Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bca4709e24f13d554cc
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 2 280 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 31 AOUT 2022 (n° 2022/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01845 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRE6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 16/00699 APPELANTE Madame [I] [O] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222 INTIMÉES S.A.R.L. REPOTEL ISSY [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Claire SELLERIN-CLABASSI, avocat au barreau d'ESSONNE S.A.S. REPOTEL dite REPOTEL [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Claire SELLERIN-CLABASSI, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Les établissements à enseigne Repotel exploitent des maisons de retraite médicalisées dans la région parisienne. Mme [O] a été embauchée le 7 juillet 2009 par la société Repotel Issy, par contrat à durée indéterminée à temps plein, pour une qualification d'agent de service hospitalier. Mme [O] a formé une demande de validation des acquis d'expérience. Le 15 décembre 2014, Mme [O] a obtenu le diplôme d'aide-soignante. Le 4 mars 2016, Mme [O] a remis un courrier de démission à la société Repotel Issy, qui a été acceptée avec effet le jour-même. Le 5 mars 2016, Mme [O] a signé un contrat à durée indéterminée à temps plein avec la société Repotel, située à [Adresse 5], en qualité d'aide-soignante. Le 26 avril 2016, la société Repotel a signifié à Mme [O] qu'elle mettait fin à la période d'essai. La convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif est applicable. Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 01 août 2016 aux fins de contester la rupture des relations de travail. Par jugement du 16 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a : Débouté Mme [O] de toutes ses demandes ; Débouté la société Repotel Issy et la société Repotel de leurs demandes reconventionnelles; Mis les éventuels dépens à la charge de Mme [O]. Mme [O] a formé appel par acte du 27 février 2020. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 21 octobre 2020, Mme [O] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau dans sa totalité, notamment en ce qu'il a considéré que la situation de co-emploi entre les sociétés Repotel Issy et Repotel ne serait pas démontrée, que les règles relatives au licenciement ne seraient pas applicables à la rupture du contrat de travail de Mme [O] en date du 26 avril 2016, et que la rupture de période d'essai serait licite, et en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, Statuer à nouveau A titre principal: condamnation solidaire des sociétés Repotel Issy et Repotel Prononcer l'existence d'un co-emploi entre la société Repotel Issy et la société Repotel à l'égard de Mme [O], Prononcer l'illicéité de la période d'essai figurant au contrat de Mme [O] avec la société Repotel, Dire et juger que la rupture de période d'essai de Mme [O] en date du 26 avril 2016 constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en tout état de cause une rupture de période d'essai abusive, En conséquence Condamner solidairement la société Repotel Issy et la société Repotel à verser à Mme [O]: A titre principal : comme suite au licenciement une somme de 3 800 euros bruts (2 mois) à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 380 euros de congés payés afférents de congés payés afférents, A titre subsidiaire : comme suite à la rupture de période d'essai une somme de 950 euros bruts (15 jours) à titre d'indemnité compensatrice de délai de prévenance, ainsi que 95 euros de congés payés afférents. Condamner solidairement la société Repotel Issy et la société Repotel à verser à Mme [O] une somme de 2 622 euros à titre d'indemnité de licenciement, Condamner solidairement la société Repotel Issy et la société Repotel à verser à Mme [O] une somme de 22 800 euros (12 mois) à titre principal à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, et à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, à titre infiniment subsidiaire à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de période d'essai, Condamner solidairement la société Repotel Issy et la société Repotel à verser à Mme [O] une somme de 22 800 euros (12 mois) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail. En tout état de cause Débouter la société Repotel Issy et la société Repotel de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Condamner solidairement la société Repotel Issy et la société Repotel à remettre à Mme [O] des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document, Se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte, Dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l'article 1154 du code civil Condamner solidairement la société Repotel Issy et la société Repotel à verser à Mme [O] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement la société Repotel Issy et la société Repotel aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution. A titre subsidiaire: condamnation de la société Repotel Prononcer le caractère abusif de la rupture de période d'essai de Mme [O] en date du 26 avril 2016, En conséquence Condamner la société Repotel à verser à Mme [O] une somme de 950 euros bruts (15 jours) à titre d'indemnité compensatrice de délai de prévenance, ainsi que 95 euros de congés payés afférents. Condamner la société Repotel à verser à Mme [O] une somme de 22 800 euros (12mois) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de période d'essai, Condamner la société Repotel à verser à Mme [O] une somme de 22 800 euros (12 mois) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail. En tout état de cause Débouter la société Repotel de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société Repotel à remettre à Mme [O] des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document, Se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte, Dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l'article 1154 du code civil, Condamner la société Repotel à verser à Mme [O] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Repotel aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 29 décembre 2021, la société Repotel Issy et la société Repotel demandent à la cour de: Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 16 décembre 2019 en ce qu'il a considéré qu'il n'y avait pas de co-emploi, en ce que la rupture de la période d'essai n'était pas abusive ni illicite et débouté Mme [O] de toutes ses demandes, Juger que la demande faite au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail envers la société Repotel de [Localité 6] est irrecevable, subsidiairement mal fondée et par conséquent débouter Mme [O] de ses demandes à ce titre, Juger qu'il n'y a pas eu d'exécution déloyale du contrat de travail par la société Repotel Issy et débouter Mme [O] de ses demandes a ce titre, Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle des sociétés la société Repotel Issy et la société Repotel, et condamner Mme [O] à verser à la société Repotel une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance. La condamner à verser à la société Repotel Issy une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance. Y ajoutant, Condamner Mme [O] à verser à la société Repotel une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. La condamner à verser à la société Repotel Issy une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. La condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022. MOTIFS Sur le co-emploi Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. La charge de la preuve du co-emploi incombe au salarié. Mme [O] expose qu'il existe une porosité entre la société Repotel Issy et la société Repotel, sociétés qui ont le même dirigeant, ainsi qu'une confusion de leurs intérêts. La société Repotel Issy et la société Repotel appartiennent au même groupe mais sont deux sociétés indépendantes sans qu'aucun autre lien juridique entre elles ne soit établi. Les extraits k-bis des deux sociétés indiquent qu'elles ont le même dirigeant, M. [B] qui est le gérant de la société à responsabilité limitée Repotel Issy et le président du conseil d'administration de la société par actions simplifiée Repotel dont le siège est situé à [Localité 6]. Cela ne démontre pas que les salariés étaient amenés à travailler au sein des deux sociétés. Il est établi que le directeur de l'établissement d'[Localité 4], de la société Repotel Issy, a pris attache avec le directeur de l'établissement de [Localité 6], de la société Repotel, pour que Mme [O] puisse y obtenir un poste en qualité d'aide soignante. Il résulte de l'attestation du directeur de la société Repotel Issy, confirmée par celle d'un autre salarié, que Mme [O] avait été prévenue qu'il s'agissait de deux sociétés distinctes et qu'elle devait mettre un terme à son contrat de travail en cours pour en signer un nouveau auprès d'un autre employeur. Si le directeur de la société Repotel Issy a contacté le responsable de la société Repotel pour que Mme [O] puisse y exercer dans le cadre d'un nouveau contrat, il n'a imposé aucune modalité ou condition dans le cadre de son nouveau poste. Il n'y a pas eu de transfert ni modification du premier contrat de travail et la relation s'est établie dans le cadre d'une nouvelle embauche. Aucune immixtion de l'une des deux sociétés dans la gestion de l'autre n'est établie. La situation de co-emploi de Mme [O] par la société Repotel Issy et la société Repotel n'est pas caractérisée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le licenciement Mme [O] a démissionné de son poste d'agent des services hospitaliers de la société Repotel Issy le 4 mars 2016. La rupture de son premier contrat de travail ne constitue pas un licenciement. Le contrat de travail signé avec la société Repotel le 5 mars 2016 prévoyait une période d'essai d'un mois, renouvelable une fois, qui a été renouvelée