Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bab4709e24f13d55423
- Date
- 31 août 2022
Demande relative au rapport à succession
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 31 AOUT 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02427 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNAG
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 18 Décembre 2019 - Cour de Cassation - pourvoi n° X19-10.170
Arrêt du 21 Novembre 2018 - Cour d'appel de PARIS - RG n°17/08618
Jugement du 9 Février 2017 - Tribunal de grande instance de PARIS - RG n°15/18846
APPELANTS
Monsieur [A] [S] [R] [I]
né le 25 Décembre 1954 à [Localité 7] (92)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [D] [E] [C] [K] épouse [I]
née le 29 Octobre 1958 à SAN IDRISO LIMA (PÉROU)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097
ayant pour avocat plaidant Me Christophe LLORCA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [C] [B] [J] [Y] veuve [K], assignée en Espagne suivant acte du 03.03.2020
née le 11 Octobre 1928 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 6] (ESPAGNE)
Madame [M] [K] épouse [G], assignée en Espagne suivant acte du 03.03.2020
née le 28 Septembre 1956 à [Localité 7] (92)
[Adresse 1]
[Localité 6] (ESPAGNE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[U] [K], né le 26 novembre 1924, et Mme [C] [Y], née le 11 octobre 1928, se sont mariés le 5 mai 1951 sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts au terme d'un contrat de mariage reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 3] le 23 avril 1951. De ce mariage, sont issues Mme [M] [K] épouse [G] et Mme [D] [K] épouse [I].
En 1969, [U] [K] a hérité de sa mère d'un appartement avec annexes situé [Adresse 5].
Mme [D] [K] et son époux, M. [A] [I] habitent cet appartement depuis 1993.
Le 9 septembre 2014, [U] [K] a donné procuration à tout clerc de l'étude de Maître [X] [V], notaire à [Localité 8], aux fins de rédaction et de signature d'un commodat portant sur ledit appartement et ses annexes (3 chambres de service notamment) au profit des époux [I].
Le 9 octobre 2014, par acte authentique reçu le 9 octobre 2014 par Maître [X] [V] notaire associé de la société civile professionnelle « Rémy Gentilhomme, et [X] [V], Philippe Latrille et Raymond-Xavier Bourges » titulaire d'un office notarial à [Adresse 9], [U] [K] représenté aux termes de la procuration par Me [H] [P] [N] notaire assistant au sein de cette étude notariale, a consenti à Mme [D] [K] et à son époux, M. [A] [I] (les époux [K] [I]) un prêt à titre gratuit de l'appartement de l'[Adresse 5] durée de 30 ans ayant commencé à courir rétroactivement le 1er janvier 1993. Cet acte prévoit que le prêt à usage est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d'un an, qu'il soit dérogé aux dispositions de l'article 1889 du code civil qui permet au prêteur en cas de besoin pressant et imprévu de la chose prêtée d'obliger l'emprunteur à la lui rendre.
Le lendemain, [U] [K] est décédé à son domicile à [Localité 6] où il résidait depuis 1964.
Mme [C] [Y] qui prétend avoir découvert au cours des opérations de règlement de la succession de [U] [K], l'existence du commodat consenti aux époux [K] [I], les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris afin de contester la validité de cet acte et de la procuration en vertu duquel il a été passé.
Mme [M] [K] épouse [G] s'est jointe volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 9 février 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré nuls, du fait de l'altération des facultés mentales de M. [K], la procuration afin de commodat signée par ce dernier le 9 septembre 2014 et le contrat de prêt à usage ou commodat du 9 octobre 2014 consécutif,
- condamné in solidum M. et Mme [I] à restituer à Mme [C] [Y] l'intégralité des meubles meublant le domaine [Adresse 4], propriété de Mme [C] [Y], selon la liste dressée en pièce 93 communiquée par la demanderesse, outre les lots 103, 104, 105, et 106, biens propres de Mme [C] [Y] inventoriés dans l'appartement de l'avenue [Adresse 5] et le tableau d'Utrillo « Le maquis de Montmartre », à leurs frais exclusifs, au lieu désigné par Mme [Y], dans les 30 jours de la signification du jugement, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé ce délai et pendant 120 jours,
- condamné in solidum M. et Mme [I] à rembourser à Mme [C] [Y] la somme de 3 000 €,
- condamné in solidum M. et Mme [I] à payer à Mme [C] [Y] la somme de 212 300 € à titre d'indemnité pour l'occupation de l'appartement [Adresse 5], au cours de la période du 18 février 2015 au 30 novembre 2016,
- condamné Mme [D] [K] épouse [I] à restituer à la succession d'[U] [K] les lots 9, 10, 62, 68, 93 et 102, manquant à l'inventaire du 15 avril 2014, dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé ce délai,
- condamné in solidum M. et Mme [I] à payer à Mme [C] [Y] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum M. et Mme [I] aux dépens comprenant le coût de la sommation du 11 octobre 2016 et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en auront fait la demande,
-ordonné l'exécution provisoire du seul chef des restitutions.
Les époux [K] [I] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 avril 2017.
Par un arrêt du 21 novembre 2018, la Cour d'appel de Paris a statué dans les termes suivants :
-infirme le jugement en ce qu'il a :
*déclaré nuls, du fait de l'altération des facultés mentales de M. [K], la procuration afin de commodat signée par ce dernier le 9 septembre 2014 et le contrat de prêt à usage ou commodat du 9 octobre 2014 consécutif,
*condamné in solidum M. et Mme [I] à payer à Mme [C] [Y] la somme de 212 300 € à titre d'indemnité pour l'occupation de l'appartement [Adresse 5], au cours de la période du 18 février 2015 au 30 novembre 2016,
*condamné in solidum M. et Mme [I] à rembourser à Mme [C] [Y] la somme de 3 000 €,
*condamné Mme [D] [K] épouse [I] à restituer à la succession d'[U] [K] les lots 9, 10, 62, 68, 93 et 102, manquants à l'inventaire du 15 avril 2014, dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé ce délai,
statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant,
-déclare valide la procuration signée par [U] [K] afin de commodat le 9 septembre 2014, et le contrat de commodat du 9 octobre 2014, consécutif,
-déboute Mesdames [Y] et [G] de leur demande en résiliation du commodat et en paiement d'une indemnité d'occupation,
-déboute Mme [Y] de sa demande en paiement d'une somme de 3 000 €,
-condamne Mme [D] [K] épouse [I] à restituer à Mme [C] [Y] les lots 9, 10, 62, 68, 93 et 102, manquants à l'inventaire du 15 avril 2016, à ses frais exclusifs et au lieu choisi par sa mère, dans les 30 jours de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé ce délai et pendant 120 jours,
(')
-confirme pour le surplus le jugement.
Mmes [C] [Y] et [M] [K] se sont pourvues en cassation.
Par un arrêt du 18 décembre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de résiliation du commodat et en paiement d'une indemnité d'occupation formées par Mmes [Y] et [M] [K], l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
La cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel a été prononcée au visa de l'article 16 du code de procédure civile sur le fondement du principe de la contradiction, la cour suprême reprochant à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande de résiliation du commodat sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observation sur le moyen relevé d'office selon lequel [U] [K] en régularisant le commodat avec effet rétroactif n'avait aucun grief à formuler sur la prise en charge par les époux [K] [I] de différentes dépenses et frais afférents à l'immeuble en exécution de la clause stipulant que « l'emprunteur réglerait le montant des charges de copropriété, des assurances, des éventuels travaux et de la taxe d'habitation, ainsi qu'il en a pris la charge depuis le premier janvier 1993 » et les en tenait quitte.
