Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bb74709e24f13d5545a
- Date
- 31 août 2022
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 31 AOUT 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01134 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBER Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Décembre 2021 - Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance d'[Localité 9]-[Localité 12] - RG n° 18/00263 APPELANTE S.A.S. FINANCIERE INTERNATIONALE MONCEAU, venant aux droits de la société Foncière et Financière Monceau, par voie de fusion absorption, au cours de l'expertise objet de l'ordonnance critiquée [Adresse 3] [Localité 8] Ayant pour avocat constitué Me Tristan DUPRE de PUGET de FISCHER, TANDEAU de MARSAC, SUR et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P147 INTIMES Monsieur [B] [G] [Z] retraité [Adresse 4] [Localité 10] S.C. SCI ANDRE [Z] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 7] S.C.I. SCI GAP INVEST agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 11] Ayant pour avocat constitué Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Mathilde DRIANCOURT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Cour d'Appel de Paris ARRET DU 31 AOUT 2022 Pôle 1 - Chambre 3 N° RG 22/01134 N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBER - page 1 S.A.R.L. TAGLIO APPLICATION [Adresse 6] [Localité 10] Défaillante, signifiée le 08.02.2022 à personne morale S.E.L.A.R.L. SELARL MAITRE CHRISTOPHE BASSE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bitton Hardy [Adresse 1] [Localité 9] Défaillante, signifiée le 08.02.2022 à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Vanessa ALCINDOR ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre pour le Premier président de chambre empêché et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE A la suite de l'arrivée du terme d'un bail à construction consenti le 17 avril 1989, par M. [Z] - auquel s'est substitué la SCI [B] [Z], la société Financière internationale Monceau a quitté les lieux situés à Chilly-Mazarin (91) le 21 février 2019. Par ordonnance du 20 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry, saisi à la requête de la SCI [B] [Z] et de M. [Z], a ordonné une expertise au contradictoire de la société Financière internationale Monceau, désigné M. [O] pour y procéder avec pour mission, notamment, de constater les manquements aux réglementations applicables à la construction et aux aménagements et de donner son avis sur les travaux de remise en état à prévoir. Par ordonnances postérieures, la mesure d'expertise a été étendue aux sociétés Taglio application, Bitton Hardy et Gap Invest. Par requête du 3 août 2021, la société Financière internationale Monceau a saisi le juge chargé du contrôle des expertises aux fins de remplacement de l'expert et d'extension de la mission d'expertise. Par ordonnance du 9 décembre 2021, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry a : - rejeté l'intégralité des demandes de la société Financière internationale Monceau ; - invité l'expert à finaliser ses opérations d'expertise ; - condamné la société Financière internationale Monceau aux dépens de l'incident. Par déclaration du 10 janvier 2022, la société Financière internationale Monceau a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. M. [Z], la SCI [B] [Z] et la SCI Gap Invest ont constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée avec le calendrier de procédure à la société Taglio application et à la société Bitton Hardy représentée par son liquidateur judiciaire, par actes d'huissier du 8 février 2022. Ces sociétés n'ont pas constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Financière internationale Monceau demande à la cour de : - constater son désistement d'appel ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens. M. [Z], la SCI [B] [Z] et la SCI Gap Invest, aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de : - constater leur acceptation du désistement de la société Financière internationale Monceau ; - prendre acte des réserves formulées par la société Financière internationale Monceau ; - leur donner acte de ce qu'ils se réservent de répondre aux réserves de l'appelant ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens. Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelant pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, la société Financière internationale Monceau se désiste de son appel. Elle ne formule aucune réserve dans le dispositif de ses conclusions. M. [Z], la SCI [B] [Z] et la SCI Gap Invest ont expressément accepté ce désistement. Il n'y a pas lieu de statuer sur leur demande de donné acte, qui ne constitue pas une prétention. Les sociétés Taglio et Bitton Hardy n'ont pas constitué avocat. Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance. Chaque partie conservera la charge de ses dépens, ainsi qu'il a été demandé et accepté. PAR CES MOTIFS, Constate le désistement d'appel de la société Financière internationale Monceau, accepté par M. [Z], la SCI [B] [Z] et la SCI Gap Invest, et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE EMPÊCHÉ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
63104bb74709e24f13d5545a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel