Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bc84709e24f13d554c0
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 76 497 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 31 AOUT 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11655 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBANB Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 19/00208 APPELANT Monsieur [L] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Onur BAYSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0476 INTIMEE SAS CRH ILE DE FRANCE DISTRIBUTION [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Florence FROMENT MEURICE, avocat au barreau de PARIS, toque : R245 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : La société CRH Ile-de-France Distribution a pour activité le négoce de matériaux de construction à destination des professionnels et particuliers dits « gros bricoleurs ». Elle exploite une trentaine d'agences toutes réparties sur la région Ile-de-France, sous l'enseigne RABONI. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 juin 2015, Monsieur [L] [N] a été engagé par la société CRH IDF Distribution en qualité de « agent technico-commercial » au sein de l'agence d'[Localité 5] dans le Val de Marne, statut agent de maitrise, niveau IV, échelon A, coefficient 250. La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction. Le 18 avril 2016, la société CRH IDF Distribution a notifié à Monsieur [L] [N] son licenciement pour cause réelle et sérieuse . le salarié n'a pas été dispensé de son préavis d'un mois. Contestant son licenciement, monsieur [L] [N] a saisi le Conseil de Prud'Hommes le 06 mars 2019 des chefs de demandes suivants : - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 46.119,78 €, - Dommages et intérêts : 15.000 €, - Frais du mois de mars 2016 : 714,35 €, - Clause de non-concurrence : 5.764,97 €, - Article 700 du code de procédure civile : 3.000 €. La cour statue sur l'appel interjeté par monsieur [L] [N] du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes d'EVRY-COURCOURONNES le 22 octobre 2019 qui a : - Dit que le licenciement de Monsieur [N] reposait sur une cause réelle et sérieuse ; - Condamné la société CRH IDF Distribution à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes : * 576,49 euros au titre des congés payés afférents à la clause de non-concurrence ; * 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté Monsieur [N] du surplus de ses demandes. Par conclusions notifiées sur le RPVA le 19 février 2020, monsieur [L] [N] demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [N] en son appel et y faire droit. Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a : - Dit que le licenciement de Monsieur [L] [N] repose bien sur une cause réelle et sérieuse ; - Débouté Monsieur [L] [N] du surplus de ses demandes. Dès lors, - Dire et juger Monsieur [N] recevable et bien fondé en ses demandes ; En conséquence, - Constater l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement ; - Dire et juger que le licenciement de Monsieur [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de toute faute ; - Condamner la SAS CRH ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [N] les indemnités suivantes : * INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE : 46.119, 78 euros ; * DOMMAGES ET INTERETS : 15.000 euros ; * FRAIS DU MOIS DE MARS 2016 : 714, 35 euros ; * REMISE DES DOCUMENTS DE FIN DE CONTRAT SOUS ASTREINTE ; - Condamner la SAS CRH ILE DE FRANCE sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir de communiquer à Monsieur [N] : * L'attestation Pôle Emploi rectifiée, * Le certificat de travail rectifié, * Le solde de tout compte rectifié. - Débouter la SAS CRH ILE DE FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - Confirmer la décision dont appel pour le surplus (CP sur clause de non concurrence et article 700 en première instance) ; - Condamner la SAS CRH ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ; - Condamner la SAS CRH ILE DE FRANCE aux dépens. Par conclusions notifiées sur le RPVA le 10 juillet 2020, la société CRH ILE DE FRANCE DISTRIBUTION demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry du 22 octobre 2019 ; - CONDAMNER Monsieur [N] à verser à la société CRH Ile-de-France Distribution la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. - CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile , il est expressément fait référence aux conclusions sus visées . Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 31 août 2022 par mise à disposition au greffe de la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION : En premier lieu il sera constaté que les parties ne font pas appel sur la clause de non concurrence et l'article 70 du code de procédure civile , le jugement sera confirmé sur ces chefs de demandes. Sur le licenciement : L'article L 1232-2 du Code du Travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. Il appartient au juge d'apprécier le caractère réelle et sérieux des motifs contenus dans la lettre de licenciement. Selon l'article L 1235-1 du Code du travail, le juge forme sa conviction ' au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il juge utile. Ce même article dispose que le doute profite au salarié. La lettre de licenciement du 18 avril 2016 , qui fixe les limites du litige, fait référence à une insuffisance professionnelle caractérisée, notamment par une large absence de prise de rendez vous avec les comptes du portefeuille .Il est également reproché une insuffisance de résultat. Force est de constater que la société CRH ILE DE FRANCE DISTRIBUTION ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif du salarié en ce qui concerne les griefs rebrochés, l'intéressé présent depuis à peine plus d'un an dans l'entreprise n'ayant fait l'objet d'aucune évaluation ou recadrage de son activité. Le licenciement sera jugé abusif et le jugement infirmé. Compte tenu du temps de présence dans l'entreprise , la cour, en application de l'article L 1235 3 et 5 du code du travail , fixe le montant du préjudice subi par me [L] [N] à la somme de 8.000 euros toutes causes de préjudices confondues. La demande de monsieur [L] [N] au titre des frais n'est pas justifiée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Il n'apparaît pas équitable que monsieur [L] [N] conserve la totalité de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société CRH ILE DE FRANCE DISTRIBUTION à payer à monsieur [L] [N] les sommes de 576, 49 euros au titre des congés payés afférents à la clause de non concurrence et 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme le jugement pour le surplus et , statuant à nouveau : Juge abusif le licenciement de monsieur [L] [N] ; Condamne la société CRH ILE DE FRANCE DISTRIBUTION à payer à monsieur [L] [N] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; ordonne à la société CRH ILE DE FRANCE DISTRIBUTION de remettre à monsieur [L] [N] , l' attestation pôle emploi, le certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société CRH ILE DE FRANCE DISTRIBUTION aux dépens d'appel. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-1 du Code du travailarticle 70 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L 1232-2 du Code du Travail subordonne la légiarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bc84709e24f13d554c0
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