Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bcf4709e24f13d55500
- Date
- 31 août 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRET DU 31 AOUT 2022 (n° /2022, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02494 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKV3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mars 2021 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 18/12887 APPELANT Monsieur [M] [J] [Adresse 2] [Localité 4] né le 12 Août 1965 à [Localité 5] Représenté par Me Marie-Béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2080 INTIMEE SASU MEDIAPOST [Adresse 1] [Localité 3] N° SIRET : 331 648 014 Représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère Mme Anne MEZARD, Vice-Présidente placée qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civiles. Greffier, lors des débats : M. Cédric MEDINA ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre, et par Cédric MEDINA, Greffier placé en délégation au service du pôle social présent lors du prononcé. Exposé du litige Par déclaration du 12 novembre 2018, M. [M] [J] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lonjumeau le 27 septembre 2018 dans le litige l'opposant à la SASU Médiapost. M. [J] a déposé ses conclusions d'appelant le 4 février 2019. Par ordonnance du 4 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de M. [J], estimant que ses conclusions transmises dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, qui ne tendent ni à la réformation du jugement ni à son annulation, ne déterminent pas l'objet du litige dont la cour d'appel est saisie. Par requête du 10 mars 2021, M. [J] a déféré cette ordonnance à la cour et formule les demandes suivantes : - infirmer l'ordonnance déférée du 4 mars 2021, - juger recevables les conclusions d'appelant remises au greffe de la cour d'appel de Paris le 4 février 2019 - juger n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel. M. [J] a maintenu ses demandes aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2022. Il fait valoir que : - il a explicitement sollicité l'infirmation du jugement en utilisant le terme 'infirmation'dans sa déclaration d'appel ; - les conclusions du 4 février 2019 sollicitaient à plusieurs reprises l'infirmation ; - l'oubli dans le dispositif d'une mention sollicitant l'infirmation du jugement est une simple erreur matérielle et non un mépris des règles de procedure ; - aucune jurisprudence constante, établie et publiée (ou inédite) ne considérait, au moment de la déclaration d'appel, que le défaut de mention de l'infirmation du jugement dans le dispositif ne permettait pas de déterminer l'objet du litige dont la cour d'appel était saisie - sa déclaration d'appel a été remise le 12 novembre 2018 soit antérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 et ainsi la décision déférée porte atteinte à son droit au procès équitable dans la mesure où il ne pouvait légitimement savoir qu'il encourait une telle sanction pour l'omission d'une mention dans le dispositif ; - la solution prise instaure une inégalité de traitement des justiciables selon la chambre (ou la Cour d'appel) devant laquelle leur affaire est portée. Aux termes de conclusions responsives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 9 avril 2021, la société Médiapost demande à la cour de : - confirmer l'irrecevabilité des conclusions d'appelant remises le 04 février 2019 ; - confirmer la caducité de l'appel interjeté par Monsieur [J] le 12 novembre 2018 ; - le condamner aux entiers dépens. La société Médiapost soutient que : - les arguments soutenus par M. [J] justifiant sa méconnaissance et son oubli ne sont pas recevables puisque ces règles de procédure sont dépourvues d'ambiguïté ; - la déclaration de M [J], effectuée le 12 novembre 2018 est certes antérieure à l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 17 septembre 2020, mais est postérieure au décret du 06 mai 2017 ; - l'ordonnance déférée respecte ainsi le droit au procès équitable. SUR QUOI, Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 954 du code de procédure civile énonce notamment que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Il résulte de ces dispositions que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies. La sanction de la caducité de la déclaration d'appel coexiste donc avec celle de la confirmation du jugement. Toutefois, cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d' appel, ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver l'appelant du droit à un procès équitable. En l'espèce, pour déclarer caduque la déclaration d' appel de M. [J] l'ordonnance retient que le dispositif de ses conclusions remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne comporte aucune demande d'infirmation totale ou partielle du jugement rendu en premier ressort et ne détermine pas l'objet du litige. La portée ainsi donnée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, si elle est conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties lorsque la déclaration d'appel a été formée le 15 avril 2019, et l'application de cette règle de procédure, instaurant une charge procédurale nouvelle, dans l'instance en cours, aboutirait à priver M. [J] d'un procès équitable au sens de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état et dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d' appel. Les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Il y a lieu de renvoyer le dossier au conseiller de la mise en état pour la poursuite de l'instruction de l'affaire sous le n° de 18/12887 PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 mars 2021, Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; Renvoie la présente affaire à la mise en état pour la poursuite de l'instruction de l'affaire et sa fixation sous le n°RG 18/12887 ; Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile ne comporarticle 954 du code de procédure civile énonce noarticle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile de relevearticle 804 du code de procédure civiles.article 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bcf4709e24f13d55500
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