Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 31 août 2022
- ECLI
- 63104b564709e24f13d5536b
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 760 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 31 Août 2022 ----------------------- R N° RG 21/00127 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBGC ----------------------- [B] [I] C/ S.A. EM AIR CORSICA ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 07 mai 2021 Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA 19/00111 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TRENTE ET UN AOÛT DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANTE : Madame [B] [I] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jean Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE : S.A. d'économie mixte AIR CORSICA prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 349 63 8 3 95 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Olivia HOUY-BOUSSARD, avocat au barreau de PARIS et par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président GREFFIER : Madame COAT, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2022 puis prorogé au 31 août 2022 ARRET - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision. *** EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [I] a été liée à la Société Compagnie Aérienne Corse Méditerranée en qualité de personnel navigant commercial, à partir du 18 juin 1999, au travers de divers contrats à durée déterminée, saisonniers du 18 juin au 15 septembre 1999 et du 1er avril au 31 octobre 2000, et de remplacement courant octobre 1999, du 1er novembre 1999 au 5 janvier 2000, du 1er février au 31 mars 2000. À compter du 1er novembre 2000, la salariée a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée, auprès du même employeur, en qualité de personnel navigant commercial. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de chef de cabine. Madame [B] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 8 octobre 2019, de diverses demandes dirigées à l'encontre de la S.A. d'économie mixte Air Corsica, venant aux droits de l'employeur initial. Selon jugement du 7 mai 2021, le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia a : - débouté Madame [B] [I] de ses demandes relatives au rappel de salaires, au rappel d'heures supplémentaires, de sa demande portant sur le remboursement de ses frais d'entretien pour le port de l'uniforme, - condamné la SA Air Corsica à verser à Madame [B] [I] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'abattement illicite de 30 % pour frais professionnels, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, - dit que les parties seront condamnées aux dépens, chacune par moitié. Par déclaration du 31 mai 2021 enregistrée au greffe, Madame [B] [I] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée sur le fond de ses demandes relatives au rappel de salaires, au rappel d'heures supplémentaires, ainsi qu'à sa demande portant sur le remboursement de ses frais d'entretien pour le port de l'uniforme, en ce qu'elle a été déboutée des chefs de demande suivants qu'elle souhaite voir réexaminer par la cour d'appel : condamner la S.A. Air Corsica à lui verser les sommes suivantes : 51.815,29 euros à titre de rappel de salaires (inégalité de traitement), 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice résultant de l'abattement illicite de 30% pour frais professionnels, 28.711,42 euros à titre de rappel de salaire pour les heures de vol comprises entre la 55e la 68e heure de vol (majoration et assiette), 3.000 euros au titre des frais d'entretien du port de l'uniforme obligatoire. Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 5 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [B] [I] a sollicité : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 30% était illicite, après de nouveau avoir jugé, - de condamner la S.A. Air Corsica à verser à Madame [B] [I] la somme correspondant à l'une des quatre hypothèses suivantes à retenir par la cour d'appel : ' 17.738,45 euros à titre de rappel de salaires lié à l'inégalité de traitement par comparaison avec Madame [D] [L] [S], ' 33.874,38 euros à titre de rappel de salaires lié à l'inégalité de traitement par comparaison avec Monsieur [K] [T], ' 57.405,75 euros à titre de rappel de salaires lié à la discrimination sur l'état de santé par comparaison avec Madame [D] [L] [S], ' 105.008,86 euros à titre de rappels de salaires lié à la discrimination sur l'état de santé et sur le sexe par comparaison avec Monsieur [K] [T], - de juger que le salaire de base mensuel brut de Madame [B] [I] en janvier 2022, hors prime d'ancienneté, devra correspondre à l'une des deux hypothèses suivantes à retenir par la cour d'appel : 2.502,24 euros, en cas d'inégalité de traitement ou de discrimination par comparaison avec Madame [D] [L] [S], 2.608,12 euros en cas d'inégalité de traitement ou de discrimination par comparaison avec Monsieur [K] [T], - dans tous les cas : * de condamner la S.A. Air Corsica à verser à Madame [B] [I] les sommes suivantes : -20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice résultant de l'abattement illicite de 30% pour frais professionnels, mise en place par l'employeur d'un régime d'équivalence à temps partiel illicite, d'avenants à temps partiel illicite et de discrimination, -3.796,44 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, -3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile *d'ordonner la remise de bulletins de paie conformes aux condamnations prononcées *de condamner la S.A. Air Corsica aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 24 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. d'économie mixte Air Corsica a demandé : - à titre principal : *d'infirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a dit que l'application du régime d'équivalence aux salariés à temps partiel est illicite, condamné la société Air Corsica à verser à Madame [I] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'abattement illicite de 30% pour frais professionnels, *de juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [I] tendant à voir constater une violation du principe 'à travail égal, salaire égal' pour la période de 2005 à 2010, *de juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [I] tendant à voir constater l'existence d'une discrimination fondée pour la période de 2005 à 2010, *de juger irrecevable la demande de Madame [I] tendant à obtenir le versement d'heures supplémentaires, *de confirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a débouté Madame [I] de ses demandes relatives aux rappels de salaires, aux rappels d'heures supplémentaires, de sa demande portant sur le remboursement de ses frais d'entretien pour le port de l'uniforme, *en conséquence : de débouter Madame [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire : *de limiter les éventuels dommages et intérêts qui seraient susceptibles d'être alloués au titre de la déduction forfaitaire spécifique, *de réduire à de plus justes proportions le montant des éventuels rappels de salaires alloués à Madame [I], - en tout état de cause : de condamner Madame [I] au paiement, au bénéfice de la Compagnie, de la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de procédure. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er mars 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 10 mai 2022, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2022, prorogé au 31 août 2022. MOTIFS Sur les fins de non recevoir À titre liminaire, il convient de constater que Madame [I] forme en cause d'appel une demande de condamnation alternative (à l'un des quatre hypothèses à retenir par la cour d'appel), ainsi que des demandes au titre d'une discrimination sur le sexe, au titre d'une fixation de salaire en janvier 2022, de dommages et intérêts au titre d'un régime d'équivalence à temps partiel illicite, d'avenants à temps partiel illicite et de discrimination, demandes dont la recevabilité n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La S.A. d'économie mixte Air Corsica, dans le dispositif de ses écritures énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, forme une demande tendant à juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [I] tendant à voir constater une violation du principe 'à travail égal, salaire égal' pour la période de 2005 à 2010. Il se déduit de la formulation de cette demande et des écritures de la S.A. d'économie mixte Air Corsica qu'elle vise en réalité les prétentions de Madame [I] en matière salariale au titre de l'inégalité de traitement. Dès lors, cette demande est sans objet, en l'état de prétentions salariales au titre de l'inégalité de traitement, formées par Madame [I] pour la période comprise entre le 8 octobre 2016 et le 31 décembre 2021, soit dans la limite de la prescription triennale compte tenu de la date d'introduction de l'instance prud'homale le 1er octobre 2019. Parallèlement, suivant les dispositions de l'article L1134-5 du code du travail, issu de la loi n°2008-561, l'action en réparation d'un préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Pour autant, les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée. La S.A. d'économie mixte Air Corsica sollicite devant la cour, dans le dispositif de ses écritures énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [I] tendant à voir constater l'existence d'une discrimination pour la période de 2005 à 2010. En réalité, il se déduit des écritures et décompte afférent au rappel de salaire pour discrimination de Madame [I] qu'elle se prévaut d'une discrimination sur la période ayant couru de mars 2002 à décembre 2021 inclus, et qu'elle se fonde sur des faits n'ayant pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription. Dès lors, au jour de la saisine de la juridiction prud'homale le 8 octobre 2019, la prescription n'était pas acquise. Il convient donc de rejeter la demande susvisée formée par la S.A. d'économie mixte Air Corsica et de déclarer recevable Madame [I] en ses prétentions au titre de la discrimination. Sur les demandes de rappels de salaire et fixation de salaire afférentes à une inégalité de traitement et discrimination Selon l'article L3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Suivant le principe 'à travail égal, salaire égal', l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés d'une même entreprise, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique ou similaire. Ce principe a été étendu aux avantages non financiers, pour viser l'égalité de traitement, entendue au sens large, c'est à dire englobant l'ensemble des droits individuels et collectifs, qu'il s'agisse des conditions de rémunération, d'emploi, de travail, de formation ou des garanties sociales. Le principe d'égalité est ainsi appliqué à la classification et au coefficient. Pour qu'il y ait rupture de l'égalité de traitement, deux conditions sont nécessaires : une identité de situation entre les salariés concernés et une différence de traitement. La règle ne prohibe pas toute différence de rémunération ou de traitement entre les salariés occupant un même emploi, mais exige que ces différences soient justifiées par des raisons objectives, ce qui constitue la limite assignée au pouvoir de direction de l'employeur en la matière. Il appartient au salarié, qui invoque une atteinte au principe d'égalité de rémunération ou de traitement, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et, pour ce faire, de justifier qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare. S'il effectue cette démonstration, c'est à l'employeur de justifier par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables, cette différence constatée. Il est toutefois admis que les différences de traitement entre catégories professionnelles, entre salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, ou entre salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et des intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. Il sera observé, à titre préalable, que Madame [I], au soutien de sa demande de rappel de salaire pour inégalité de traitement sur la période du 8 octobre 2016 au 31 décembre 2021, se compare désormais, d'une part, à Madame [L] [S] et d'autre part, à Monsieur [T], et non plus à Madame [X] tel que cela était le cas en première instance, Contrairement à ce qu'expose Madame [I] à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, le premier juge n'a pas énoncé qu'elle ne pouvait pas se comparer avec un seul autre salarié. En revanche, Madame [I] critique de manière fondée le jugement en ce qu'il a retenu une présomption de justification de critères posés dans les accords collectifs, sans caractériser les conditions exigées en la matière. En réalité, une telle présomption de justification ne peut être retenue, puisqu'il n'est pas mis en évidence que soient concernées, en l'espèce, des différences de traitement entre catégories professionnelles, entre salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, ou entre salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et des intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote. Pour autant, force est de constater que Madame [I], qui, outre divers accords d'entreprise, vise des documents contractuels la concernant et bulletins de salaire, ne démontre pas être dans une situation identique ou similaire à celles des deux salariés de l'entreprise, avec lesquels une comparaison est effectuée au titre des augmentations annuelles (incluant les augmentations au choix) sur salaire de base, à savoir Madame [L] [S] et à Monsieur [T], pour lesquels des pièces contractuelles et bulletins de paie sont versés au dossier. En effet, il ressort notamment de ces éléments que : - Madame [I] été liée à la Société Compagnie Aérienne Corse Méditerranée en qualité de personnel navigant commercial, à partir du 18 juin 1999, au travers de divers contrats à durée déterminée, saisonniers du 18 juin au 15 septembre 1999 et du 1er avril au 31 octobre 2000, et de remplacement courant octobre 1999, du 1er novembre 1999 au 5 janvier 2000, du 1er février au 31 mars 2000, avant d'être embauchée compter du 1er novembre 2000, suivant contrat de travail à durée indéterminée, auprès du même employeur, en qualité de personnel navigant commercial, puis d'être promue à compter du 1er décembre 2017 en qualité de chef de cabine, tandis que Madame [L] [S] a été embauchée en qualité de personnel navigant commercial dans l'entreprise en contrats à durée déterminée à partir du 20 mai 1998, puis à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2000 et n'est pas devenue chef de cabine, soit une évolution professionnelle clairement distincte de celle de Madame [I], qui d'ailleurs, bien se plaigne d'une inégalité de traitement au profit de Madame [L] [S], reconnaît elle-même dans ses dernières écritures d'appel qu' 'Au final, [...] la comparaison des deux parcours professionnels est plutôt en faveur de Mme [I] qui est la seule des deux à avoir bénéficié d'une promotion au poste de chef de cabine en 2017'. Dès lors, les pièces soumises à l'appréciation de la cour sont insuffisantes pour conclure à une identité ou similarité de situation entre les deux salariées, en l'absence de mise en évidence d'un niveau de responsabilités et d'expérience acquise identique ou similaire, - parallèlement, Monsieur [T] a été lié à la Société Compagnie Aérienne Corse Méditerranée en qualité de personnel navigant commercial, à partir du 12 janvier 1998, au travers de divers contrats à durée déterminée, avant d'être embauché à compter du 1er novembre 2000, suivant contrat de travail à durée indéterminée, auprès du même employeur, en qualité de personnel navigant commercial, puis d'occuper, dans le dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de chef de cabine à compter du 1er avril 2008, soit une évolution professionnelle significativement différente et antérieure de plusieurs années à celle de Madame [I]. Ainsi, là encore, les pièces soumises à l'appréciation de la cour sont insuffisantes pour conclure à une identité ou similarité de situation entre les deux salariés, en l'absence de mise en évidence d'un niveau de responsabilités et d'expérience acquise identique ou similaire. Madame [I] n'a pas sollicité, en cause d'appel devant le conseiller de la mise en état, de production de pièces supplémentaires de comparaison par l'employeur, tandis que la cour statuant au fond, qui n'a pas à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne considère pas utile d'ordonner une mesure avant dire droit à cet égard. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que Madame [I] ne soumet pas à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, de sorte que ses demandes liées à une inégalité de traitement doivent être rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des moyens développés par Madame [I] à l'appui de ses demandes, ni les moyens opposés à ces égards par la S.A. d'économie mixte Air Corsica. Le jugement entrepris sera confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire seront rejetées. L'ancien article L122-45 du code du travail, tel qu'applicable jusqu'au 1er mai 2008 disposait qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap. En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Suivant l'article L1132-1 du code du travail, tel qu'applicable aux données de l'espèce, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille ou de grossesse, ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Au sens de l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle sur le fondement notamment de son origine, de son sexe, de sa situation de famille ou de grossesse, ou en raison de son état ou de son handicap, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. En vertu de l'article L1134-1 du code du travail, tel qu'applicable aux données de l'espèce, lorsque survient un litige relatif à une discrimination, le salarié, qui s'estime victime d'une discrimination, doit présenter des éléments de fait laissant supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de justifier que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En premier lieu, Madame [I] se prévaut, au soutien de ses demandes salariales afférentes à la discrimination, sur la période de mars 2002 à décembre 2021 inclus (au titre d'une réparation intégrale de son préjudice), d'une discrimination en raison de l'état de santé, exposant que les absences pour maladie et maternité (outre congé pathologique et garde d'enfant) entre 2005 et 2009 n'ont pas simplement généré un décalage dans l'augmentation individuelle annuelle comme affirmé par l'employeur, mais une suppression pure et simple, notamment en 2006. À l'appui de ses énonciations, Madame [I] vise les pièces suivantes, produites par ses soins : des bulletins de paie, des notes des 8 janvier 2008, 15 février 2008 et 18 février 2009 émanant de Monsieur [W], le protocole d'accord de fin de grève du 17 avril 2009 (et non 2019 comme mentionné manifestement par pure erreur de plume dans ses écritures), l'accord d'entreprise du 29 avril 2011. Il ressort de l'examen des éléments visés par Madame [I], pris dans leur ensemble : - que si elle a été effectivement absente pour maladie, congé pathologique et maternité en 2005, 2006, Madame [I] n'en a pas moins successivement connu un passage du plot 7 au plot 8 (soit un passage de 1615 à 1644 euros brut de salaire de base mensuel) en mai 2006, avec rappel de salaire de 435 euros brut (rattrapant clairement le décalage d'augmentation), puis au plot 9 en juin 2006, rendant vaines ses affirmations sur une suppression d'augmentation individuelle en 2006, - que sont seulement mis en évidence une absence d'augmentation individuelle en 2008 -sans que les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne laissent supposer qu'elle découle de son état de santé-, ainsi qu'un report dans l'attribution de l'augmentation annuelle (passage du plot 11 au plot 12 uniquement en octobre 2010) suite à des absences annuelles de plus de 45 jours ; qu'elle a connu des arrêts de travail suite à maladie à compter d'avril 2009 ; que le protocole d'accord de fin de grève du 17 avril 2009, à effet du 18 avril 2009 dispose en son point 1 : 'L'absence critique visée à la convention collective PNC et qui consistait à prendre en compte le nombre d'absences successives (5) et la durée de l'absence (45 jours) cesse d'être la référence de l'attribution de l'augmentation au mérité de 1,8% annuelle à compter du 1er janvier 2009. En contrepartie, ladite augmentation visée ci-dessus, sera attribuée par la Direction après avis de la hiérarchie et sera reportée en cas d'absence selon la règle suivante : - Absences inférieures à 45 jours, aucun décalage, - Absences supérieures à 45 jours, décalage d'un mois, - Absences supérieures à 60 jours, décalage de deux mois, et ainsi de suite, au mois le mois. En cas de contestation d'un PNC, un recours exercé auprès de la hiérarchie supérieure sera possible.' ; que Madame [I] critique vainement l'incomplétude desdites dispositions, dans la mesure où elle n'a pas été concernée, s'agissant du report d'augmentation susvisé, par des absences assimilées à du temps de travail effectif, mais uniquement par des absences non assimilées à du temps de travail effectif, en l'occurrence pour maladie, de plus de 45 jours ; qu'or dans le protocole de 2009, ces absences non assimilées à du temps de travail effectif produisent entraînent les mêmes conséquences ; qu'en outre, aucune pièce n'est versée sur la proportion de personnes concernées par les différentes typologies d'absences de plus de 45 jours, et sur une proportion plus élevée d'une typologie d'absences (par exemple pour maladie de plus de 45 jours) par rapport à une autre. Consécutivement, il y a lieu de constater que Madame [I] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, à son égard en raison de son état de santé. Pas davantage, Madame [I], qui développe de manière restreinte son argumentation sur ce point, ne présente, au travers des éléments auxquels elle se réfère (soit essentiellement, en sus d'un tableau figurant dans ses écritures, ses bulletins de paie et quelques bulletins de paie parcellaires de collègues masculins chefs de cabine), des éléments de fait laissant supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte à son égard en raison de son sexe, par rapport à d'autres collègues de sexe masculin, dont Monsieur [T]. Par suite, les demandes de Madame [I] de rappel de salaire et fixation de salaire au titre de la discrimination ne peuvent qu'être rejetées. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées. Il se déduit de ce qui précède que la demande de Madame [I] de condamnation alternative, à une somme correspondant à l'une des quatre hypothèses à retenir par la cour d'appel (au titre de l'inégalité de traitement ou au titre de la discrimination) ne peut prospérer. Sur les demandes afférentes au rappel sur heures de vol La S.A. d'économie mixte Air Corsica soulève, au visa des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande de Madame [I] au titre de rappel d'heures supplémentaires, non incluse dans les premières conclusions de cette appelante, mais uniquement dans ses écritures récapitulatives. L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, pouvant être invoquée par la partie contre laquelle est formée une prétention ultérieure, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; néanmoins et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, Madame [I] n'a pas présenté dans ses écritures au sens des articles 908 à 910, sa demande relative au rappel sur heures d'heures supplémentaires (accomplies à compter de la 69ème heure de vol mensuel), demande qui n'a été formée que dans le cadre de ses conclusions récapitulatives datant de décembre 2021, puis ses dernières écritures de janvier 2022, et non dans le cadre de ses premières écritures datant d'août 2021. Or, cette prétention n'était pas destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et ne rentre pas dans le cadre des exceptions posées par l'article susvisé. Par suite, la demande de ce chef de Madame [I] sera déclarée irrecevable. Dans le même temps, le jugement entrepris, contre lequel il n'est donc pas développé de moyen utile à l'appui de l'infirmation sollicitée, sera confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions formées en première instance par Madame [I] au titre de rappel de salaire pour les heures de vol comprises entre la 55e et la 68e heure de vol (majoration et assiette). Les prétentions en sens contraire seront rejetées. Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice résultant de l'abattement illicite de 30% pour frais professionnels, mise en place par l'employeur d'un régime d'équivalence à temps partiel illicite, d'avenants à temps partiel illicite et de discrimination Selon l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, il peut être opéré sur les rémunérations ou les gains des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, des déductions au titre de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, prévoit que les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles 3 et 8 du même arrêté, peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique, cette déduction étant limitée à 7600 euros par année civile et calculée selon les taux de l'article 5 de l'annexe IV du code précité. L'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dispose que les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction spécifique pour frais professionnels, calculées d'après les taux indiqués audit tableau [...] Aviation marchande. Personnel navigant comprenant : pilotes, radios, mécaniciens des compagnies de transports aériens ; pilotes et mécaniciens employés par les maisons de construction d'avions et de moteurs pour l'essai des prototypes ; pilotes moniteurs d'aéro-clubs et des écoles d'aviation civile : 30%. C'est à tort que la S.A. d'économie mixte Air Corsica critique le jugement déféré. En effet, les personnels navigants commerciaux, de type hôtesses-stewards et chefs de cabine, ne sont pas inclus dans la liste de professions précitée (qui ne vise pas de façon générale le personnel navigant commercial) et ne relèvent donc pas du champ de la déduction forfaitaire spécifique, comme cela a d'ailleurs été retenu dans des arrêts récents de la Haute Juridiction relatifs à des salariés de la même entreprise. Il y a lieu en outre de rappeler que la déduction forfaitaire spécifique est liée à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise. Dans le même temps, la S.A. d'économie mixte Air Corsica se prévaut de l'existence d'une instruction fiscale 5F 2532, produit un document 5F 2532, daté du 10 février 1999. Néanmoins, la doctrine fiscale (comme d'ailleurs sociale) n'a aucune valeur légale, ni réglementaire. La S.A. d'économie mixte Air Corsica ne démontre pas que les dispositions issues de circulaire de la direction de la sécurité sociale de 2005 ou de bulletin officiel de sécurité sociale évoquées par ses soins aient un caractère impératif. Parallèlement, le courriel transmis par la S.A. d'économie mixte Air Corsica aux débats, en date du 4 janvier 2016, émanant de la 3ème sous-direction bureau des régimes professionnels de retraite et des institutions de protection complémentaire de la direction de la sécurité sociale, ne fait état que d'une simple tolérance administrative, dont il n'est pas au surplus démontré qu'elle a vocation à avoir un effet rétroactif. Il s'en déduit que la mise en place par la S.A. d'économie mixte Air Corsica de la déduction forfaitaire spécifique de 30% concernant Madame [I] n'était pas fondée, caractérisant ainsi un manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, sans qu'il y lieu d'examiner le surplus de moyens développés par la société appelante sur cet aspect. La déduction forfaitaire spécifique, si elle génère un revenu net légèrement plus élevé, entraîne également une réduction des droits sociaux du salarié auquel elle est appliquée (notamment en matière d'indemnisation consécutive à des arrêts de travail). Le premier juge a exactement analysé les données du litige en retenant un préjudice certain subi par Madame [I], au travers de l'incidence négative sur ses droits sociaux résultant de l'application infondée par l'employeur de la déduction forfaitaire spécifique de 30%, préjudice que dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, le juge départiteur a fixé à une somme de 2.000 euros. Les éléments du dossier visés par la S.A. d'économie mixte Air Corsica ne permettent pas d'écarter la réalité de ce préjudice, ni d'en diminuer le montant des dommages et intérêts retenus. A rebours, Madame [I] ne justifie pas avoir subi un préjudice plus ample que celui retenu par le premier juge. Dès le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à la déduction forfaitaire spécifique et les demandes en sens contraire rejetées. Est sans objet, en l'absence de chef du dispositif du jugement en ce sens, la demande de la S.A. d'économie mixte Air Corsica aux fins d'infirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a dit que l'application du régime d'équivalence aux salariés à temps partiel est illicite. La demande de dommages et intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail (hors aspect de la déduction forfaitaire spécifique), de régime d'équivalence à temps partiel illicite, d'avenants à temps partiel illicite, de discrimination n'est pas davantage fondée, une exécution déloyale du contrat de travail (hors aspect de la déduction forfaitaire spécifique) n'étant pas mise en évidence et la preuve de tels régime et avenants illicites n'étant pas rapportée par Madame [I]. Cette demande sera ainsi rejetée. Sur les frais d'entretien au titre du port de l'uniforme obligatoire Madame [I] ne développe pas de moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de ses frais d'entretien pour le port de l'uniforme, tandis que la S.A. d'économie mixte Air Corsica sollicite la confirmation du jugement de ce chef. En l'absence de moyen relevé d'office, il convient de confirmer le jugement à cet égard et rejeter les demandes en sens contraire. Sur les autres demandes Au regard des développements précédents, Madame [I] sera déboutée de sa demande de remise de bulletins de paie conformes aux condamnations prononcées, non justifiée. La S.A. d'économie mixte Air Corsica sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle elle succombe principalement. L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 31 août 2022, CONFIRME le jugement rendu par le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia le 7 mai 2021, tel que déféré, Et y ajoutant, DIT sans objet la demande formée par la S.A. d'économie mixte Air Corsica, tendant à juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [I] tendant à voir constater une violation du principe 'à travail égal, salaire égal' pour la période de 2005 à 2010, en l'état de prétentions salariales au titre de l'inégalité de traitement, formées par Madame [I] pour la période comprise entre le 8 octobre 2016 et le 31 décembre 2021, REJETTE la demande de la S.A. d'économie mixte Air Corsica tendant à juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [I] tendant à voir constater l'existence d'une discrimination pour la période de 2005 à 2010 et DECLARE recevable Madame [B] [I] en ses prétentions au titre de la discrimination, DÉCLARE irrecevable la demande formée par Madame [B] [I] uniquement dans ses écritures récapitulatives d'appel, tendant à condamner la S.A. d'économie mixte Air Corsica à lui verser la somme de 3.796,44 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, DIT sans objet, en l'absence de chef du dispositif du jugement en ce sens, la demande de la S.A. d'économie mixte Air Corsica aux fins d'infirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a dit que l'application du régime d'équivalence aux salariés à temps partiel est illicite, DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.A. d'économie mixte Air Corsica, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L3221-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L1132-1 du code du travailarticle 910-4 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du code de procédure civilearticle L242-1 du code de la sécurité socialearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle L1134-5 du code du travailarticle 122 du code de procédure civilearticle L122-45 du code du travailarticle L1134-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63104b564709e24f13d5536b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel