Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 31 août 2022
- ECLI
- 63104be94709e24f13d555d2
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 5 371 060 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 31 AOÛT 2022 N° RG 19/04002 N° Portalis DBV3-V-B7D-TRJR AFFAIRE : [M] [I] C/ Société JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne Billancourt N° Section : Encadrement N° RG : F 16/01979 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Zoran ILIC Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE ET UN AOÛT DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 11 Mai 2022, prorogé au 08 Juin 2022, puis au 06 Juillet 2022, puis au 31 Aôut 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [M] [I] né le 13 Avril 1969 à [Localité 13] (92) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 substitué par Me Olivia MAHL, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** Société JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE N° SIRET : 479 824 724 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - Représentant : Me Delphine LIAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, EXPOSE DU LITIGE M. [M] [I] a été engagé à compter du 22 janvier 1996 par la société Vania Expansion SNC en qualité d'agent catégorie VRP. Son contrat de travail a été transféré de plein droit au 1er janvier 2011 à la société Johnson & Johnson Santé Beauté France- JJSBF, dite ci-après la société JJSBF. Il y occupait en dernier lieu le poste de responsable de secteur [Localité 10] Ouest, pôle Mass, cadre classification 6 B, moyennant un salaire mensuel brut forfaitaire de 3 608,31 euros pour 216 jours de travail par an, un avantage en nature véhicule évalué à 157,53 euros, un avantage acquis de 50 euros, outre une prime d'objectif et une prime terrain. Il a perçu du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014 une rémunération mensuelle brute moyenne de 4 761,72 euros. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. La société JJSBF, qui employait, au 31 janvier 2014, 863 salariés dont 513 étaient rattachés à l'établissement d'[Localité 3]-[Localité 14], chargé de l'activité de Recherche et Développement, 206 à l'établissement de [Localité 12], chargé de l'activité de production, et 106 à l'établissement de [Localité 5], qui regroupait l'activité vente et marketing, a établi un projet de réorganisation de la force de vente en grandes et moyennes surface entraînant la suppression de 10 des 53 emplois qu'elle comportait, dont 8 postes de responsable de secteur, ainsi qu'un projet de licenciement collectif pour motif économique comportant un plan de sauvegarde de l'emploi, qu'elle a soumis, après mise à jour, aux institutions représentatives du personnel pour information et consultation les 4 et 14 mars 2014 et les 13, 14 et 26 mai 2014. Le plan de sauvegarde de l'emploi établi aux termes d'un document unilatéral a été homologué par la Direccte par décision du 27 juin 2014. M. [I] a été dispensé d'activité à compter du 1er septembre 2014. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 décembre 2014, présentée le 17 décembre 2014, la société JJSBF lui a notifié son licenciement pour motif économique en raison d'une réorganisation pour sauvegarde de la compétitivité entraînant la suppression de son emploi. Elle lui a versé la somme de 53 710,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement ainsi que la somme de 45 859,20 euros au titre des indemnités complémentaires de rupture et la somme de 20 000 euros au titre de l'aide à la création d'entreprise, en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi. Le salarié a accepté le congé de reclassement prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi comme mesure de reclassement externe. Son contrat de travail a pris fin le 16 juin 2016 à l'expiration d'un congé de reclassement d'une durée de dix-huit mois. M. [I] a saisi le 31 octobre 2016 le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester son licenciement et d'obtenir le versement de diverses sommes. Par jugement du 26 septembre 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a : - dit qu'il n'y a pas prescription de l'action, - débouté M. [I] et la société JJSBF de leurs demandes, - condamné M. [I] aux dépens. Par déclaration au greffe du 31 octobre 2019, M. [I] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, et, statuant à nouveau, de : - dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société JJSBF à lui verser la somme de 58 497 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse nets de CSG/ CRDS ainsi que de toute cotisations sociales ; - condamner la société JJSBF à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; - ordonner la capitalisation des intérêts. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société JJSBF demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens, - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, - en tout état de cause, condamner M. [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er décembre 2021. MOTIFS DE LA DECISION Sur la raison économique du licenciement Il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité. La lettre qui mentionne la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l'emploi du salarié répond aux exigences légales, sans qu'il soit nécessaire qu'elle précise le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe. C'est seulement en cas de litige qu'il appartient à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif ainsi invoqué. La lettre de licenciement notifiée par la société JJSBF à M. [I], qui énonce que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, répond aux exigences légales de motivation et il appartient à la cour de vérifier le caractère réel et sérieux du motif économique tel qu'invoqué dans la lettre de licenciement au regard du périmètre pertinent pour son appréciation. Si l'entreprise fait partie d'un groupe, la cause économique du licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. En l'absence de difficultés économiques ou de mutations technologiques invoquées dans la lettre de licenciement, la réorganisation doit être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi. L'activité de la société JJSBF relevant du secteur d'activité Consumer du groupe Johnson & Johnson, qui fabrique et commercialise les produits d'hygiène, de beauté et d'automédication destinés au grand public, c'est au niveau de ce secteur d'activité que la cause économique du licenciement de M. [I] s'apprécie. Les résultats du groupe Johnson & Johnson pris dans son ensemble, et notamment la marge opérationnelle du groupe ou les dividendes versés par action par celui-ci à ses actionnaires ne constituent pas dès lors un élément d'appréciation pertinent. Il est également inopérant que la société JJSBF ait dégagé des bénéfices, ainsi qu'il résulte de la réserve spéciale de participation distribuée à ses salariés et des dividendes distribués au titre de l'exercice 2014 à ses actionnaires, la réorganisation de l'entreprise n'étant pas subordonnée à l'existence de difficultés économiques en son sein et la distribution de dividendes n'étant pas en elle-même de nature à exclure l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe. La réalité de la cause économique doit être appréciée à la date de la rupture du contrat de travail mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs. Il résulte des pièces produites, dont les rapports annuels d'activité du groupe Johnson & Johnson que le secteur d'activité Consumer du groupe Johnson & Johnson a connu entre 2009 et 2014 : - une baisse importante de son chiffre d'affaires, en dépit d'un rebond à caractère temporaire en 2013, le chiffre d'affaires réalisé en milliers de millions de dollars US (billions) ayant été successivement de 15,8 en 2009, de 14,590 en 2010, de 14,883 en 2011, de 14,447 en 2012, de 14,697 en 2013 et de 14,496 en 2014, soit une baisse de 7% entre 2009 et 2013 et une baisse de 1,4% entre 2013 et 2014 ; - une baisse de son revenu net avant impôt entre 2011 et 2014, en dépit d'un rebond en 2013 insuffisant pour inverser la tendance, le revenu net avant impôt réalisé en milliers de millions de dollars US ayant été successivement de 2,096 en 2011, de 1,693 en 2012, de 1,973 en 2013 et de 1,941 en 2014 ; - une baisse de son résultat opérationnel de 32% entre 2009 et 2012, le résultat opérationnel réalisé en milliers de millions de dollars US ayant été de 2,475 en 2009, de 2,342 en 2010, de 2,096 en 2011 et de 1,693 en 2012. Il est également établi que la baisse de chiffre d'affaires s'est poursuivie en 2015 de même que celle du revenu net avant impôt, le chiffre d'affaires réalisé ayant été alors de 13,507 milliers de millions de dollars (moins 6,8%) et le revenu net avant impôt de 1,787 milliers de millions de dollars. Les éléments produits par M. [I] concernant les 50 premières sociétés mondiales du secteur de la grande consommation (alimentation et boissons, tabac, entretien de la maison, hygiène, beauté et aliments pour animaux) qui ne prennent pas en compte spécifiquement le secteur des produits d'hygiène, de beauté et d'automédication destinés au grand public, qui est celui du secteur Consumer du groupe Johnson & Johnson, ne sont pas pertinents. Il en est de même des éléments de comparaison produits par la société JJSBF relatifs au groupe Procter&Gambel qui se rapportent au groupe dans son ensemble, tous secteurs confondus. Il est établi par les extraits de leurs rapports financiers annuels, dont les chiffres sont donnés en milliers de millions d'euros que : - le secteur 'personal care' du groupe Unilever, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 15,471 en 2011 à 18,056 en 2013, avant de reculer à 17,739 en 2014, et son résultat opérationnel a régulièrement augmenté, passant de 2,296 en 2010 à 2,928 en 2012, avant d'atteindre 3,078 en 2013, puis 3,259 en 2014; - le secteur 'grand public' de L'Oréal a vu son chiffre d'affaires augmenter de 8,555 en 2009 à 10,873 en 2013, avant de reculer à 10,767 en 2014 et son résultat opérationnel est passé de 1,577 en 