Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 30 août 2022
- ECLI
- 63104b6b4709e24f13d55382
- Date
- 30 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/03195 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H454 N° de minute : 222/2022 ORDONNANCE Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [S] se disant [U] [C] né le 06 Juillet 1987 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 30 juin 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [S] se disant [U] [C] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 août 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [S] se disant [U] [C], notifiée à l'intéressé le même jour à 06 h 54 ; VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 27 août 2022, reçue et enregistrée le même jour à 15 h 53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [S] se disant [U] [C] ; VU l'ordonnance rendue le 28 Août 2022 à 12 h 24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] se disant [U] [C] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 28 août 2022 à 06 h 54 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [S] se disant [U] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 29 Août 2022 à 10 h 46 ; VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 29 août 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 29 août 2022 à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à Madame [R] [K], interprète en langue arabe assermentée, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 29 août 2022, a comparu. Après avoir entendu M. [S] se disant [U] [C] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [R] [K], interprète en langue arabe assermentée, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur [S] se disant [C] [U] le 29 août 2022 (à 10H46) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 août 2022 (à 12H24) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ; Sur l'appel Monsieur [S] se disant [C] [U] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 28 août 2022 ayant ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 28 août 2022 (première prolongation). S'agissant de la prolongation de la rétention - Sur la recevabilité des nouveaux moyens Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ». Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables. - sur l'irrégularité de la requête en prolongation En application des dispositions de l'article R742-1 du CESEDA, "le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l' expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L 742-5, L742-6 ou L.742-7". Monsieur [S] se disant [C] [U] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte. Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin publié le 13 janvier 2022) que Madame [Y] [B] signataire de la requête en prolongation du 27 août 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. - sur l'absence de preuve de diligences de l'administration Monsieur [S] se disant [C] [U] fait valoir que l'administration ne rapporte pas la preuve des démarches accomplies en vue de son éloignement effectif dans les plus brefs délais. Toutefois, l'administration justifie avoir fait une demande de laissez-passer consulaire, lequel a été établi le 17 août 2022, soit antérieurement à son placement en rétention, et avoir fait une demande de routing le 28 juillet 2022, un vol ayant été réservé pour le 26 août 2022. L'intéressé ayant refusé d'embarquer ce jour là, une nouvelle demande de routing a été effectuée le 27 août 2022 à 14H59. Dès lors, le nécessaire a bien été fait par l'administration pour s'assurer de son éloignement effectif dans les meilleurs délais mais la décision d'éloignement n'a pu être exécutée pour des raisons indépendantes de son action et dans l'attente d'un nouveau vol. Dès lors ce moyen sera rejeté. - sur l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention Monsieur [S] se disant [C] [U] soutient que son état de santé (broches suite à des fractures du tibia/péroné et mâchoire cassée lors d'une agression en détention) serait incompatible avec la rétention, nécessitant des séances régulières de kinésithérapie et une aide d'une tierce personne au quotidien, et sollicitant sa remise en liberté. Toutefois, il n'a fourni aucun document susceptible d'étayer ses affirmations. Si la réalité de cette agression ne semble pas être sujette à caution, Monsieur s'étant présenté à l'audience avec une béquille, l'ampleur du traumatisme et son impact sur le quotidien de l'intéressé demeurent déclaratifs. Ce moyen sera rejeté en l'état et Monsieur se disant [C] [U] sera renvoyé aux articles R 744-18 (possibilité d'un examen par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention) et R 751-8 (possibilité d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'OFII) du CESEDA, qui impliquent qu'il impulse lui-même les démarches. - sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence Monsieur [S] se disant [C] [U] ne peut justifier d'un hébergement pérenne sur le territoire national alors qu'il a refusé de prendre l'avion pour l'Algérie le 26 août 2022. Par ailleurs, il n'a pas remis un passeport ou un document d'identité authentique en cours de validité à un service de police, alors qu'il a utilisé un alias. Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies. Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [S] se disant [U] [C] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 Août 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [S] se disant [U] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 30 Août 2022 à 15 h 50, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [S] se disant [U] [C] - Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 30 Août 2022 à 15 h 50 l'avocat de l'intéressé Maître Ahlem RAMOUL- BENKHODJA Présente l'intéressé M. [S] se disant [U] [C] né le 06 Juillet 1987 à [Localité 2] (ALGERIE) Comparant par visioconférence l'interprète Madame [R] [K] l'avocat de la préfecture Comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [S] se disant [U] [C] - à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [S] se disant [U] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle L743-11 du CESEDA quarticle 74 du Code de procédure Civilearticle L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63104b6b4709e24f13d55382
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