Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bd04709e24f13d55502
- Date
- 31 août 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRET DU 31 AOUT 2022 (n° /2022, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02510 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKYC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mars 2021 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 19/6866 APPELANTS Monsieur [K] [U] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la Sarl EXPERTISE ET MANAGEMENT RH [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350 Association AGS-CGEA DE [Localité 5], association déclarée et représentée par sa Directrice Nationale, Madame [C], [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350 INTIMEE Madame [S] [J] [Adresse 1] [Localité 6] née le 27 Avril 1985 à [Localité 7] Représentée par Me Barbara PIERANTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0789 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère Mme Anne MEZARD, Vice-Présidente placée qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civiles. Greffier, lors des débats : M. Cédric MEDINA ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Cédric MEDINA, Greffier placé en délégation au service du pôle social présent lors du prononcé. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 4 juin 2019, M. [K] [U], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Expertise Management RH, et l'AGS CGEA de [Localité 5] ont interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau du 18 avril 2017 les opposant à Mme [S] [J]. Une demande d'observations sur une éventuelle caducité, au visa des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, a été adressée aux parties le 10 juin 2020. Par ordonnance du 4 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel, estimant que les conclusions des appelantes, transmises dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, qui ne tendent ni à la réformation du jugement ni à son annulation, ne déterminent pas l'objet du litige dont la cour d'appel est saisie. L'AGS-CGEA de [Localité 5] et M. [K] [U], ès-qualités, ont déféré cette ordonnance à la cour par requête du 12 mars 2021 et formulent les demandes suivantes : - réformer l'ordonnance prononcée le 4 mars 2021 par le conseiller de la mise en état. - dire et juger que la déclaration d'appel effectuée le 4 juin 2019 n'est pas caduque Au soutien de leur requête les appelantes font valoir que : - l'article 954 du code de procédure civile ne comporte pas l'exigence de l'indication dans le dispositif d'une infirmation totale ou partielle, ni un intitulé de conclusions devant la cour d'appel ; - les conclusions déposées mentionnent en premiere page un exposé des moyens de fait et de droit qui sollicitent dans le dispositif le rejet des prétentions adverses ; - le rappel des faits et de la procédure mentionnent que 'la cour ne pourra qu'infirmer la décision en l'ensemble de ses dispositions' - la Cour de cassation dans son arrêt du 17 septembre 2020 estime que l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 ne s'applique qu'aux déclarations d'appel postérieures au 17 septembre 2020. En l'espèce, la déclaration date du 4 juin, soit 18 mois avant cet arrêt. Aux termes de conclusions responsives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 21 avril 2021, Mme [S] [J] demande à la cour de : - dire irrégulières les conclusions régularisées les 12 et 26 juillet 2019 par les appelantes en ce qu'elles ne concluent pas à l'infirmation ou à l'annulation du jugement entrepris, ne déterminant ainsi pas l'objet du litige déféré à la cour ; - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 mars 2021, en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel régularisée le 4 juin 2019 ; - inscrire les dépens de la procédure au passif de la société expertise management RH ainsi qu'une condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée soutient qu': - il convient de faire application des règles découlant du décret du 6 mai 2017, entré en vigueur le 1er septembre 2017, encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel ; - il devra donc être considéré en l'espèce que le dispositif des conclusions des parties appelantes ne comportait pas de demande d'infirmation du jugement et qu'elles ne sont pas de nature à déterminer l'étendue du litige. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée, et aux écritures régulièrement transmises. A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 31 août 2022 par mise à disposition au greffe. SUR QUOI, Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 954 du code de procédure civile énonce notamment que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Il résulte de ces dispositions que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies. La sanction de la caducité de la déclaration d'appel coexiste donc avec celle de la confirmation du jugement. Toutefois, cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d' appel, ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver l'appelant du droit à un procès équitable. En l'espèce, pour déclarer caduque la déclaration d' appel de M. [K] [U] és-qualités et l'AGS, l'ordonnance retient que le dispositif de ses conclusions remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne comporte aucune demande d'infirmation totale ou partielle du jugement rendu en premier ressort et ne détermine pas l'objet du litige. La portée ainsi donnée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, si elle est conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties lorsque la déclaration d'appel a été formée le 4 juin 2019, et l'application de cette règle de procédure, instaurant une charge procédurale nouvelle, dans l'instance en cours, aboutirait à priver M. [K] [U], és-qualités, et l'AGS d'un procès équitable au sens de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état et dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d' appel. Les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Il y a lieu de renvoyer le dossier au conseiller de la mise en état pour la poursuite de l'instruction de l'affaire sous le n° de RG 19/6866. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 mars 2021, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 4 juin 2019 de M. [K] [U] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Expertise Management RH et de l'AGS-CGEA de [Localité 5] ; Renvoie la présente affaire à la mise en état pour la poursuite de l'instruction de l'affaire et sa fixation sous le n° de RG 19/6866. Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 954 du code de procédure civile ne comporarticle 700 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile ne comporarticle 954 du code de procédure civile énonce noarticle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile de releve
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bd04709e24f13d55502
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