2009 à 2,051 en 2012, avant d'atteindre 2,167 en 2013, puis 2,186 en 2014 ; - le secteur 'consumer' du groupe Beiersdorf a vu son chiffre d'affaires augmenter de 5,011 en 2009 à 5,048 en 2012 et son résultat opérationnel augmenter de 0,558 (558 millions d'euros) en 2009 à 0,606 en 2012, avant d'atteindre 0,638 en 2013, puis 0,678 en 2014 ; - le secteur 'beauty care' du groupe Henkel a vu son chiffre d'affaires augmenter de 3,010 en 2009 à 3,510 en 2013, puis à 3,547 en 2014 et son résultat opérationnel est passé de 0,387 (387 millions d'euros) en 2009 à 0,483 en 2012, avant de reculer à 0,421 en 2013, puis d'atteindre 0,474 en 2014. Il est établi que les performances du secteur Consumer du groupe Johnson & Johnson sont en retrait par rapport au marché, que ce secteur enregistre depuis 2009 un recul de son chiffre d'affaires et de son résultat net avant impôts et qu'il a enregistré une baisse de son résultat opérationnel de 32% entre 2009 et 2012, révélant une tendance structurelle, que le rebond temporairement constatée en 2013 n'était pas de nature à remettre en cause, alors que la plupart de ses principaux concurrents sont parvenus au contraire à obtenir une croissance de leurs ventes et de leur résultat opérationnel dans ce secteur, peu important que les gammes de produits commercialisés ne soient pas strictement identiques. Ces résultats étant insuffisants pour permettre au secteur Consumer du groupe Johnson & Johnson de maintenir sa position sur ce marché très concurrentiel, il était nécessaire, pour prévenir des difficultés économiques à venir, de procéder à la réorganisation de la société JJSBF afin d'adapter ses structures à l'évolution du marché français, ce que la société JJSBF a fait en réorganisant sa force de vente afin d'améliorer la couverture des points de vente par un nouveau maillage territorial et de mieux répondre aux attentes des distributeurs, ce qui l'a conduite à mettre en place une nouvelle sectorisation et un renforcement des missions des responsables de secteurs et à modifier en conséquence l'implantation et les missions des responsables régionaux des ventes chargés de les encadrer. Ces éléments suffisant à démontrer la réalité de la menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité Consumer du groupe Johnson & Johnson à la date du licenciement de M. [I], rendant nécessaire la réorganisation de la société JJSBF, la raison économique invoquée par celle-ci à l'appui du licenciement du salarié est réelle et sérieuse. Sur le reclassement du salarié Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. L'article L. 1233-4-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010, dispose : 'Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur. L'absence de réponse vaut refus. Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte-tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir.' Par lettre remise en main propre contre décharge le 3 juillet 2014, la société JJSBF : - a informé M. [I] de la réorganisation de la force de vente en grandes et moyennes surfaces avec la mise en place d'une nouvelle organisation du réseau, composé à compter du 15 septembre 2014 de 38 postes de responsable de secteur répartis en 5 régions ; -lui a indiqué qu'ils sont plusieurs responsables de secteur ayant un lieu de résidence se trouvant sur le même secteur géographique de la nouvelle organisation, que, par application des critères d'ordre, ce secteur ne peut lui être attribué et qu'il se trouve en conséquence en situation de reclassement interne ; - lui a remis à titre d'information la liste des secteurs vacants de la future organisation et celle des autres postes à pourvoir au sein de l'entreprise et des différentes sociétés du groupe en France ainsi qu'un document intitulé 'questionnaire pour recherche de reclassement dans le groupe' rédigé comme suit: '- Mobilité professionnelle Je déclare être disponible pour envisager un reclassement : ¿ dans un emploi similaire de même catégorie, ¿ dans un emploi de catégorie inférieure et/ou de salaire inférieur, ¿ dans un emploi autre-préciser quels types de postes (itinérant, sédentaire...) et domaines (finance, marketing...) vous intéresseraitent particulièrement : - Mobilité géographique Je déclare être mobile et disponible pour envisager un reclassement au sein du groupe J&J : ¿ en France seulement - mobilité toute France, ¿ en France seulement - sur la zone géographique suivante (régions/départements) : ¿ au sein de toute société du groupe J&J en France et à l'étranger, ¿ en France et dans le ou les pays, la ou les régions mondiales indiquées ci-dessous Le cas échéant indiquez vos restrictions éventuelles au regard des postes de reclassement (par ex. conditions d'emploi, temps de travail, etc.).' M. [I] a retourné ce questionnaire le 15 juillet 2014, après l'avoir complété comme suit : - Mobilité professionnelle : a barré les deux premières suggestions, coché la 3ème et mentionné 'Vente-Grands Comptes-KAM (i.e. key account manager) sur la région [Localité 10]-Ile-de-France-Hauts-de-Seine'; - Mobilité géographique : a barré les première, troisième et quatrième suggestions, coché la 2ème en mentionnant la zone géographique suivante : [Localité 10] - Hauts-de-Seine. Par courrier électronique du 20 août 2014, la société JJSBF a proposé au salarié les emplois de responsable de secteur force de vente Mass [Localité 8], [Localité 11], [Localité 9], Bercy, [Localité 6] et [Localité 7], dont elle joignait la fiche de poste, l'a informé que ces six emplois avaient aussi été proposés à d'autres salariés en reclassement interne et qu'en cas d'acceptation d'un même poste de reclassement par plusieurs salariés les critères d'ordre de licenciement seraient appliqués, que l'absence de réponse de sa part dans les 15 jours calendaires à compter de la réception de l'accusé de réception de ce mail vaudra refus de tous les postes proposés et lui a adressé en outre la liste des 25 secteurs vacants au sein du nouveau réseau force de vente GMS ainsi que la liste des postes vacants au sein du groupe en France au 18 août 2014, en précisant que le descriptif de chacun de ces postes et de la société cencernée était accessible sur le site internet dédié aux opportunités d'emplois dont elle lui indiquait l'adresse et l'a informé qu'il bénéficiera des mesures du plan destinées à favoriser les reclassements internes, lesquelles étaient annexées à ce courrier. M. [I], qui n'a pas répondu à ce courrier, a écrit à la société JJSBF par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 octobre 2014 : 'Les offres de reclassement interne ne m'intéressent pas. Aussi, je vous sollicite afin de prendre acte de ma demande de reclassement externe à compter de ce jour...' Par courrier électronique du 30 octobre 2014, la société JJSBF a adressé à M. [I] la liste actualisée des postes vacants au sein des entités du groupe en France, en précisant que le descriptif de chacun de ces postes et de la société concernée était accessible sur le site internet dédié aux opportunités d'emplois dont il lui indiquait l'adresse, a souligné que dans cette liste, 2 postes de Category Manager sont disponibles, 1 à [Localité 3] et 1 à [Localité 5] et a indiqué que l'absence de réponse de sa part dans les 15 jours calendaires à compter de la réception de l'accusé de réception de ce mail vaudra refus de tous les postes proposés. M. [I] n'a pas donné suite à ce courrier électronique. M. [I] n'ayant pas accepté de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national, la société JJSBF a recensé, comme elle le devait, toutes les possibilités de reclassement sur le territoire national adaptées aux aptitudes et aux compétences du salarié disponibles dans l'entreprise et parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel et lui en a communiqué la liste. Le courrier électronique adressé au salarié le 20 août 2014, auquel était annexée une liste des emplois disponibles au sein du groupe et qui renvoyait pour plus de précision sur les caractéristiques de ces emplois au site dédié aux opportunités d'emploi, comportait six propositions individualisées de reclassement au sein de l'entreprise portant sur les six emplois de même catégorie que le sien les plus en adéquation avec les fonctions qu'il occupait jusqu'alors, dont les cinq postes de responsable de secteur situés en Ile-de-France où il résidait. Ces propositions auxquelles étaient jointes des fiches de poste précises mentionnant l'intitulé de l'emploi, la nature du poste, la description détaillée du poste, le lieu de travail et la région à couvrir, la durée du travail, la rémunération, la date de prise des fonctions, le profil requis en terme de formation et d'expérience et les compétences attendues, répondaient aux exigences légales comme étant précises, concrètes et personnalisées. Le salarié, qui n'a postulé à aucun de ces postes, a exprimé à son employeur, de manière claire, non équivoque et définitive, la volonté de ne pas être reclassé dans l'entreprise ou dans le groupe, préférant pouvoir bénéficier du congé de reclassement prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi comme mesure de reclassement externe. Il est établi que la société JJSBF qui n'était pas tenue dès lors de lui adresser de nouvelle proposition de poste avant de procéder à son licenciement, a satisfait à son obligation de reclassement. Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. [I] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté l'intéressé de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dépens et l'indemnité de procédure M. [I] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société JJSBF les frais irrépétibles qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 26 septembre 2019 ; Y ajoutant : Déboute M. [I] et la société JJSBF de leurs demandes d'indemnité fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Condamne M. [I] aux dépens d'appel. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1233-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104be94709e24f13d555d2
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