Cour d'Appel3ème CH Spéciale
Cour d'Appel · 3ème CH Spéciale — 30 août 2022
- ECLI
- 63104bdf4709e24f13d55582
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 80 906 €
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
SD/PL Numéro 22/ 3077 COUR D'APPEL DE PAU 3ème CH Spéciale SURENDETTEMENT ARRÊT DU 30/08/2022 Dossier : N° RG 21/02205 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5IK Nature affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Affaire : CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES C/ [I], [E] [S] [C], [Y] [O], Société [5], Etablissement Public CRCAM PYRENEES GASCOGNE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Août 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 5 juillet 2022, devant : Mme DE FRAMOND, magistrat chargé du rapport, assistée de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes, Mme [U], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Mme DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président Mme ROSA-SCHALL, Conseiller Mme ASSELAIN, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante INTIMEES : Madame [I], [E] [S] [C] Chez M. [M] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [Y] [O] [Adresse 3] [Adresse 3] [5] [Adresse 1] [Adresse 1] CRCAM PYRENEES GASCOGNE Service surendettement [Localité 4] non comparants sur appel de la décision en date du 28 MAI 2021 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE FAITS ET PROCÉDURE : Mme [I] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, La commission a déclaré la demande recevable le 9 novembre 2020, Le même jour, la commission estimant la situation de Mme [I] [C] irrémédiablement compromise a décidé d'orienter cette procédure vers un rétablissement personnel, La CAF des Pyrénées Atlantiques a contesté cette mesure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne, faisant valoir que ses créances provenaient de déclarations frauduleuses de la débitrice et ne pouvaient donc faire l'objet d'un effacement, Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2021 notifié le 1er juin 2021 à la CAF des Pyrénées Atlantiques, le juge des contentieux de la protection a adopté la même mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement de toutes les dettes de la débitrice, y compris celle de la CAF des Pyrénées Atlantiques, Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2021 et reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 1 juillet 2021, la CAF des Pyrénées Atlantiques a contesté l'effacement de ses créances estimant avoir respecté la procédure de notification de la sanction appliquée à Mme [I] [C] pour ses dettes envers la CAF résultant de déclarations frauduleuses sur son absence de ressources entre 2017 et 2020, Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience par les soins du greffe par lettres recommandées, Par courrier du 21 juin 2022, Mme [I] [C] a indiqué avoir été de bonne foi dans la non déclaration de son chiffre d'affaire à la CAF lors de son activité d'auto-entrepreneuse de 2017 à 2019. Après sa radiation, elle n'a plus exercé son activité de magnétiseuse, et les virements ou dépôts de sommes sur son compte bancaire correspondent à la vente de divers objets de collection, Par lettre du 1er juillet 2022 adressé à la cour, Mme [Y] [O] créancière de Mme [I] [C], a indiqué qu'elle ne se rendrait pas à l'audience mais refuse l'effacement de sa créance s'élevant à la somme de 2.200 €, Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas adressé leurs observations dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation. MOTIFS DE LA DÉCISION La CAF des Pyrénées Atlantiques, appelante, ne conteste pas la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mais seulement l'effacement de sa propre créance. Par contre, Mme [O], non comparante, conteste par courrier le rétablissement personnel entraînant l'effacement de sa propre créance. Les parties se fondent sur les pièces produites devant le premier juge. Sur la contestation de la CAF des Pyrénées Atlantiques : Selon l'article L711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale; 3° Les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. Selon l'article L114-17 du code de la sécurité sociale : Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits (....) Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Il ressort des pièces versées par la CAF des Pyrénées Atlantiques que Mme [I] [C] s'est vue notifier une fraude par courrier LRAR du 24 septembre 2020 après une enquête effectuée sur ses comptes bancaires révélant des revenus non déclarés de 2018 à août 2020, portant sur des indus de RSA (INK 3 pour 5.597,87 € ), une prime de Noêl 2019 ( ING 3 pour 152,45 €), une prime exceptionnelle AES (INQ 1 pour 150 €), une prime d'activité (PPA pour 2.295,90 €) versés pour la somme totale de 8.196,22 €. Le 14 décembre 2020, la CAF adressait à Mme [I] [C] un avis de pénalité de 720 € pour la fraude relevée au titre du RSA. Ces courriers reçus par Mme [I] [C] (pièces 7 et 8 de la débitrice) mentionnent les voies de recours amiables pouvant être exercées par la débitrice. Par courrier postérieur du 28 décembre 2020, toujours en lettre recommandée avec accusé de réception (pièce 9 de la débitrice), la CAF a notifié une nouvelle fraude à Mme [I] [C] portant sur des périodes antérieures (2017 et 2018) aux notifications précédentes, au titre du RSA (INK 4 pour 3.118,74 €), d'une autre prime d'activité (PPA 1.809,06 €), et d'une prime de Noël 2017 (ING 4 pour 152,45 €), soit un total indu complémentaire de 5.080,25 €. Le 20 janvier 2021, la CAF des Pyrénées Atlantiques, après avoir recueilli les observations de Mme [I] [C] par courrier du 24 décembre 2020 sur la pénalité encourue, a informé celle-ci du maintien de la pénalité de 720 €, indiquant la possibilité d'un recours gracieux devant le Directeur de la CAF dans le délai d'un mois. Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées par la CAF des Pyrénées Atlantiques que la commission administrative de la CAF ait statué sur la pénalité proposée et les fraudes retenues contre Mme [I] [C], ni que celle-ci ait été avisée par lettre recommandée avec accusé de réception de la décision prise par la commission à son égard, avec mention des voies de recours devant le tribunal judiciaire ainsi qu'il est prévu par les textes précités. La procédure pour fraude n'apparaît donc pas complète ni les sanctions définitives contre Mme [I] [C]. Il s'en suit que la CAF des Pyrénées Atlantiques ne démontre pas détenir des créances d'origine frauduleuse constatée selon les modalités prévues par les textes précités, et il convient en conséquence de confirmer la décision déférée à son égard. S'agissant de la créance de Mme [O] : Mme [I] [C] a emprunté une somme de 2.500 € à Mme [O] sur laquelle elle ne lui a remboursé que 300 €. Il ressort des éléments versés par Mme [I] [C] qu'elle ne perçoit que le RSA pour 497,01 €. Elle est hébergée. Son forfait de charges s'élevant à 562 €, il apparaît que la situation de Mme [I] [C] est irrémédiablement compromise, qu'elle ne peut pas faire face à ses dettes et que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est justifiée. De ce fait, la créance de Mme [O] n'étant pas par nature exclue des dettes effaçables, il y a lieu de rejeter la contestation de celle-ci. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 28 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection de Bayonne en toutes ses dispositions, Laisse les dépens à la charge de la CAF des Pyrénées Atlantiques, Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président, et par M. LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier P/Le Président P.LOM S. DE FRAMOND
Articles de loi cités
article L114-17 du code de la sécurité socialearticle L. 114-12 du code de la sécurité socialearticle 1756 du code général des imparticle 456 du Code de Procédure Civile.article L. 211-16 du code de larticle 450 du Code de Procédure Civile.article L711-4 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CH Spéciale
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Référence
63104bdf4709e24f13d55582
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