Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 25 août 2022
- ECLI
- 63104b7d4709e24f13d553e3
- Date
- 25 août 2022
Appel sur une décision de cessation de l'activité de l'entreprise ou de liquidation judiciaire en cours de procédure
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Texte intégral
N° 325 SE ------------- Copies authentiques délivrées à : - Mme [F], - Me Quinquis, - M. [A], - Ministère Public, - Greffe RC, - Greffe TMC, le 30.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 25 août 2022 RG 22/00030 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/2, rg n° 2021 000426 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 10 janvier 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 1er février 2022 ; Appelante : Mme [F] [F] épouse [U], commerçante à l'enseigne 'Polynésia Formation & Polynésia Auto Ecole', Rcs Papeete n° 11 713 A, n° Tahiti 606 467, née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [M] [A] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, [Adresse 2] ; Ayant conclu ; Ordonnance de clôture du16 mai 2022 ; Composition de la Cour : Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 23 juin 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé du litige : Faits et procédure : Par jugement du 8 octobre 2018, sur requête de Mme [P] [U], le tribunal mixte de commerce de Papeete a déclaré celle-ci, exerçant à l'enseigne « OLYNESIA & POLYNESIA AUTO ECOLE» en redressement judiciaire. Par jugement du 9 décembre 2019, le tribunal mixte de commerce a homologué le plan de continuation proposé consistant à rembourser 100% du passif sur 10 ans selon les modalités suivantes : - Les créances inférieures à 100 000 francs cfp sont remboursées immédiatement, - Les autres créances sont remboursées sur 10 ans par échéances annuelles. Le tribunal a précisé que la première échéance serait réglée le 1er avril 2020, le versement des échéances du plan s'effectuant trimestriellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. Par requête du 13 avril 2019, le commissaire à l'exécution du plan a sollicité la résolution du plan au motif de l'inexécution du plan par la débitrice. Par jugement n° RG 2021/000426 en date du 10 janvier 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : - Ordonné la résolution du plan de redressement par voie de continuation adopté par jugement du 9 décembre 2019 en faveur de Mme [P] [U], - Désigné M. [X] [R] en qualité de juge commissaire et M. [M] [A] en qualité de liquidateur judiciaire, - Rappelé que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, - Ordonné les notifications et mesures de publicité prévues par la loi, - Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le tribunal a jugé que le plan n'était pas respecté, alors qu'il était basé d'une part sur une cession d'actifs d'un montant équivalent au passif à apurer, cession qui n'est pas intervenue un an après son autorisation, d'autre part sur une activité économiquement suffisante, Mme [U] n'ayant donné aucune information sur son activité réelle. Mme [P] [F] épouse [U] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 1er février 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 23 juin 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 25 août 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : Mme [P] [F] épouse [U], appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 16 mai 2022, de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal mixte de commerce rendu le 10 janvier 2022 sous le numéro RG 2021 000426, ordonnant la résolution du plan de redressement adopté en faveur de Mme [P] [U] et prononçant sa liquidation judiciaire, - Débouté M. [M] [A] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, En conséquence, - Renvoyer l'affaire devant le tribunal mixte de commerce de Papeete dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Après avoir rappelé que la résolution du plan ne doit pas être une sanction disproportionnée, ni n'intervenir en cas d'inexécution partielle, ou de retard dans l'exécution, ou encore lorsque des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur l'ont empêché d'exécuter le plan, elle conteste l'analyse du tribunal selon laquelle le plan était fondé principalement sur une cession d'actif. Elle expose avoir décidé de la vente de la maison familiale avec son mari et ses beaux-parents pour tenir ses engagements vis-à-vis du plan. Elle avance que M. [T] [U] et M. [W] [U] se sont engagés à employer une grande partie des sommes perçues dans l'apurement du passif de Mme [U], soit, avec ses propres parts, un total de 52 700 000 F CFP permettant de régler l'intégralité du passif. Elle fournit l'ordonnance du juge des tutelles ayant autorisé cette vente le 9 février 2022, la cession n'étant pas hypothétique comme indiqué par le tribunal qui disposait de la promesse d'achat de Mme [N]. Elle fournit par ailleurs des contrats de location longue durée de véhicules démontrant l'effectivité de son activité outre une convention à venir avec AREMITI FERRY. Elle justifie également de ses déclarations fiscales montrant un doublement de son chiffre d'affaire après la crise Covid et une division par deux de ses pertes. M. [M] [A], liquidateur judiciaire de Mme [P] [F] épouse [U] à l'enseigne «POLYNESIA & POLYNESIA AUTO ECOLE», intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 8 février 2022 demande à la Cour de confirmer le jugement du 10 janvier 2022 (RG 2021/000426) ayant prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation et la mise en liquidation judiciaire de Mme [P] [F] épouse [U] à l'enseigne «POLYNESIE & POLYNESIA AUTO ECOLE». Il rappelle que la première échéance trimestrielle du plan était exigible le 1er avril 2020, que ni celle-ci, ni les suivantes n'ont été remises au commissaire à l'exécution du plan. Il souligne qu'au cours des audiences du tribunal, il a demandé la remise de documents et informations de Mme [U] sur la cession envisagée et susceptible de permettre le paiement des échéances et n'en a obtenu aucune malgré les promesses de Mme [U]. Il affirme que dès la conclusion du plan Mme [U] savait qu'elle ne pourrait le respecter avec les fruits de son activité. Le procureur général auquel le dossier a été transmis a apposé son visa sur la cote du dossier le 18 février 2022. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Motifs de la décision : 1. Sur la résolution du plan : L'article L. 621-82 du code de commerce applicable en Polynésie française dispose : «Si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal peut, d'office ou à la demande d'un créancier, le commissaire à l'exécution du plan entendu, prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal peut également être saisi à la demande du commissaire à l'exécution du plan ou du procureur de la République. Les créanciers soumis au plan déclarent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues.» Mme [U] a justifié devant la cour de tous les éléments qui faisaient défaut au tribunal et l'ont conduit à prononcer la résolution du plan. Elle démontre l'existence d'une activité laquelle, si elle a généré des pertes en période de crise économique majeure, a déjà été redressée partiellement et offre des perspectives sérieuses d'amélioration. Par ailleurs, elle justifie de ce que la réalisation de la promesse d'achat d'une SCI pour un montant de 70 000 000 F CFP n'a été retardée que par la nécessité d'obtenir l'autorisation du juge des tutelles concernant une des 4 vendeurs, autorisation qui a été donnée par ordonnance du juge des tutelles du 9 février 2022 qui a autorisé le tuteur à conclure la vente au prix de 70 000 000 F CFP prévu, valeur des biens détenus par la SCI, confirmée par plusieurs évaluations, l'ensemble de ces éléments venant rendre concrète la perspective de réception des sommes par Mme [U]. Par ailleurs, l'engagement des autres détenteurs des partis, hors la personne sous tutelle, à consacrer les sommes à l'apurement du passif de Mme [U], permet de considérer que l'objectif intégral du plan pourrait être rempli avant même son échéance et en dépit des retards dans le paiement des premières échéances. Il n'apparaît donc pas opportun, ni proportionné, d'en prononcer la résolution, le jugement sera infirmé et la demande de résolution rejetée. L'exécution du plan devant reprendre dès après la présente décision par le remboursement immédiat des échéances impayées. [B] [O] ayant cessé ses fonctions, il convient de désigner M. [X] [R] en qualité de juge commissaire, M. [M] [A] restant commissaire à l'exécution du plan et Mme [P] [U] personne chargée de l'exécuter. 2. Sur les dépens : Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédures collectives. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 2021/000426 en date du 10 janvier 2022 du tribunal mixte de commerce de Papeete ; Statuant à nouveau, REJETTE la demande de résolution du plan de redressement par voie de continuation adopté par jugement du 9 décembre 2019 en faveur de Mme [P] [U] exerçant à l'enseigne POLYNESIA & POLYNESIA AUTO ECOLE ; Y ajoutant, DESIGNE M. [X] [R] en qualité de juge commissaire en remplacement de M. [B] [O] ; DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédures collectives. Prononcé à Papeete, le 25 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
article L. 621-82 du code de commerce applicable en Polarticle 264 du code de procédure civile de Polyné
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Appel sur une décision de cessation de l'activité de l'entreprise ou de liquidation judiciaire en cours de procédure
Référence
63104b7d4709e24f13d553e3
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