M. [A] [I] et Mme [D] [K] ont saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration du 27 janvier 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 avril 2022, les appelants demandent à la cour de :
-recevoir M. [A] [I] et Mme [D] [K], épouse [I] en leurs demandes,
les y déclarant bien fondés,
y faisant droit,
-constater et au besoin dire et juger qu'aucune demande n'est formulée au titre de la résiliation du prêt à usage consenti par [U] [K] et de l'indemnité d'occupation, par Mme [C] [B] [J] [Y], veuve [K] et Mme [M] [K] épouse [G] et que ces dernières ne soutiennent pas leur appel incident sur ce point,
subsidiairement,
-infirmer le jugement rendu le 9 février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu'il a déclaré nuls la procuration signée par [U] [K] le 9 septembre 2014 et le contrat de prêt à usage du 9 octobre 2014,
-débouter Mme [C] [B] [J] [Y], veuve [K] et Mme [M] [K] épouse [G] en toutes leurs demandes fins et conclusions,
et en conséquence :
-dire que Mme [D] [K] et de M. [A] [I] ont exécuté l'ensemble des obligations mis à leur charge dans le cadre du prêt à usage qui leur a été consenti le 9 octobre 2014,
-débouter Mme [C] [K] de leurs demandes de résiliation du commodat signé le 9 octobre 2014,
-dire que dans l'hypothèse où par extraordinaire la Cour prononcerait la résiliation du commodat du 9 octobre 2014, l'indemnité d'occupation pouvant être mis à la charge de Mme [D] [K] et de M. [A] [I] au titre de l'occupation de l'appartement situé [Adresse 5], sera fixée à la somme maximale de 4 500 € par mois,
-dire que si la Cour s'estime insuffisamment informée quant à la valeur de l'indemnité d'occupation devant être fixée, il sera désigné tel expert qu'il plaira à la Cour afin de procéder à la fixation de l'indemnité d'occupation concernant l'appartement situé [Adresse 5],
-condamner conjointement et solidairement Mme [C] [K] et Mme [M] [K] épouse [G] à payer à Mme [D] [K] épouse [I] et à M. [A] [I] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens d'instance que Maître [O] [W] sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.
Mmes [C] [Y] et [M] [K], intimées, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2022.
Les époux [K] [I] expliquent que compte-tenu de la cassation partielle, « le débat est donc aujourd'hui exclusivement circonscrit aux seules demandes de résiliation du prêt à usage présentées par Mmes [C] [Y] et [G] », qu'il appartenait à ces dernières « de soutenir leur appel incident devant la cour de renvoi, eux-mêmes appelants principaux entendant obtenir la confirmation sur ce point de la décision rendue, ayant sollicité devant les premiers juges le rejet de ces demandes et qu' « en ne se constituant pas devant la cour de renvoi, en ne soutenant par leur appel incident, et en ne formant aucune demande notamment au titre de la résiliation du prêt à usage et de l'indemnité d'occupation dont est seule saisie aujourd'hui la cour de renvoi, cette dernière ne pourra que constater qu'il n'est formulé par les parties aucune demande de réformation de la décision contestée concernant la résiliation du prêt à usage et l'indemnité d'occupation qui ne pourra sur ce point qu'être purement et simplement confirmée ».
***
MOTIFS DE LA DECISION
Les chefs de l'arrêt de la cour d'appel du 21 novembre 2018 non atteints par la cassation ayant déclaré valides la procuration signée par [U] [K] en vue de la passation du commodat et celui-ci sont devenus irrévocables.
L'article 631 du code de procédure civile dispose que « devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ».
Selon l'article 634 de ce code, « les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas. »
Aux termes de l'article 1037-1 du même code « En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
('). »
En l'espèce, les époux [K] [I] justifient avoir fait signifier la déclaration de saisine et leurs conclusions à Mme [C] [Y] veuve [K] et Mme [M] [K] épouse [G] dans les délai impartis par l'article précité.
Il ressort des textes susvisés que quand bien même Mme [C] [Y] veuve [K] et Mme [M] [K] épouse [G] n'ont pas conclu devant cette cour, celle-ci reste saisie des prétentions que ces dernières avaient présentées devant la cour d'appel de Paris dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 21 novembre 2018 partiellement cassé.
Le rappel que fait l'arrêt partiellement cassé des dernières écritures des parties renseigne ainsi sur les dernières demandes de Mme [C] [Y] veuve [K] remises le 28 septembre 2018 ; ainsi, elle demandait à la cour « à titre infiniment subsidiaire, sur la résiliation du commodat », outre des demandes de constat qui ne sont pas à proprement dit des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de « prononcer la résiliation du commodat pour défaut d'exécution avec effet au 1er janvier 2013, ou à défaut à compter du jugement de 1ère instance du 9 février 2017, ou subsidiairement à compter de la décision à venir ».
S'agissant de l'indemnité d'occupation, Mme [C] [Y] veuve [K] poursuivait en premier lieu la confirmation du jugement qui avait « condamné in solidum les époux [K] [I] à lui payer la somme de 212 300 € à titre d'indemnité pour l'occupation de l'appartement du [Adresse 5], au cours de la période du 18 février 2015 au 30 novembre 2016 ». En sus, elle demandait à la cour en ajoutant au jugement « de condamner in solidum les époux [K] [I] à payer à Mme [C] [Y] veuve [K] une indemnité forfaitaire à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier de 463 200 €, sauf à parfaire et réactualiser, représentant l'indemnisation de l'occupation irrégulière et non titrée de l'appartement, des deux caves et des deux emplacements de parking, sis [Adresse 5], à compter du décès de [U] [K], le 10 octobre 2014, jusqu'au 10 octobre 2018 (date des plaidoiries), soit une période 48 mois x 9 650 € de la valeur locative mensuelle retenue par le tribunal ».
Mme [M] [K] épouse [G] avait conclu aux mêmes fins devant la cour d'appel.
Il s'avère également du rappel des prétentions des parties figurant au jugement du 10 février 2017 que Mme [C] [Y] veuve [K] et Mme [M] [K] épouse [G] avaient, pour le cas où il ne serait pas fait droit à leur demande en nullité du commodat, déjà présenté une demande subsidiaire en résiliation du commodat. Leur demande en paiement d'indemnité d'occupation supposait l'absence de titre d'occupation des époux [K] [I] soit par l'annulation du commodat, soit par sa résiliation. Ayant été fait droit en première instance à leur demande principale en annulation du commodat, leur demande subsidiaire de résiliation était vidée de son objet de sorte que le tribunal n'a pas statué sur cette demande.
Il ressort ainsi que Mme [C] [Y] veuve [K] et Mme [M] [K] épouse [G] avaient présenté devant la cour d'appel ayant rendu l'arrêt partiellement cassé des demandes tendant à la résiliation du commodat et en paiement d'indemnités dont demeure saisie la présente cour statuant comme cour de renvoi.
La non comparution de Mme [C] [Y] veuve [K] et Mme [M] [K] épouse [G] résultant de leur absence de constitution ne fait pas échec au principe énoncé à l'article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à ses prétentions.
Force est de constater que n'étant pas rapportée la preuve des manquements au commodat qu'imputent aux époux [K] [I] par Mme [C] [Y] veuve [K] et Mme [M] [K] épouse [G] sur lesquelles reposent la charge de son administration devant la présente cour qui statue à nouveau en fait et en droit, ces dernières se voient déboutées de leurs demande de résiliation du commodat.
Le commodat étant en application de l'article 1876 du code civil essentiellement gratuit et conférant aux époux [K] [I] un titre régulier d'occupation, aucune indemnité ne saurait être due par ces derniers au titre de leur usage des lieux. Pareillement, Mme [C] [Y] veuve [K] et Mme [M] [K] épouse [G] se voient déboutées de leurs demandes d'indemnités.
Mme [C] [Y] veuve [K] et Mme [M] [K] épouse [G] qui échouent en leurs prétentions supportent les dépens de la procédure devant la présente cour de renvoi et se voient condamnées conjointement à payer aux la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [C] [Y] veuve [K] et Mme [M] [K] épouse [G] de leur demande en résiliation du commodat consenti par [U] [K] aux époux [K] [I] par acte reçu le 9 octobre 2014 portant sur le lot n°3 comportant un appartement situé à [Adresse 5], 2ème étage côté droit avec au septième étage une chambre de bonne n°15, deux caves °17 et 23 et un cabanon n°6 et le lot n°26 constitué d'un garage n°11 ;
Déboute Mme [C] [Y] veuve [K] et Mme [M] [K] épouse [G] de leurs demandes en paiement d'indemnités relatives à l'usage fait par les époux [K] [I] du bien objet du commodat ;
Condamne Mme [C] [Y] veuve [K] et Mme [M] [K] épouse [G] conjointement à payer à Mme [D] [K] et M. [A] [I] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile sur le foarticle 9 du code de procédure civile selon leqarticle 700 code de procédure civile et aux déarticle 699 du code de procédure civile par les aarticle 699 code de procédure civile.article 631 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 1889 du code civil qui permet au prêteur earticle 4 du code de procédure civilearticle 1876 du code civil essentiellement gratuit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande relative au rapport à succession
Référence
63104bab4709e24f13d55423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel