Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 30 août 2022
- ECLI
- 63104b754709e24f13d553a6
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 180 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 20/02886 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KRRZ N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL L.BESSON-MOLLARD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 30 AOUT 2022 Appel d'un Jugement (N° R.G. 19-002091) rendu par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 31 août 2020, suivant déclaration d'appel du 22 Septembre 2020 APPELANTE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉ : M. [F] [U] de nationalité Française demeurant chez Madame [I] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] M. [L] [U] Boîte aux lettres [K] Porte [T], intervenant forcé de nationalité Française demeurant chez Madame [I] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Défaillants COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, présidente Laurent Grava, conseiller, Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 10 mai 2022 Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Frédéric Sticker, greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 10 juillet 1981, la Société dauphinoise pour l'habitat, venant aux droits de la société HLM Logirel, a donné en location à M. [P] [A] un appartement de type 4 sis [Adresse 2] (38) moyennant un loyer mensuel de 833 francs (126,99 euros). M. [P] [A] est décédé le 21 juillet 2017. Mme [I] [M], son épouse, a poursuivi la location ès qualités de cotitulaire du bail du fait du mariage. Mme [I] [M] est décédée le 11 février 2018. Par acte du 7 novembre 2019, la Société dauphinoise pour l'habitat a assigné M. [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble pour voir, notamment : - ordonner l'expulsion de M. [F] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique, - condamner M. [F] [U] à lui payer : * une indemnité d'occupation à compter du 12 février 2018 et jusqu'à complète restitution des lieux occupés, égale au montant du loyer et des charges y compris au titre du garage qui auraient été dus si le bail avait été poursuivi, c'est-à-dire avec faculté d'indexation, * la somme de 6 776,46 euros au titre de l'arriéré déjà constitué au titre de l'indemnité d'occupation, sauf à parfaire, * la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement rendu par défaut le 31 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a': Débouté la Société dauphinoise pour l'habitat de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; Condamné la Société dauphinoise pour l'habitat aux dépens. Le juge des contentieux de la protection a retenu que la Société dauphinoise pour l'habitat échoue à prouver une occupation qui fonde ses demandes en expulsion et condamnation à paiement d'une indemnité d'occupation sur plusieurs années. Le 22 septembre 2020, la Société dauphinoise pour l'habitat a interjeté appel de cette décision, en assignant M. [F] [U], en ce qu'elle a : - débouté la Société dauphinoise pour l'habitat de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; - condamné la Société dauphinoise pour l'habitat aux dépens. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 20/02886. Par déclaration de saisine du 9 décembre 2020, la Société dauphinoise pour l'habitat a assigné M. [L] [U] en intervention forcée. Cette saisine a été enrôlée sous le numéro RG 20/03958. Par ordonnance du 5 janvier 2021, la présidente chargée de la mise en état a ordonné la jonction des procédures nos RG 20/03958 et 20/02886 sous le numéro RG 20/02886 en raison de la connexité entre elles. Par conclusions d'appelant notifiées le 4 novembre 2020, la Société dauphinoise pour l'habitat demande à la cour de': Dire son appel recevable et bien fondé ; Constater que MM. [F] et [L] [U] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2], et ce, depuis le décès de leur mère le 12 février 2018 ; Ordonner l'expulsion de MM. [F] et [L] [U] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique ; Condamner in solidum MM. [F] et [L] [U] à lui payer : - une indemnité d'occupation depuis le 12 février 2018 et jusqu'à complète restitution des lieux occupés, égale au montant du loyer et des charges y compris au titre du garage qui auraient été dus si le bail avait été poursuivi, c'est-à-dire avec faculté d'indexation ; - la somme de 11 444,76 euros au titre de l'arriéré déjà constitué au titre de l'indemnité d'occupation selon décompte à fin mai 2020, sauf à parfaire ; - une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1 500 euros au titre des mêmes frais devant la cour ; Condamner in solidum MM. [F] et [L] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 18 septembre 2020. Elle fait valoir que': - elle vient aux droits de la société HLM Logirel ; - la lettre recommandée du 4 juillet 2019 a été adressée à M. [F] [U], à l'adresse du domicile de sa mère décédée et a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », ce qui laissait supposer que son nom figurait sur la boîte aux lettres, - le procès-verbal de signification de l'assignation mentionne que son nom apparaît sur la boîte aux lettres, - les mentions du procès-verbal de signification valent preuves jusqu'à inscription de faux, - elle a fait dresser un constat par procès-verbal des conditions d'occupation du logement, duquel il ressort que le logement est occupé par MM. [F] et [L] [U], - Mme [I] [V] veuve [V] est décédée le 11 février 2018, de sorte que le bail est résilié et MM. [F] et [L] [U] sont donc occupants sans droit ni titre, - il s'ensuit qu'elle est fondée à solliciter l'expulsion de MM. [F] et [L] [U] qui lui sont redevables d'une indemnité d'occupation, étant précisé qu'ils ne règlent rien au titre de l'occupation des lieux. MM. [F] et [L] [U] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel, les conclusions de l'appelant et l'assignation à comparaître ont été signifiées à MM. [F] et [L] [U], par actes des 5 et 7 novembre 2020 déposés à l'étude de l'huissier de justice. Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 15 septembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour le détail de leur argumentation. A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire » et « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Sur la demande d'expulsion et de paiement d'indemnité d'occupation : L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré, notamment, au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ainsi qu'aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. L'article 40 du même texte précise notamment que l'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. En l'espèce, il est établi que M. [P] [A], à qui la société HLM Logirel a, par acte sous seing privé du 10 juillet 1981, donné en un appartement de type 4 sis [Adresse 2] (38), est décédé le 21 juillet 2017. Il est constant que Mme [I] [M], son épouse, a poursuivi la location ès qualités de cotitulaire du bail du fait du mariage avec M. [P] [A] et qu'elle est décédée le 11 février 2018. Il ressort du procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 18 septembre 2020 que M. [L] [U] a reconnu qu'il occupait le logement avec son frère M. [F] [U] depuis leur naissance. Il résulte également d'une photographie de l'avis d'impôt sur les revenus de 2019 de M. [L] [U], annexée à ce procès-verbal, qu'il est domicilié au [Adresse 2]. Il résulte également des assignations des 5 et 7 novembre 2020 que les noms de MM. [F] et [L] [U] sont inscrits sur la boîte aux lettres du logement ainsi que sur l'interphone concernant M. [F] [U] et sur la porte concernant M. [L] [U]. Aucun élément tend à rapporter la preuve que MM. [F] et [L] [U] figurent au rang des personnes pouvant revendiquer le transfert du contrat de location à leur profit, notamment qu'ils remplissent la condition cumulative de descendants qui vivaient avec le locataire en titre depuis au moins un an à la date de son décès, pas plus qu'il n'est établi qu'ils remplissent les conditions d'attribution relatives aux logements sociaux et que le logement est adapté à la taille du ménage. En effet, l'avis d'impôt sur les revenus de 2019 est nécessairement postérieur au décès de Mme [I] [V], étant en outre relevé que la filiation entre MM. [F] et [L] [U] et cette dernière n'est pas non plus établie. Il s'ensuit que le bail du 10 juillet 1981 a été résilié de plein droit le 12 février 2018 et que MM. [F] et [L] [U] sont occupants sans droit ni titre du logement litigieux, de sorte que leur expulsion sera ordonnée. Le bailleur est ainsi bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux des occupants malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail. La Société dauphinoise pour l'habitat demande que cette indemnité d'occupation comprenne le paiement du loyer et des charges y compris au titre du garage qui auraient été dus si le bail avait été poursuivi. Toutefois, il ne ressort pas du bail du 10 juillet 1981 qu'un garage était loué par M. [P] [A]. Il s'ensuit que la demande de la Société dauphinoise pour l'habitat de voir inclure les loyers et charges au titre d'un garage sera rejetée. Il ressort du décompte des sommes arrêtées au 9 juillet 2021 qu'au mois de mai 2020 la dette locative se chiffrait à la somme de 11 444,76 euros hors frais (11 514,21 - 69,75). MM. [F] et [L] [U] seront donc condamnés in solidum à payer à la Société dauphinoise pour l'habitat l'arriéré locatif du 12 février 2018 au mois de mai 2020 inclus, d'un montant de 11 444,76 euros. MM. [F] et [L] [U] seront également condamnés in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation, à compter du mois de juin 2020, correspondant au montant des derniers loyer et charges dus et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail. Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires : MM. [F] et [L] [U], parties perdantes, seront condamnés aux dépens des procédures de première instance et d'appel. L'équité commande de condamner MM. [F] et [L] [U] à payer à la Société dauphinoise pour l'habitat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que le bail du 10 juillet 1981 a été résilié de plein droit le 12 février 2018 ; Dit que M. [F] [U] et M. [L] [U] sont occupants sans droit ni titre de l'appartement sis [Adresse 2] (38 000) ; Ordonne à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [F] [U] et M. [L] [U] et de tous occupants de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, du logement sis [Adresse 2] (38 000) ; Fixe une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 12 février 2018 égale au montant des loyer et charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ; Condamne in solidum M. [F] [U] et M. [L] [U] à payer à la Société dauphinoise pour l'habitat la somme de 11 444,76 euros au titre de l'arriéré d'indemnité d'occupation du au mois de mai 2020 inclus ; Condamne in solidum M. [F] [U] et M. [L] [U] à payer à la Société dauphinoise pour l'habitat une indemnité d'occupation, comme fixée ci-avant, à compter du mois de juin 2020 jusqu'à la libération effective des lieux ; Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Rejette toutes les autres demandes ; Condamne M. [F] [U] et M. [L] [U] à payer à la Société dauphinoise pour l'habitat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des procédures de première instance et d'appel ; Condamne M. [F] [U] et M. [L] [U] aux dépens des procédures de première instance et d'appel en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 18 septembre 2020. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 1751 du code civil ainsi quarticle 450 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63104b754709e24f13d553a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel