Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9b5223d7c4f137052fc
- Date
- 30 août 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 30 AOUT 2022 N° RG 22/00450 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5XI Pole social du TJ de BRIEY 20/00097 11 janvier 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [M] [G] [F] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par M. [X] [O], défenseur syndical, dispensé de comparaitre par ordonnance du 01er avril 2022 INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Mme [V] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 31 Mai 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Août 2022 ; Le 30 Août 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens La CPAM de Meurthe-et-Moselle (la Caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l' « hernie discale L4-L5 » du tableau 98 déclarée le 4 février 2018 par M. [M] [G] [F], exerçant la profession de chef de chantier-maçon-carreleur, objectivée par certificat médical du 15 janvier 2018. L'état de santé de M. [M] [G] [F] a été déclaré consolidé par le médecin conseil au 7 janvier 2020 et son taux d`incapacité permanente (IPP) a été fixé par décision de la Caisse du 23 mars 2020 à 7 % pour « hernie discale L4-L5. Persistance de douleurs lombaires et gêne fonctionnelle discrète suite à hernie discale L4-L5 avec état antérieur non muet ». M. [M] [G] [F] a contesté le taux d'IPP devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse qui, par décision du 5 août 2020, a maintenu le taux initialement fixé. Le 24 septembre 2020, M. [M] [G] [F] a contesté le taux d'IPP qui lui a été accordé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey. Par jugement avant-dire droit du 31 août 2021, le Tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale et désigné le docteur [B] [C] aux fins de dire, après examen de M. [M] [G] [F], si le taux d'IPP fixé à 7 % à compter de janvier 2020 est justifié et dans la négative fixer un nouveau taux d'IPP. Le docteur [C], dans son rapport du 11 octobre 2021, conclut en ces termes : « A la date de consolidation du 7 janvier 2020, le taux médical d'IPP de M. [G] [F] [M] imputable à la MP 98 du 15/01/2018 était de 15 %. Les séquelles de la MP vont certainement entraîner le licenciement de M. [G] [F] pour inaptitude médicale ». Par jugement du 11 janvier 2022, le Tribunal a : - débouté M. [M] [G] [F] de ses demandes de fixation du taux d'incapacité permanente partielle entre 50 et 70 % et d'homologation du rapport d'expertise, - confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle du 5 août 2020, - condamné M. [M] [G] [F] aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale, - laissé les frais de consultation médicale à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire. Par acte du 22 février 2022, M. [M] [G] [F] a interjeté appel total de ce jugement. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 30 mars 2022, M. [M] [G] [F], dispensé de comparaitre, demande à la Cour de dire que le taux d'IPP n'a pas été correctement évalué en fonctions de ses séquelles puisque les séquelles dues aux limitations fonctionnelles sont accompagnées d'une perte de motricité des membres inférieurs Suivant ses conclusions reçues au greffe le 17 mai 2022, la Caisse demande à la Cour de : - accueillir les présentes conclusions, - confirmer, par conséquent, le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Val de Briey, - juger que les séquelles dont M. [M] [G] [F] a été reconnu atteint suite à la maladie professionnelle du 15 janvier 2018 ont été correctement évaluées par le tribunal au taux de 7 %, - débouter M. [M] [G] [F] de l'ensemble de ses demandes Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Motifs Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097). Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ;). Selon le barème en son point 3.2 concernant le rachis dorso-lombaire dont les indications apparaissent avoir été retentes par les parties et l'expert : « Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire. Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort. L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident. Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de [J] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle. Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture): - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 25 - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques. Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. » Au cas présent, il convient de rappeler que la date de consolidation a été fixée au 7 janvier 2020 et n'est pas remise en cause. Selon le médecin conseil de la caisse qui avait conclu à un taux d'incapacité de 7 % pour « hernie discale L4-L5. Persistance de douleurs lombaires et gêne fonctionnelle discrète suite à hernie discale L4-L5 avec état antérieur non muet », il était considéré une maladie professionnelle n° 98 pour hernie discale L4-L5 sur pathologie interférante à canal lombaire étroit. Selon le rapport d'évaluation des séquelles il était fait mention de ce qui suit : « Traitement : ibuprofène/doliprane-Kiné x2/semaine et d'une absence de en charge au niveau de l'ADAPT. Doléances : Lombalgies avec sciatalgie gauche. Engourdissement au niveau du pied. Parfois cela descend dans la jambe droite. Réveils nocturnes. Marche environ 1 heure tous les jours. Soulagé par la position à genoux. Essaie de perdre du poids. Examen clinique du 19/12/2019 : Poids : 90 kg - Taille : 1,68 m Marche avec boiterie. Accroupissement complet. S'agenouille. Tient sur talons pointes. Lasègue 30° bilatéral. Réflexes ostéo tendineux absents et symétriques. Hypoesthésie face dorsale du pied gauche. Hypoesthésie des bords latéraux des 2 pieds. Cicatrice belle, adhérente d'environ 10 cm. Hyperlordose lombaire » Le rapport d'expertise fait état de ce qui suit : « PLAINTES ACTUELLES M. [M] [G] [F] se plaint de crampes la journée, la nuit. Il ne peut pas conduire plus de 30 km. Il ne peut pas porter de charge, il ne peut plus travailler. Il se déshabille difficilement ; il ne peut rester assis que 30 minutes sur une chaise. Il prend un traitement à base de Spifen 400 : 3 par jour ; morphine 5 à 15 mg par jour ; paracétamol 4 g/j. Il allègue des difficultés lors des rapports sexuels. EXAMEN CLINIQUE Poids : 95 kg Taille :1,63 Le déshabillage se fait avec difficultés. I. Appareil locomoteur Examen du rachis ·rachis lombaire Flexion ant. (60°) 40° Extens.: (30°) 15° Inclinaisons latérales (70°) 30° Rotation D (30°) 20° Rotation G (30°) 20° Indice de Scheber (10 à 15 cm) 14 cm Lassègue 30° à droite et à gauche Marche avec boiterie Marche sur la pointe des pieds douloureuse avec crampes.. Marche sur les talons douloureuse Réflexes ostéotendineux rotuliens présents, achiléens absents, cutané plantaire indifférents En résumé, il existe une raideur lombaire réelle dans toutes les amplitudes. DISCUSSION MÉDICO-LÉGALE M. [M] [G] [F] présente des séquelles d'une intervention pour hernie discale L4-L5, récidivante en post-chirurgical avec présence d'une fibrose à l'IRM de 2018. Il existe un état antérieur constitué d'un canal lombaire étroit de L3 à L5. L'aggravation, provoquée par un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité pour le salarié, doit être totalement indemnisée au titre de l'accident du travail. Le barème prévoit pour des séquelles discrètes un taux d'IPP de 5 à 15 %. Nous proposons un taux à 15 % compte tenu des radiculalgies, de la marche avec boiterie, du traitement médical, et des répercussions sexuelles. » L'expert en conclu qu'« A la date de consolidation du 7 janvier 2020, le taux médical d'IPP de M. [G] [F] [M] imputable à la MP 98 du 15/01/2018 était de 15 %. Les séquelles de la MP vont certainement entraîner le licenciement de M. [G] [F] pour inaptitude médicale ». L'intéressé après rappel de de la procédure, fait valoir que certains éléments n'ont pas été pris en compte par le tribunal. Ainsi l'expert, a bien mentionné des raideurs lombaires dans toutes les amplitudes et propose un taux de 15% conformément au barème. Il précise qu'il est en arrêt de travail depuis le 16 janvier 2017 et que le médecin du travail a limité les charges à 5 kg. La caisse se référant à l'avis de son médecin conseil et contestant toute incidence professionnelle sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il convient de constater que l'expert apparait prendre en considération un état antérieur constitué d'un canal lombaire étroit de L3 à L5. Or ainsi que l'a relevé la caisse, la maladie relevant du tableau n° 98 des maladies professionnelles se rapporte uniquement à une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 et n'apparait pas faire mention d'un canal lombaire étroit et l'expert n'apparait pas plus expliciter l'incidence de cette pathologie liée à un canal lombaire étroit en l'état d'une pathologie qui apparait avoir fait l'objet d'un traitement spécifique dont il n'est pas noté de récidive. Il s'ensuit que la prise en compte d'un état antérieur n'apparait pas devoir être retenue en l'état de ces éléments et cette analyse se trouve corroborée par l'analyse faite par expertise médicale technique dans le cadre de la prise en charge d'une rechute déclarée le 9 septembre 2020 dans la mesure où cet expert a considéré l'existence d'un antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie professionnelle et ce alors que les certificats se rapportant à cette rechute font état d'une discarthrose dont il a donc été considéré qu'elle était sans lien avec la hernie. Par ailleurs, si l'expert fait état de troubles sexuels, il reste que ceux-ci apparaissent résulter des doléances de l'intéressé sans être plus circonstanciés et objectivés, de sorte qu'ils ne sauraient être pris en compte. Il reste cependant que le Dr [D], ayant reçu l'intéressé en septembre 2020, soit à une date proche de la consolidation fait état s'agissant de la hernie d'une absence d'évolution notable ne pouvant être traité que par le biais d'un traitement symptomatique comprenant séances de rééducation, administrations d'antalgiques anti-inflammatoires avec éventuellement un traitement infiltratif des articulaires postérieures en L4-L5. Il en résulte que si la gêne fonctionnelle apparait devoir être limitée aux seuls conséquences de la maladie professionnelle, il n'en demeure pas moins que la douleur doit également être considérée et que les indications qui précèdent sur le traitement de cette douleurs rapportées aux indications de l'expert à ce sujet qui apparaissent concordantes sont de nature à justifier de l'attribution d'un taux de 10% et ce alors même que la caisse n'apparait pas formuler d'observations particulières sur ce point. L'incidence relative aux aptitudes et la qualification professionnelle de la victime n'apparait pas devoir être en l'état prise en compte alors que cette dernière n'apparait pas avoir fait l'objet d'un avis d'inaptitude en l'état , quand bien même est-il envisagé une adaptation de poste. Les éléments relatifs à la décision de reconnaissance de travailleur handicapé datant de février 2019, soit un an avant la date de consolidation, n'apparaissent pas induire une incidence relative aux aptitudes et la qualification professionnelle de la victime en lien avec la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle. La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey du 11 janvier 2022 ; Statuant à nouveau, Fixe à 10% le taux d'incapacité permanente résultant de la pathologie présentée par M.[M] [G] [F] prise en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles selon certificat médicale initial du 15 janvier 2018 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara TRICHOT BURTE, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Référence
630ef9b5223d7c4f137052fc
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