Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 23 août 2022
- ECLI
- 630ef9e5223d7c4f13705377
- Date
- 23 août 2022
- Condamnation
- 69 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00136 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU76 Code Aff. : ARRÊT N° AL ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS (REUNION) en date du 14 Décembre 2020, rg n° 20/00069 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 23 AOUT 2022 REQUERANTE : Madame [C] [Z] épouse [O] [W] [Adresse 2] [Localité 3] (REUNION) Représentant : M. [X] [H] [G], défenseur syndical REQUISE : Madame [N] [P] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 4] (REUNION) Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 AOUT 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 23 AOUT 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : Par jugement rendu le 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, saisi par Mme [Z] épouse [O] [W], a statué comme suit : - «'dit et juge que les faits invoqués par Mme [O] [W] dans sa prise d'acte du 24/12/2019 et réitérés dans son courrier du 21/02/2020 constituent des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles lui rendant imputable la rupture du contrat de travail réputée dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse, -'reçoit en conséquence Mme [O] [W] et la déclare partiellement fondée en ses demandes, -'condamne l'employeur à lui payer les sommes de : -'1'695 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -'10'170 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -'500 € à titre de frais irrépétibles ; -'condamne Mme [L] [N] à remettre à Mme [O] [W] l'attestation de salaire modifiée destinée à Pôle emploi, en y indiquant le motif de la rupture du contrat de travail. - rejette le surplus des demandes. -'constate que l'exécution provisoire est de droit dans les conditions et limites fixées à l'article R. 1454-28 du code du travail. -'déboute l'employeur de sa demande de frais irrépétibles et le condamne aux dépens ». Mme [P] épouse [L] a interjeté un premier appel de ce jugement le 22 février 2021 à 6 h 20, enregistré sous le numéro RG 21/00327, qui a donné lieu à un arrêt rendu le 28 septembre 2021, ayant statué comme suit : - «'infirme en toutes ses dispositions le jugement en le 14 décembre 2020 [sic] par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ; - statuant à nouveau, - déboute Mme [Z] épouse [O] [W] de toutes ses demandes ; - vu l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Mme [Z] épouse [O] [W] à payer à Mme [P] épouse [L] la somme de 1'500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; -'condamne Mme [Z] épouse [O] [W] aux dépens de première instance d'appel ». Mme [P] épouse [L] a interjeté un deuxième appel le 22 février 2021 à 6 h 32, enregistré sous le numéro RG 21/00328, qui a donné lieu à un arrêt rendu le 14 décembre 2021 ayant a statué comme suit : - « constate le désistement par Mme [P] épouse [L], de son appel et le dessaisissement de la cour ; -'condamne Mme [P] épouse [L] aux dépens d'appel ». Par requête enregistrée au greffe le 21 février 2022, Mme [Z] épouse [O] [W], représentée par son défenseur syndical, a saisi la cour d'une demande de «'rectification d'omission'». Les parties ont été convoquées pour l'audience du 26 avril 2022 et l'affaire plaidée, après un renvoi, le 24 mai 2022. Vu les conclusions notifiées par Mme [Z] épouse [O] [W] le 24 mai 2022 ; Mme [P] épouse [L] n'a pas conclu. Par message transmis le 19 mai 2022 par le réseau privé virtuel avocats, son conseil a indiqué s'en rapporter à justice. Pour plus ample exposé des prétentions de Mme [Z] épouse [O] [W], il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que Mme [Z] épouse [O] [W] soutient à l'appui de sa requête tendant à la rectification de l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 «'pour omission'» que la cour a « rendu un jugement en omettant le dépôt des conclusions en temps et en heure de la partie intimée'»'; Or, attendu que Mme [Z] épouse [O] [W] a remis au greffe de la cour un document enregistré le 13 avril 2021, ainsi rédigé : «'objet : constitution de défenseur syndical Par la présente, je confirme que je constitue M. [G] [X] [H], défenseur syndical, pour m'assister et me représenter selon l'article R.1461-1 du code du travail, pour défendre mes intérêts en tant qu'intimée dans le dossier numéro RG 21/00237 - RG 21/00 328 qui m'oppose à Mme [P] [N], épouse [L] qui attaque une décision rendue le 14 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis. Je vous prie ['] » ; qu'à ce document étaient jointes des « conclusions intimée » signées de Mme [Z] épouse [O] [W] et de M. [G] en qualité de défenseur syndical ; Attendu que ce document ne vaut pas constitution de M. [G] devant la cour pour ne pas émaner de lui ; Attendu que, comme en l'espèce, lorsque la représentation est obligatoire et la procédure écrite, les conclusions déposées par une partie elle-même sans le concours d'un avocat ou d'un défenseur syndical régulièrement constitué ne saisissent pas la cour ; Attendu que M. [M], défenseur syndical qui s'est constitué ultérieurement dans les intérêts de Mme [Z] épouse [O] [W], n'a pas conclu ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt rendu le 28 septembre 2021, qui a retenu que Mme [Z] épouse [O] [W] n'avait pas conclu, ne comporte aucune omission de statuer ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Rejette la requête de Mme [Z] épouse [O] [W] ; Condamne Mme [Z] épouse [O] [W] aux dépens. Le président régulièrement empêché, le présent arrêt a été signé par M. Calbo, conseiller, et par Mme HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
630ef9e5223d7c4f13705377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel