Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9b3223d7c4f137052ea
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 30 AOUT 2022 N° RG 21/02788 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4B5 Pole social du TJ de [Localité 1] 19/00415 09 novembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Mme [H] [C], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉ : Monsieur [W] [U] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Mélanie TOUCHON de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES Dispensé de comparaitre à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Juin 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Août 2022 ; Le 30 Août 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [W] [U] exerce la profession d'agent de maintenance de distributeurs automatiques de billets en qualité de salarié de la société [5]. Le 8 avril 2019, la société [5] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, ci-après dénommée la caisse, une déclaration d'accident du travail qui serait survenu le 5 avril 2019 à monsieur [W] [U], l'activité de la victime au moment de l'accident étant « formation professionnelle » et les lésions étant un « choc psychologique ». La déclaration était accompagnée d'un certificat médical établi le 6 avril 2019 par le Docteur [O], faisant état de « choc psychologique ». La caisse a diligenté une enquête. Par courrier du 3 juillet 2019, elle a informé monsieur [W] [U] du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant : « selon la jurisprudence constante, l'accident est caractérisé, soit par un fait soudain entraînant une lésion de l'organisme, soit par une brusque apparition au temps et au lieu de travail d'une lésion révélée par un malaise soudain ». Monsieur [W] [U] a contesté ce refus, et par décision du 3 octobre 2019, la commission de recours amiable a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse. Le 2 décembre 2019, monsieur [W] [U] a saisi le tribunal grande instance devenu tribunal judiciaire de Charleville-Mézières d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable. Par jugement RG 19/415 du 9 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : - fait droit au recours formé par monsieur [W] [U] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 3 octobre 2019 - dit que l'accident dont monsieur [W] [U] a été victime le 5 avril 2019 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle - condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à verser monsieur [W] [U] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens. Par acte du 18 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er juin 2022, à laquelle monsieur [W] [U] a été dispensé de comparaître. PRÉTENTIONS DES PARTIES : La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dument représentée a repris ses conclusions reçues au greffe le 29 avril 2022 et a sollicité ce qui suit : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 09 novembre 2021 en toutes ses dispositions, - confirmer la décision rendue le 3 octobre 2019 par la commission de recours amiable, - juger que le refus de prise en charge de l'accident déclaré le 5 avril 2019 est légalement fondé, - rejeter la demande formulée par monsieur [U] [W], - condamner monsieur [U] [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner monsieur [W] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions reçues au greffe le 30 mai 2022, monsieur [W] [U] a sollicité ce qui suit : A titre principal, - juger que la déclaration d'appel est nulle, Subsidiairement - juger que la cour n'a pas été valablement saisie, A titre infiniment subsidiaire, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner la CPAM des Ardennes à lui verser une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM des Ardennes aux entiers dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par la caisse et régulièrement communiquées avant l'audience par monsieur [W] [U]. L'affaire a été mise en délibéré au 30 août 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur la validité de la déclaration d'appel : Aux termes de l'article 936 du code de procédure civile, dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le greffe avise, par tous moyens, la partie adverse de l'appel, lui adresse une copie de la déclaration d'appel et l'informe qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour. Aux termes de l'article 933 du même code, la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. -ooOoo- En l'espèce, monsieur [U] fait valoir que l'avis daté du 26 novembre 2021 ne l'a pas informé des chefs de jugement critiqués par la caisse. Il ajoute que cet avis mentionne que l'appel a été interjeté au nom de la caisse CPAM des Ardennes avec son adresse mais ne mentionne pas la forme de la personne morale appelante, et qu'il n'est pas justifié de la personne qui a interjeté appel au nom de la caisse. La caisse ne conclut pas sur ces moyens. -oo0oo- L'avis adressé à l'intimé le 26 novembre 2021 est un avis adressé par le greffe, conforme aux dispositions de l'article 936 susvisé, et il ne peut être fait grief à l'appelant de l'éventuelle non-conformité d'un document dont il n'est pas l'auteur. Par ailleurs, la déclaration d'appel est parfaitement conforme aux dispositions de l'article 933 susvisé puisqu'elle est rédigée sur papier à lettres de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, qu'elle mentionne notamment son adresse et son n° SIRET, ce qui permet sa parfaite identification. La caisse précise qu'elle interjette appel à l'encontre de l'ensemble des dispositions du jugement référence, dont elle précise la date, le n° RG et le tribunal qui l'a rendue, et elle recopie in extenso les mentions du dispositif de ce jugement qu'elle conteste. Enfin, cette déclaration est signée manuscritement par « le Directeur, [J] [P] » et rien ne permet de remettre en cause la sincérité de cette mention. Dès lors, la déclaration d'appel est régulière et la cour est valablement saisie. Sur l'accident du travail : Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (cass.soc.2 avril 2003 n° 00-21768), la lésion pouvant être psychologique. -oo0oo- En l'espèce, la caisse fait valoir que le certificat médical initial n'apporte aucune précision sur l'origine du choc psychologique mentionné. Elle ajoute que dans le questionnaire qui lui a été adressé, monsieur [U] a indiqué que lors de la première semaine de formation, il s'est senti affecté et perturbé psychologiquement, qu'il a souhaité arrêter ladite formation, sans qu'un événement particulier ne soit survenu, et qu'il explique son mal-être par la personne du formateur et les scenarii présentés mettant en 'uvre des armes et des situations de violences. Elle précise que des collègues participant à la formation indiquent que la formation s'est déroulée tout à fait normalement, et qu'il semblerait que le malaise de monsieur [U] soit lié à un traumatisme lié à son service militaire en caserne semi disciplinaire et à une perspective de changer ses habitudes de travail. Elle fait également valoir qu'une hypersensibilité ou une fragilité émotionnelle ne peut caractériser un accident. Elle ajoute que les événements accidentels habituellement à l'origine des troubles psychosociaux peuvent être une situation extraordinaire indirectement liée au travail ou une situation anormale compte tenu des conditions habituelles de travail, mais qu'un changement de poste n'est pas un fait accidentel. Elle indique que monsieur [U] savait que son métier avait vocation à évoluer et la formation avait pour objectif de le préparer à ce changement. Elle précise que la journée du 5 avril s'est terminée sur le module 4 de la formation intitulé « principes généraux de fonctionnement des dispositifs de neutralisation agréées » et non sur un module violent. Monsieur [U] fait valoir qu'il a été victime d'un choc psychologique constaté par son médecin traitant. Il ajoute que l'origine de la lésion est la formation à caractère violent du 5 avril 2019, de telle sorte que le choc est soudain et daté. Il fait également valoir que la caisse ne démontre pas que cet accident est totalement étranger au travail et imputable à une tout autre cause. Il ajoute que monsieur [K] a attesté l'avoir vu très stressé et que la formation était assez dure. Il précise que la formation suivie est habituellement dispensée aux convoyeurs de fonds, que le CHSCT a dénoncé l'augmentation du stress chez plusieurs techniciens pendant cette formation et que l'employeur a fini par reconnaître qu'une formation plus adaptée aux techniciens de maintenance devait être mise en place. -oo0oo- Le certificat médical initial, qui se borne à faire état d'un choc psychologique sans autre précision permettant de caractériser la lésion, a été établi le 6 avril 2019, soit le lendemain de la date de l'accident invoqué par l'intéressé, et ne peut en conséquence être rattaché de façon certaine aux faits accidentels décrits par l'intéressé. Ce n'est que dans le certificat médical final du 3 mai 2019 que le médecin évoque un « traumatisme psychologique persistant- troubles du sommeil- troubles attentionnels ». Dès lors, cette description des lésions est pour le moins tardive et la lésion dont aurait souffert monsieur [U] n'était pas déterminée le 5 avril 2019. Par ailleurs, monsieur [U] indique dans un mail à son employeur du 5 avril 2019 à 19h53 qu'il se sent « affecté et perturbé psychologiquement », que « les scenarios présentés lors de cette formation mettent en 'uvre des armes, des situations de violences avec prises d'otages, attaque à main armée de personnes' » et il ajoute « ne comprenant pas l'intérêt soudain de cette formation par rapport au métier que j'exerce et que j'ai choisi, et sous les conseils de mon entourage familial, je ne suis pas certain de pouvoir la terminer sereinement » En réponse au questionnaire adressé par la caisse, il a adressé un document qu'il dit avoir écrit le 9 avril 2019 et qui décrit ce qu'il a ressenti lors de la formation, indiquant notamment « l'ambiance est militaire. Cela me rappelle les classes de mon service militaire en caserne semi disciplinaire. Des moments sombres ancrés en moi » Il résulte de cette description faite par monsieur [U] de sa semaine de formation qu'il n'a pas subi de « choc psychologique » suite à un événement précis mais que cette formation a été pour lui l'occasion de mener une réflexion sur l'évolution de son métier et ses contraintes. S'il décrit une situation de malaise au regard des contenus de la formation, notamment une vidéo de prise d'otages, il résulte des auditions des témoins, à savoir ses collègues monsieur [V] et monsieur [K], que le contenu de la formation était en relation avec l'évolution de leur métier, qu'elle s'est déroulée normalement, que le formateur n'était pas dur ou autoritaire. En outre, les deux témoins n'ont pas eu la même perception de l'état psychologique de monsieur [U], monsieur [V] estimant qu'il n'était pas stressé, alors que monsieur [K] estimait qu'il était stressé au regard des nouvelles exigences de leur travail (et non au regard du contenu de la formation). Dès lors, les éléments dont se prévaut monsieur [U] sont insuffisants, même pris dans leur ensemble, à prouver l'existence au temps et au lieu du travail d'un événement traumatique générateur d'une lésion psychologique soudaine. En conséquence, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes du 3 juillet 2019 refusant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré par monsieur [W] [U] le 5 avril 2019 sera confirmée et le jugement sera infirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Monsieur [W] [U] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes monsieur l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 500 euros lui sera allouée à ce titre. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens de première instance et a attribué à monsieur [W] [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DIT que la déclaration d'appel n'est pas atteinte de nullité et que la cour est valablement saisie, INFIRME le jugement du 9 novembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, CONFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes du 3 juillet 2019 refusant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré par monsieur [W] [U] le 5 avril 2019, Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [W] [U] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, DÉBOUTE monsieur [W] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [W] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L411-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 936 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
630ef9b3223d7c4f137052ea
Données disponibles
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- Résumé officiel