le 4 avril 2016. La société Repotel a mis fin à la période d'essai par courrier du 26 avril 2016. Mme [O] conteste la validité de la période d'essai, faisant valoir qu'elle a travaillé successivement dans deux sociétés du même groupe, l'employeur ayant ainsi eu la possibilité d'apprécier ses capacités à occuper le poste. Comme le soutient la société Repotel, Mme [O] a occupé des postes distincts dans les deux sociétés, qui exigeaient des qualifications différentes, avec de nouvelles fonctions. Le nouvel employeur était ainsi fondé à prévoir une période d'essai dans le contrat de travail de la salariée. L'article L. 1231-1 du code du travail prévoit que les dispositions qui régissent la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables pendant la période d'essai. La rupture du contrat de travail ne constitue pas un licenciement. Mme [O] doit être déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, de sa dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de remise de documents de fin de contrat rectifiés. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur la rupture de la période d'essai La société Repotel a mis fin à la période d'essai par courrier du 26 avril 2016, qui indique qu'elle ne s'est pas révélée satisfaisante. Mme [O] fait valoir que la rupture de la période d'essai est abusive. Alors que la charge de la preuve lui incombe, l'appelante ne produit pas d'élément démontrant que l'employeur a abusé de la période d'essai. Mme [O] sera déboutée de sa demande subsidiaire d'indemnité pour rupture abusive de la période d'essai. Mme [O] demande une indemnité sur le fondement de l'article L. 1221-25 du code du travail qui dispose que : 'Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à : 1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ; 2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ; 3° Deux semaines après un mois de présence ; 4° Un mois après trois mois de présence. La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.' Si le délai de prévenance de deux semaines n'a pas été respecté par l'employeur, la société Repotel justifie que la somme de 904,82 euros a été versée à ce titre à Mme [O] sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2016, ainsi que les congés payés afférents. Mme [O] demande à tort une indemnité de 950 euros pour 15 jours d'activité, alors que la période concernée est du 27 avril au 5 mai 2016 de sorte que la somme versée par l'employeur correspondait aux droits de la salariée. Mme [O] doit être déboutée de ses demandes au titre de la rupture de la période d'essai. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail La société Repotel fait valoir que la demande est irrecevable à son égard, n'étant pas l'employeur de Mme [O] sur la période concernée. Mme [O] fait état d'un ensemble de faits qui se sont déroulés au cours de sa période d'emploi tant dans la société Repotel Issy qu'au sein de la société Repotel. La demande formée à l'encontre de cette dernière est ainsi recevable. Il sera ajouté au jugement, qui n'a pas statué sur cette demande. Mme [O] expose qu'elle a passé le diplôme d'aide soignante à la demande de son employeur, puis qu'elle a continué à exercer en qualité d'agent des services hospitaliers, a dû démissionner et changer de lieu d'exercice et a ainsi perdu son ancienneté et ses droits. Il résulte des éléments produits que la société Repotel Issy a donné une suite favorable à la demande de validation des acquis de l'expérience qui avait été formée par Mme [O] et qu'après l'obtention du diplôme d'aide soignante la salariée a exprimé le souhait de travailler à [Localité 6] en raison de son déménagement sur cette commune, alors que des postes étaient disponibles dans le société située à [Localité 4]. La salariée avait été prévenue qu'il s'agissait de sociétés distinctes et qu'elle devrait démissionner pour changer d'employeur. L'exécution déloyale n'est pas démontrée par l'appelante et sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles Mme [O] qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à chaque intimée la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure prud'homale. PAR CES MOTIFS La cour, AJOUTANT au jugement, dit recevable la demande d'indemnité formée par Mme [O] à l'encontre de la société Repotel au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, CONDAMNE Mme [O] aux dépens, CONDAMNE Mme [O] à payer à la société Repotel Issy la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [O] à payer à la société Repotel la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Mme [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travail prévoit que les diarticle 700 du code de procédure civile pour larticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1235-5 du code du travailarticle 1154 du code civilarticle L. 1221-25 du code du travail qui dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bca4709e24f13d554cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel