Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 30 août 2022
- ECLI
- 63104b744709e24f13d553a4
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 120 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 20/02789 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KRIO N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Meiggie TOURNOUD la SELARL ALÉXO AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 30 AOUT 2022 Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-18-0022) rendu par le Tribunal d'Instance de Grenoble en date du 18 juin 2020, suivant déclaration d'appel du 10 Septembre 2020 APPELANTE : Mme [K] [B] née le 10 Mai 1938 de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Meiggie TOURNOUD, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006464 du 26/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMÉS : M. [Y] [W] né le 05 Juin 1955 à Menzel-Abderrahaman (Tunisie) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Mme [D] [Z] épouse [W] née le 02 Décembre 1960 à Menzel-Abderrahaman (Tunisie) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Simon PANTEL de la SELARL ALÉXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, présidente Laurent Grava, conseiller, Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 10 mai 2022 Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Frédéric Sticker, greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 5 août 2016, l'indivision [U] représentée par Mme [M] [U] a donné en location à Mme [B] un appartement sis [Adresse 2] (38), à compter du 29 juillet 2015 pour une durée de 3 ans renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 400,13 euros outre 30 euros de charges. Par acte authentique du 10 août 2016, M. [Y] [W] et Mme [D] [Z] épouse [W] (ci-après M. et Mme [W]) ont acquis le logement loué par Mme [B]. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 6 janvier 2018, M. et Mme [W] ont donné congé à Mme [B] aux fins de reprise à titre personnel avec prise d'effet au 23 septembre 2018. Par acte du 24 octobre 2018, M. et Mme [W] ont assigné Mme [B] devant le tribunal d'instance de Grenoble pour voir, notamment, ordonner son expulsion. Par jugement contradictoire du 18 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a': Déclaré recevable l'action engagée par M. et Mme [W] à l'encontre de Mme [B] ; Validé le congé pour reprise délivré le 4 janvier 2018 au titre du contrat de bail du 5 août 2016 portant sur le logement sis [Adresse 2] ; Ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [B] ainsi que de tout occupant de son chef, du logement sis [Adresse 2] ; Condamné Mme [B] à payer à M. et Mme [W] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges à compter du 24 septembre 2018 jusqu'à la libération des lieux ; Condamné Mme [B] à payer à M. et Mme [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire ; Condamné Mme [B] au paiement des dépens. Le tribunal a retenu que : - le congé litigieux délivré respecte le délai légal ; - le revenu fiscal de M. et Mme [W] est inférieur au plafond prévu par l'arrêté ministériel du 28 décembre 2017, de sorte que les propriétaires ne sont pas tenus à l'égard de Mme [B] d'une obligation de relogement. Le 10 septembre 2020, Mme [B] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : - déclaré recevable l'action engagée par M. et Mme [W] à l'encontre de Mme [B] ; - validé le congé pour reprise délivré le 4 janvier 2018 au titre du contrat de bail du 5 août 2016 portant sur le logement sis [Adresse 2] ; - ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [B] ainsi que de tout occupant de son chef, du logement sis [Adresse 2] ; - condamné Mme [B] à payer à M. et Mme [W] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges à compter du 24 septembre 2018 jusqu'à la libération des lieux ; - condamné Mme [B] à payer à M. et Mme [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [B] au paiement des dépens. Par ordonnance de référé du 9 décembre 2020, la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, saisie par assignation du 22 septembre 2020, a : Arrêté l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Mme [B] aux dépens. La première présidente a retenu que l'exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu de l'âge de Mme [B] et de ses très faibles revenus. Par conclusions d'appelant notifiées le 30 novembre 2020, Mme [B] demande à la cour de': Déclarer son appel recevable et bien fondé ; A titre principal, Réformer le jugement en ce qu'il a : - validé le congé pour reprise délivré le 6 janvier 2018 au titre du contrat de bail du 5 août 2016 portant sur le logement sis [Adresse 2] ; - ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [B] ainsi que de tout occupant de son chef, du logement sis [Adresse 2] ; - condamné Mme [B] à payer à M. et Mme [W] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges à compter du 24 septembre 2018 jusqu'à la libération des lieux ; - condamné Mme [B] à payer à M. et Mme [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [B] au paiement des dépens ; Et statuant de nouveau, Déclarer que M. et Mme [W] ne justifient pas se trouver dans une situation financière motivant le congé délivré ; Déclarer que M. et Mme [W] sont défaillants dans la démonstration de la légitimé de la reprise de leur logement ; Par conséquent, Prononcer la nullité du congé pour reprise avec refus de renouvellement du bail d'habitation délivré le 6 janvier 2018 par M. et Mme [W] à l'encontre de Mme [B] pour défaut d'offre de relogement et défaut de caractère sérieux ; En tirer les conséquences légales à savoir prononcer la reconduction du bail de Mme [B] ; Faisant application du principe de l'effet dévolutif de l'appel, Déclarer qu'il n'a pas été statué sur les prétentions formulées par Mme [B] tendant à faire condamner ses bailleurs sous astreinte à réaliser les travaux rendus obligatoires et à faire condamner les mêmes à indemniser son préjudice de jouissance ; Et statuant sur les demandes, Condamner M. et Mme [W] : - à remettre en état de l'appartement situé [Adresse 2] sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - à indemniser le préjudice de jouissance et moral de Mme [B] estimé à la somme de 5 000 euros ; Condamner M. et Mme [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Meiggie Tournoud et à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile par application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991. Elle fait valoir que': - M. et Mme [W] ont décidé de reprendre l'appartement sans lui fournir la moindre proposition de relogement ; - le revenu fiscal de M. et Mme [W] n'est pas représentatif de leur situation patrimoniale et financière alors que la loi du 6 juillet 1989 évoque les revenus positifs, autrement dit les revenus déductibles pouvant être amenés à varier d'une année sur l'autre ; - il résulte de la loi Alur de 2014 et de la loi Macron du 6 août 2015 une protection des locataires âgés de plus de 65 ans ; - le plafond de ressources pour bénéficier d'un logement social conventionné pour l'année 2018 est de 16 270 euros, de sorte que M. et Mme [W] se prévalaient d'un revenu inférieur à ce montant, or ils ne déclaraient pas les loyers perçus de leur locataire, soit la somme annuelle de 5 184 euros ; - ils ont alors fait modifier leur imposition pour laisser apparaître des revenus fonciers négatifs car ils ont investis dans un autre bien immobilier, pour un revenu fiscal de 8 019 euros, et c'est sur cette base que le tribunal a validé le congé en méconnaissant l'esprit du texte qui ne mentionne pas le revenu fiscal net mais les revenus positifs autrement dit les revenus réels ; - M. et Mme [W] déclarent payer une pension alimentaire de 4 375 euros, qui est donc déterminée par l'état de leur fortune, dans ces conditions le congé est entaché de nullité, faute pour eux de justifier que leur situation financière les exonérait de lui proposer un relogement ; - le premier juge a omis de statuer sur la légitimité du congé délivré, M. et Mme [W] ne justifiant pas du motif invoqué pour la reprise du logement litigieux, le motif indiqué étant fallacieux et à tout le moins imprécis ; - le premier juge a également omis de statuer sur ses demandes tendant à la remise en état du logement et à l'octroi de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance de 5 000 euros alors qu'elle demandait la réalisation de travaux rendus obligatoires notamment de remise aux normes électriques et d'isolation par la pose de double vitrage, étant souligné qu'elle n'avait pas de chauffage durant l'hiver 2018 ; - elle produit des photos de l'état de son logement, faute de pouvoir payer un constat d'huissier au regard de sa situation financière ; - la situation sanitaire actuelle est un frein à son relogement dans le parc public. Par conclusions d'intimés notifiées le 28 février 2021, M. et Mme [W] demandent à la cour de': Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner Mme [B] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [B] aux entiers de l'instance. Ils font valoir que : - en application de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le congé pour reprise devait être délivré avant le 26 février 2018, échéance du contrat de bail, - le congé a été réceptionné le 6 janvier 2018 par la locataire, et ils ont souhaité lui donner effet qu'à compter du 23 septembre 2018, de sorte que le préavis a été respecté ; - si la locataire est âgée de plus de 75 ans, le revenu fiscal de référence de M. et Mme [W] est de 8 019 euros pour l'année 2018, comprenant les revenus fonciers, de sorte qu'ils pouvaient s'opposer au renouvellement du contrat de bail ; - avec leurs revenus locatifs, ils ont perçus des revenus totaux de 30 396 euros en 2018, ce qui est inférieur au seuil prévu par la loi de 32 537 euros pour l'année 2018 ; - ils ont justifié leur congé par leur décision de reprendre le logement pour y vivre, le logement était situé en rez-de-chaussée et donc très accessible, et leur permettra une économie financière ; - Mme [B] est de mauvaise foi dans la mesure où elle a bénéficié d'un délai de 6 mois pour trouver un logement à la suite du congé, et a été destinataire d'une assignation puis d'un jugement ordonnant son expulsion, pour uniquement produire une demande de logement social du 8 septembre 2020, de sorte que la locataire ne démontre pas être dans l'impossibilité de se reloger dans le parc privé ; - ils lui ont fourni les quittances de loyer nécessaires chaque mois, mais Mme [B] n'a pas réglé le mois d'avril 2020 ce qui empêche la remise d'une quittance pour ce mois ; - ils ont respecté la loi et la procédure d'expulsion, ce qui ne constitue pas des menaces ; - le premier juge a bien statué sur les demandes de remises en état décent du logement loué contrairement à ce que Mme [B] allègue ; - l'entretien courant est à la charge de la locataire, et ils ont fait intervenir une entreprise de maintenance qui a, notamment recherché les cause d'humidité dans la salle d'eau et a réalisé les travaux sur l'aération basse, de sorte qu'ils ne peuvent être tenus responsables de l'humidité dans cette pièce. Le présent arrêt sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 15 septembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Sur le congé pour reprise : L'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit, notamment, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas d'acquisition d'un bien occupé, lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I à l'égard de tout locataire âgé de plus de 65 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de 65 ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de 65 ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa. L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé. Depuis la loi du 24 mars 2014 dite « loi Alur » modifiant l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précité, le juge peut, en cas de contestation, vérifier que le congé pour reprise est justifié par des éléments sérieux et légitimes. Il est de principe que l'intention réelle et sérieuse d'occuper le logement s'apprécie au vu des éléments de preuve produits, lesquels peuvent être antérieurs ou postérieurs à la date de délivrance du congé, par le propriétaire qui a la charge d'en établir la réalité conformément à l'article 9 du code de procédure civile, aux termes duquel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, le contrat de bail de Mme [B] prévoyait un terme au 29 juillet 2018 pour avoir débuté le 29 juillet 2015. Il est constant que le 6 janvier 2018, M. et Mme [W] ont donné congé à leur locataire, alors âgée de 80 ans, aux fins de reprise à titre personnel avec prise d'effet au 23 septembre 2018, respectant ainsi le délai de deux ans à compter du 10 août 2016, date à laquelle ils ont acquis le logement loué par Mme [B]. M. et Mme [W] ont indiqué dans leur congé pour reprise que l'appartement qu'ils occupent au [Adresse 1] est « trop grand et trop cher » par rapport à leurs revenus et besoins. Ils ont en outre précisé qu'ils comptaient rénover progressivement le logement sis [Adresse 2] après le départ de Mme [B] considérant que la locataire n'entretenait plus le logement depuis plusieurs années. Mme [B] conteste la validité du congé de M. et Mme [W] et demande sa nullité au motif qu'il n'est pas fondé, les propriétaires ne justifiant pas de la réalité de la nécessité qu'ils invoquent d'occuper le logement. A hauteur d'appel, M. et Mme [W] se contentent d'alléguer qu'ils ont justifié leur congé par leur décision de reprendre le logement pour y vivre, que leur loyer actuel est supérieur au loyer perçu et que la taille du logement occupé par Mme [B] est adapté au couple qui reçoit régulièrement ses enfants. Toutefois, M. et Mme [W] pour venir étayer leurs dires, notamment en ce qui concerne l'inadéquation de leur logement actuel à leurs ressources, ne versent aucune pièce relative à leur logement ou contrat de bail actuels. Ils ne justifient pas plus de l'absence totale d'entretien des lieux loués qu'ils reprochaient à leur locataire dans leur lettre de congé. De plus, ils reconnaissent dans leurs conclusions d'intimés avoir perçu des revenus de 30 396 euros en 2018, ce qui ne correspond pas à leur avis d'imposition 2019 produit par Mme [B]. Il est également relevé que la pièce n° 11 de M. et Mme [W] qu'ils qualifient de « déclaration de revenus fonciers de 2018 » n'indique ni leur identité, ni l'année à laquelle elle a été établie, étant en outre souligné que les sommes indiquées y ont été apposées de façon manuscrite, de sorte qu'elle ne peut revêtir de valeur probante ni emporter la conviction de la cour. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. et Mme [W] ne démontrent pas la nécessité pour eux d'habiter dans un logement qui serait moins onéreux et plus adapté à leurs besoins. Dans ces conditions, les bailleurs ne justifient pas devant la cour d'éléments sérieux et légitimes caractérisant leur volonté d'occuper le bien à titre personnel en violation des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précité. Par conséquent, le congé pour reprise délivré le 4 janvier 2018 sera déclaré non valide et le bail de Mme [B] sera reconduit à échéance, infirmant le jugement déféré de ce chef. Sur la demande de remise en état de Mme [B] et le préjudice de jouissance : Les articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoient que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer un logement décent au preneur et de lui assurer une jouissance paisible de la chose louée pendant la durée du bail et cette obligation ne cesse qu'en cas de force majeure. La décence ou la non-décence du logement doit être évaluée de façon précise au regard des dispositions d'ordre public du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. L'obligation d'assurer la jouissance paisible des lieux constitue en conséquence une obligation de résultat pour le bailleur qui ne peut se retrancher derrière son absence de faute et doit tout mettre en 'uvre pour parvenir à la cessation du trouble. Il résulte de ces dispositions que le fait que le bailleur ait réagi avec diligence pour faire cesser les nuisances n'empêche pas la réparation du trouble de jouissance subi par le locataire dès lors que ce trouble est établi. Le locataire est également tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat en application des dispositions de l'article 1104 du code civil, principe en application duquel, lorsqu'il constate l'existence de désordres rendant le logement indécent, il lui incombe de mettre en demeure le bailleur de procéder aux travaux de rénovation nécessaires. À défaut, le locataire contribue à la réalisation de son propre préjudice. Il est en outre rappelé que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'un trouble de jouissance et déterminer les mesures propres à le faire cesser et à le réparer. En l'espèce, Mme [B] fait valoir qu'elle a subi un préjudice moral et de jouissance en raison du mauvais état de l'appartement loué, de l'absence de chauffage durant l'hiver de 2018 et du caractère vexatoire du congé délivré. Elle demande ainsi en réparation de ses préjudices l'octroi de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Néanmoins, au soutien de ses autres prétentions Mme [B] ne justifie d'aucun élément susceptible de démontrer qu'elle aurait subi une absence de chauffage en 2018, ni d'aucun courrier adressé à ses bailleurs à cet égard, pas plus qu'elle ne démontre le caractère vexatoire du congé délivré, et sera déboutée de ses demandes. Concernant le mauvais état de l'appartement, Mme [B] produit des photos non datées et dont la localisation n'est pas identifiable et ne sauraient donc revêtir une quelconque force probante. Il résulte du courrier du 5 février 2019 du service hygiène salubrité environnement de la ville de [Localité 3] qu'à la suite d'une visite des lieux loués le 24 janvier 2019, il a été constaté plusieurs infractions au règlement sanitaire départemental de l'Isère : - dans la salle d'eau, des tâches de moisissure sur les murs et le plafond, ainsi que sur les joints de la faïence murale de la douche ; - dans la salle d'eau et le WC, l'absence d'orifice d'évacuation d'air vicié en partie haute (obstruction des orifices par des plaques) ; - dans la cuisine, l'absence d'amenée d'air frais en partie basse, alors qu'il y a utilisation d'une gazinière quatre feux et d'un four alimentés au gaz de ville. Ce courrier invitait Mme [W] à se conformer à la réglementation en recherchant les causes d'humidité dans la salle d'eau et d'améliorer la ventilation du logement. Le service hygiène salubrité environnement a également précisé que l'inspecteur avait aussi constaté la vétusté de la salle d'eau pouvant être prise en compte dans l'appréciation de la décence du logement. En réponse à ces problèmes, M. et Mme [W] ont fait intervenir le 14 mars 2019 la société Allo maintenance services afin « d'effectuer le carottage du bas de diamètre 100 ainsi que poser une bouche d'aération intérieure-extérieure ». M. et Mme [W] soutiennent que Mme [B] n'a pas réalisé l'entretien des ventilations de l'appartement et visent en pièce n° 6 un courrier de l'entreprise Allo maintenance service du 7 mars 2019. Néanmoins, cette pièce ne figure pas dans le bordereau de communication de pièces ni n'est produite devant la cour dès lors que la pièce n° 6 versée aux débats est relative au commandement de quitter les lieux. Toutefois, Mme [B] ne justifie pas avoir mis en demeure M. et Mme [W] de procéder aux travaux de rénovation nécessaires et n'est pas fondée à les faire condamner sous astreinte à réaliser les travaux, ni ne saurait se prévaloir d'un préjudice de jouissance alors qu'elle n'a pas mis ses bailleurs en situation de le résoudre et qu'elle ne s'en est plainte qu'après avoir été destinataire du congé pour reprise, étant souligné que le courrier du 5 février 2019 du service hygiène salubrité environnement de la ville de [Localité 3] ne vaut pas mise en demeure. Mme [B] sera donc déboutée de ses demandes de remise en état de l'appartement et d'indemnisation de son préjudice de jouissance et moral. Vu l'article 462 du code de procédure civile, il est relevé que si le premier juge avait également débouté Mme [B] de ses demandes de remise en état de l'appartement et de réparation du préjudice de jouissance et moral dans les motifs de sa décision, il n'avait cependant pas indiqué dans son dispositif qu'il rejetait les demandes de la locataire. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [B] de ses demandes de remise en état de l'appartement et d'indemnisation de son préjudice de jouissance et moral. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [B] de ses demandes de remise en état de l'appartement et d'indemnisation de son préjudice de jouissance et moral ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare non valide le congé pour reprise délivré le 4 janvier 2018 par M. [Y] [W] et Mme [D] [Z] épouse [W] à Mme [K] [B] au titre du contrat de bail du 5 août 2016 portant sur le logement sis [Adresse 2] ; Dit que le contrat de bail de Mme [K] [B] conclu le 5 août 2016 a été renouvelé par tacite reconduction à compter du 30 juillet 2018 ; Rejette toutes les autres demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] [W] et Mme [D] [Z] épouse [W] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront distraits en application des dispositions de l'article 699 code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile par appliarticle 462 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civile.article 1104 du code civilarticle 699 code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63104b744709e24f13d553a4
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