régions/départements) : ¿ au sein de toute société du groupe J&J en France et à l'étranger, ¿ en France et dans le ou les pays, la ou les régions mondiales indiquées ci-dessous Le cas échéant indiquez vos restrictions éventuelles au regard des postes de reclassement (par ex. conditions d'emploi, temps de travail, etc.).' Mme [G] a retourné ce questionnaire le 16 juillet 2014, après avoir coché pour la mobilité fonctionnelle, 'un emploi similaire de même catégorie', et pour la mobilité géographique, 'en France seulement - mobilité toute France'. Par courrier électronique du 6 août 2014, la société JJSBF a proposé à la salariée les postes suivants de l'entreprise: - responsable régional des ventes Sud Ouest, force de vente Mass ; - responsable régional des ventes Nord-[Localité 8], force de vente Mass; - responsable régional des ventes Ouest, force de vente Mass ; - responsable régional des ventes Est, force de vente Mass; - coordinateur promoteur des ventes, poste basé à [Localité 5]-Organisation Mass, dont elle joignait le descriptif, l'a informée que ces cinq postes avaient aussi été proposés à d'autres salariés en reclassement interne et qu'en cas d'acceptation d'un même poste de reclassement par plusieurs salariés les critères d'ordre de licenciement seraient appliqués, que l'absence de réponse de sa part dans les 15 jours calendaires à compter de la réception de l'accusé de réception de ce mail vaudra refus de tous les postes proposés et lui a adressé en outre la liste des postes vacants au sein du groupe en France au 6 août 2014, en précisant que le descriptif de chacun de ces postes et de la société concernée était accessible sur le site internet dédié aux opportunités d'emplois dont elle lui indiquait l'adresse et l'a informée qu'elle bénéficiera des mesures du plan destinées à favoriser les reclassements internes lesquelles étaient annexées à ce courrier. Par courrier électronique en réponse du 11 août 2014, Mme [G] a fait connaître à la société JJSBF son intérêt pour les postes proposés selon la hiérarchie suivante : 1- responsable régional des ventes Nord-[Localité 8] ; 2- responsable régional des ventes Est ; 3- responsable régional des ventes Ouest ; 4- responsable régional des ventes Sud Ouest. Le 15 septembre 2014, la société JJSBF lui a adressé une proposition d'avenant à son contrat de travail pour exercer les fonctions de responsable régional des ventes sur la région Nord [Localité 8], dont la ville pôle est [Localité 8]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 octobre 2014, Mme [G] a répondu à la société JJSBF : 'Comme annoncé ..., je ne signe pas l'avenant pour le poste de responsable régionale des ventes Nord [Localité 8], car j'ai d'autres projets professionnels, je souhaite donc passer en congé de reclassement externe avec le cabinet Right Management, afin de pouvoir envoyer rapidement mes demandes de formations à la commission pour validation. Cette demande engendre le licenciement dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi de la société à la date d'envoi de ce courrier.' Le 27 octobre 2014, la société JJSBF lui a adressé deux propositions d'avenant à son contrat de travail, l'une pour exercer les fonctions de responsable régional des ventes sur la région Est et l'autre pour exercer les fonctions de responsable régional des ventes sur la région Sud-Ouest. La société JJSBF lui ayant indiqué par courrier électronique qu'elle avait bien réceptionné son courrier de refus de l'avenant et noté son souhait de projet externe, mais qu'elle devait poursuivre les recherches de reclassement interne dans un premier temps, Mme [G] a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 octobre 2014, réitéré sa demande d'être positionnée en reclassement externe au 8 octobre 2014, précisant qu'elle ne souhaite plus de propositions internes et souhaite être licenciée au plus vite, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 novembre 2014, a demandé à la société JJSBF de prendre bonne note de son refus des deux avenants et de sa demande de congé de reclassement externe et a conclu : 'J'espère que vous comprendrez que je ne souhaite plus de propositions de postes en interne.' Le courrier électronique adressé à la salariée le 6 août 2014, auquel était annexée une liste des emplois disponibles au sein du groupe et qui renvoyait pour plus de précision sur les caractéristiques de ces emplois au site dédié aux opportunités d'emploi, comportait cinq propositions individualisées de reclassement au sein de l'entreprise portant sur les emplois de même catégorie que le sien les plus en adéquation avec les fonctions qu'elle occupait jusqu'alors. Ces propositions auxquelles étaient jointes des fiches de poste précises mentionnant l'intitulé de l'emploi, la nature du poste, la description détaillée du poste, le lieu de travail et la région à couvrir, la durée du travail, la rémunération, la date de prise des fonctions, le profil requis en terme de formation et d'expérience et les compétences attendues, répondaient aux exigences légales comme étant précises, concrètes et personnalisées. La salariée, après avoir manifesté dans un premier temps son intérêt pour ces postes, a refusé de signer les avenants qui lui ont été adressés et a exprimé à son employeur, de manière claire, non équivoque et définitive, la volonté de ne pas être reclassée dans l'entreprise ou dans le groupe, demandant à pouvoir bénéficier du congé de reclassement prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi comme mesure de reclassement externe. La société JJSBF qui n'était pas tenue dès lors de lui adresser de nouvelle proposition de reclassement avant de procéder à son licenciement, a satisfait à son obligation de reclassement. Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le licenciement de Mme [G] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté l'intéressée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dépens et l'indemnité de procédure Mme [G] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société JJSBF les frais irrépétibles qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 26 septembre 2019 ; Y ajoutant : Déboute Mme [G] et la société JJSBF de leurs demandes d'indemnité fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Condamne Mme [G] aux dépens d'appel. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1233-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104be94709e24f13d555d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel