Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 30 août 2022
- ECLI
- 63104b6b4709e24f13d55384
- Date
- 30 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/03200 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H46B N° de minute : 223/2022 ORDONNANCE Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [V] [U] né le 09 Janvier 1992 à [Localité 7] (MAROC), de nationalité marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 2 août 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [V] [U] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 août 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [V] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 11 h 08 ; VU le recours de M. [V] [U] daté du 27 août 2022, reçu et enregistré le même jour à 18 h 35 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 27 août 2022, reçue et enregistrée le même jour à 19 h 03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [V] [U] ; VU l'ordonnance rendue le 28 Août 2022 à 13 h 36 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [V] [U] et celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, rejetant le recours de M. [V] [U], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [U] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 29 août 2022 à 18 h 35 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 29 Août 2022 à 12 h 06 ; VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 30 août 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 29 août 2022 à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 29 août 2022, a comparu. Après avoir entendu M. [V] [U] en ses déclarations par visioconférence, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur [U] le 29 août 2022 (à 12h06) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 août 2022 (à 13H36) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ; Sur l'appel Monsieur [U] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 28 août 2022 ayant rejeté son recours contre le mesure de rétention et ayant prolongé la rétention pour une durée de 28 jours à compter du 29 août 2022. S'agissant de la régularité de la procédure de rétention - S'agissant de la légalité externe et de l'erreur de fait de l'administration Monsieur [U] fait valoir que l'administration n'a, d'une part, pas suffisamment motivé sa décision au regard de sa situation personnelle et, d'autre part, a fondé cette dernière sur des affirmations erronées, à savoir qu'il n'aurait pas d'adresse stable (alors qu'il vit avec sa compagne [Adresse 1]), qu'il serait célibataire et sans enfant à charge (alors qu'il a un fils de 10 ans, domicilié et scolarisé à [Localité 3], sur lequel il exerce un droit de visite et d'hébergement tous les week-end et alors qu'il participe à l'entretien et à l'éducation des 4 enfants mineurs de sa compagne), qu'il représenterait un trouble à l'ordre public (alors qu'il n'a été condamné qu'à une reprise en France et a purgé sa peine). L'arrêté de placement en rétention du 27 août 2022 est notamment motivé ainsi : «... M. [V] [U] a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 6]-[Localité 5] le 14 mars 2022 pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, jugement rendu le 13 décembre 2019 par le Tribunal Correctionnel de Mulhouse, mise à exécution, quantum de peine de 100 jours pour non paiement des 100 jours-amende par jugement du 15 février 2021 par le Tribunal Correctionnel de Mulhouse ; pour des faits d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui; il a été condamné à 4 mois d'emprisonnement pour inexécution des 200 heures de travail intérêt général par jugement rendu le 14 février 2020 par le Tribunal Correctionnel de Mulhouse; l'intéressé est défavorablement connu des services de police de [Localité 6] pour outrage à une personne dépositaire de "autorité publique, rébellion, commis le 01 juillet 2019 ; L'étude du dossier administratif de M. [V] [U] révèle que l'intéressé déclare être rentré en France en 2006, il ne le justifie pas, il a bénéficié de plusieurs titres de séjour le premier en 2012 dont le dernier expirait le 7 juin 2020; alors que M. [V] [U] déclare dans ses observations vouloir faire le nécessaire pour le renouvellement de son titre, depuis le 7 juin 2020, l'intéressé n'a pas jugé utile d'effectuer une quelconque démarche en France, en vue, éventuellement, de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour, préférant se maintenir irrégulièrement sur le territoire français en toute connaissance de cause; ... M. [V] [U] ne présente des garanties suffisantes de représentation, notamment du fait qu'il ne dispose pas d'un passeport marocain authentique et valide lui permettant de voyager et qu'il ne justifie pas d'une adresse personnelle et stable sur le territoire français car même s'il a déclaré être domicilié à [Localité 6] lors de son incarcération, il n'en présente aucun justificatif; il existe un risque sérieux qu'il se soustrait à son obligation de quitter le territoire; en effet, depuis l'expiration de son dernier titre il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour; en outre, son comportement représente une menace à l'ordre public ;... II n'est pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits ainsi qu'à sa vie familiale et privée au regard de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme; en effet, M. [V] [U] lors de son incarcération se déclare célibataire, même si l'intéressé se prévaut de la présence en France de son fils français, il indique que ce dernier n'est pas à sa charge et il ne produit aucun élément de nature à établir l'intensité des liens familiaux allégué; il ne démontre pas participer à l'éducation et à l'entretien; ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France; en effet, il a déclaré être arrivé en France à l'âge de 11 ans sans le démontrer et sans justifier sa présence continue en France ; il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine; ... » Il en résulte, comme relevé par le premier juge, que la décision de l'administration a été suffisamment motivée, au regard des circonstances tirées de la situation personnelle de M.[U] dont l'administration avait alors connaissance et sur la base des documents en sa possession, n'étant pas démontré que les justificatifs fournis par l'intéressé à l'appui de la contestation de la rétention se trouvaient préalablement au dossier de la Préfecture et alors que, lors de son écrou, il avait été acté un statut familial de célibataire et une adresse [Adresse 2]... Le moyen sera donc rejeté. - S'agissant l'erreur d'appréciation de l'administration Monsieur [U] fait valoir que, au regard de ses garanties de représentation et en l'absence de risque de fuite démontré, le placement en rétention était disproportionné et il aurait dû bénéficier d'une assignation à résidence. Toutefois, l'arrêté de placement en rétention administrative du 27 août 2022 susvisé est suffisamment motivé en fait et en droit, au vu des circonstances d'espèce qui y figurent s'assurer que le préfet a apprécié l'opportunité du placement en rétention administrative, en mettant en balance à la fois le comportement de Monsieur [U], qualifié cette instance de menaçant pour l'ordre public, et sa situation personnelle, laquelle ne permettait pas, en l'état des éléments à disposition de l'administration, de prévenir le risque de soustraction à l'OQTF, le tout en application des articles L 612-2 et L 612-3 du CESEDA. Ce moyen sera donc rejeté. S'agissant de la prolongation de la rétention - Sur la recevabilité des nouveaux moyens Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ». Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables. - sur l'irrégularité de la requête en prolongation Monsieur Monsieur [U] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte. Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin publié le 13 janvier 2022) que Madame [N] [C], signataire de la requête en prolongation du 28 août 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. - sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des Libertés et de la détention Monsieur [U] fait valoir que le premier juge n'a pas répondu à tous les moyens soulevés au soutien de son recours écrit formé contre l'arrêté de rétention et il en déduit que la prolongation de la rétention doit être annulée. Dans la mesure où le premier juge a bien répondu, certes de manière synthétique, sur les deux grands points soulevés par l'intéressé (légalité externe et légalité interne) dans son recours écrit, ce moyen ne pourra prospérer. Ce moyen sera donc rejeté. - sur l'absence de preuve de diligences de l'administration Monsieur [U] fait valoir que l'administration ne rapporte pas la preuve des démarches accomplies en vue de son éloignement effectif dans les plus brefs délais. Toutefois, l'administration justifie avoir fait une demande de reconnaissance consulaire le 23 août 2022 puis une relance auprès de ladite autorité, par mail le 27 août 2022 à 11H54, alors que la mesure de rétention a débuté le 27 août 2022 à 11H08. Dès lors, le nécessaire a bien été fait par l'administration pour s'assurer de son éloignement effectif dans les meilleurs délais mais la décision d'éloignement n'a pu être exécutée pour un des motifs visés à l'article L 742-4 3° du CESEDA, un vol ne pouvant être utilement réservé avant l'obtention de la réponse des autorités consulaires, que l'administration ne peut contraindre. Dès lors ce moyen sera rejeté. - sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence Monsieur [U] ne peut justifier d'une adresse effective, stable et actuelle sur le territoire national, ayant été incarcéré du 14 mars 2022 au 27 août 2022, l'attestation d'hébergement établie par Madame [M] le 6 juin 2022 (donc non actualisée) étant manifestement erronée, faisant état de l'accueil de l'intéressé à son domicile depuis le 6 avril 2022. Par ailleurs, la déclaration de concubinage produite n'a été établi que le 2 août 2022... Enfin, les autres allégations de l'intéressé concernant le travail et sa présence sur le territoire depuis de de nombreuses années tout comme de nombreux membres de sa famille, un mariage à venir en octobre 2022 et son implication dans l'éducation de son fils sont très insuffisamment étayées et ne lui permettent pas d'invoquer utilement l'article 8 de la CESDH ou encore le principe de non discrimination. Par ailleurs, il n'a pas préalablement remis un passeport valide à un service de police ou de gendarmerie, ayant déclaré que ce titre se trouverait chez sa compagne. Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire ne sont pas, en l'état, remplies. Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [V] [U] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 Août 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [V] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 30 Août 2022 à 16 h 55, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [V] [U] - Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 30 Août 2022 à 16 h 55 l'avocat de l'intéressé Maître Ahlem RAMOUL- BENKHODJA Présente l'intéressé M. [V] [U] né le 09 Janvier 1992 à [Localité 7] (MAROC) Comparant par visioconférence l'interprète / l'avocat de la préfecture Comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [V] [U] - à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [V] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L743-11 du CESEDA quarticle 8 de la Convention Européenne de Sauvegarticle 563 du code de procédure civilearticle 74 du Code de procédure Civilearticle 8 de la CESDH ou encore le principe de
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63104b6b4709e24f13d55384
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