Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9b2223d7c4f137052e4
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 30 AOUT 2022 N° RG 19/01190 - N° Portalis DBVR-V-B7D-ELK2 Tribunal de Grande Instance de NANCY 17/000535 06 mars 2019 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Société [6] en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Frédérique BELLET, substitué par Me Claire COLLEONY, avocats au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Mme [B] [I], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Juin 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Août 2022 ; Le 30 Août 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Le 27 juin 2016, monsieur [R] [T], né le 7 juillet 1949, alors salarié de la SAS [6], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, ci-après dénommée la caisse, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 28 avril 2016 faisant état d'une rupture du sus-épineux de l'épaule droite. Par courrier du 10 mai 2017, la caisse l'a informé de la prise en charge de cette maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par courrier du 12 septembre 2017, elle lui a notifié la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 15 septembre 2017. Par courrier du 18 octobre 2017, la caisse a notifié à la SAS [6] la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 15 % au profit de monsieur [R] [T]. Par courrier du 14 décembre 2017, la SAS [6] a contesté cette décision par-devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, son recours étant expédié à l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy. Elle a formé un second recours le 27 août 2018, expédié à l'adresse du tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy. Au 1er janvier 2019, ces instances ont été transférées en l'état au pôle social du tribunal de grande instance de Nancy, nouvellement compétent. Par jugement du 6 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nancy a : - déclaré irrecevable le recours du 15 décembre 2017 formé par la société [6], - condamné la société [6] aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que ce jugement peut faire l'objet d'un appel dans le mois de sa notification par déclaration faite au greffe ou adressée au greffe de la cour d'appel de Nancy, conformément à l'article 538 du code de procédure civile. Par déclaration du 5 avril 2019, la SAS [6] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par arrêt du 6 avril 2021, la cour de céans a : - réformé le jugement du pôle social du TGI de Nancy du 6 mars 2019, Statuant de nouveau : - dit qu'à la date du 15 décembre 2017, date du recours, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy était compétent pour statuer, - dit qu'à la date du 6 mars 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Nancy était compétent pour statuer, - condamné la CPAM de l'Aisne aux dépens de la procédure de première instance exposés à compter du 1er janvier 2019, Sur évocation : - ordonné la réouverture des débats, - renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 19 mai 2021 à 13h30 pour les conclusions de la société [6], la notification valant convocation pour les parties, - réservé les dépens et frais de la procédure d'appel. Par arrêt du 12 octobre 2021, la cour de céans a : - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, - ordonné une expertise médicale sur pièces de la personne de monsieur [R] [T], - désigné pour y procéder le Docteur [K] [Z] ([Adresse 4]- Tél : [XXXXXXXX01]- Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7]) laquelle a pour mission de : ' prendre connaissance du dossier médical de monsieur [R] [T] ' convoquer la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne et la SAS [6] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs ' proposer, à la date de la consolidation du 15 septembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [R] [T] imputable à la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » du 28 avril 2016, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable ' dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de monsieur [R] [T] ou un changement d'emploi ' le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si monsieur [R] [T] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. ' dire si monsieur [R] [T] souffrait d'une infirmité antérieure ' le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de ladite maladie sont plus graves du fait de l'état antérieur et si ladite maladie a aggravé l'état antérieur - rappelé que l'expert devra, pour proposer le taux d'incapacité permanente, préciser et tenir compte de : ' la nature de l'infirmité de monsieur [R] [T] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain) ' son état général (excluant les infirmités antérieures) ' son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel) ' ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) - dit que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport en trois exemplaires dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision, - renvoyé l'affaire à l'audience du 1er juin 2022 à 13h30 heures et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience, - dit que les parties devront conclure dans le délai imparti par le courrier accompagnant la communication par le greffe du rapport d'expertise, - réservé les dépens, Le 6 avril 2022, l'expert a déposé son rapport daté du 25 janvier 2022. L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er juin 2022. PRETENTIONS DES PARTIES : La SAS [6], représentée par son avocat a repris ses conclusions après expertise reçues par voie électronique au greffe le 30 mai 2022 et a sollicité ce qui suit : - la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Sur la réduction du taux d'IPP, - constater que l'état séquellaire de monsieur [F] présente une limitation légère de certains mouvements de l'épaule dominante, - constater que son médecin conseil propose un taux d'IPP de 8 % en présence d'une limitation légère de certains mouvements de l'épaule dominante, - constater que l'expert judiciaire, le docteur [Z], estime qu'un taux d'IPP à 8 % est une juste évaluation du taux d'IPP en lien avec la maladie professionnelle du 28 avril 2016, à la date de consolidation du 15 septembre 2017, au vu de l'examen clinique du médecin conseil de la caisse primaire de l'Aisne et des éléments contradictoirement débattus, En conséquence, - juger que le taux d'IPP doit être ramené à 8 % dans les rapports caisse/employeur, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne à lui verser la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens y compris les frais d'expertise. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, dument représentée, a repris son mémoire en défense après expertise n° 2 reçu au greffe par voie électronique le 31 mai 2022 et a sollicité ce qui suit : - écarter le rapport d'expertise rendu par le docteur [Z], - confirmer, à l'égard de la société [6], le bien fondé du taux d'incapacité de 15 % attribué à monsieur [F] en réparation des séquelles de la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint le 28 avril 2016, - à défaut, juger que le taux d'incapacité ne saurait être inférieur à 10 % à l'égard de la [6], - débouter en conséquence la société [6] de sa demande tendant à voir ramené le taux d'incapacité à 8 %, - mettre à la charge de la société [6] les entiers dépens, y compris les frais d'expertise, - dans tous les cas, rejeter la demande de la société [6] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par les parties. L'affaire a été mise en délibéré au 30 août 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : A titre liminaire, il est rappelé qu'une demande de constat n'est pas une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile de telle sorte qu'il n'y sera pas répondu. Sur la détermination du taux d'incapacité : Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400), les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituant une des composantes de l'incapacité permanente (civ.2e 11 octobre 2018 n° 17-23097), et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786). -oo0oo- En l'espèce, la SAS [6] se prévaut du mémoire du docteur [O], son médecin conseil, qui a eu accès au dossier médical du salarié et qui propose un taux d'incapacité de 8%. Elle ajoute que l'état séquellaire de l'épaule droite du salarié ne comporte qu'une limitation légère de certains mouvements, et que le médecin conseil n'a réalisé d'étude en passif que pour les mouvements d'antépulsion et d'élévation latérale, sur les six mouvements à évaluer. Elle indique que l'expert judiciaire retient l'existence d'un état antérieur indépendant de la maladie professionnelle générant des séquelles propres. Elle précise que la consolidation a été fixée au 15 septembre 2017 mais que seuls les arrêts de travail et soins jusqu'au 11 mai 2017 lui ont été déclarés opposables. Elle fait également valoir que le médecin conseil de la caisse n'a attribué aucun taux socio-professionnel à l'assuré puisqu'en 2017, il avait 68 ans et que son contrat a pris fin le 24 octobre 2017 puisqu'il pouvait toucher sa retraite à taux plein. Elle ajoute que le salarié a pratiqué le karaté à haut niveau pendant des années. La caisse fait valoir que le taux de 15% a été attribué à monsieur [F] pour une limitation importante des amplitudes articulaires de l'épaule droite chez un droitier principalement lors des mouvements actifs et à moindre degré en passif. Elle ajoute que la rupture du tendon du supra épineux est complète et que le médecin conseil a constaté une limitation des principaux mouvements de l'épaule dominante Elle précise que la seule atteinte de l'abduction et/ou de l'antépulsion, qui ne dépassent pas les 90° en actif, justifie un taux de 10 à 15%. Elle fait également valoir que l'absence de testing de la coiffe n'est pas de nature à justifier une minoration du taux d'incapacité mais de poser un diagnostic. Elle ajoute que monsieur [F] a été déclaré inapte à son poste de maçon et licencié pour inaptitude de telle sorte que la maladie a eu des séquelles sur le plan socio-professionnel. Elle fait également valoir que l'expert n'a pas tenu compte des dires qu'elle a formulés. Elle ajoute qu'en cas de rupture du tendon du supra épineux, ce sont bien les élévations actives de l'épaule qui sont concernées alors que le docteur [Z] retient une absence de limitation en passif, une limitation à 90° justifiant un taux de 15%. Elle indique que l'expert ne prend pas en compte les douleurs qui sont objectivées par un traitement antalgique de pallier 2. Elle précise que si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'arthrose acromioclaviculaire, cet état antérieur n'est pas de nature à minorer le taux d'incapacité. Elle ajoute que la date de consolidation du 15 septembre 2017 n'a pas été remise en cause et que le tribunal n'a pas dit que les soins et arrêts de travail postérieurs étaient en lien avec un état antérieur de type arthrose acromioclaviculaire. Elle fait enfin valoir que l'assuré a été déclaré inapte à son poste du fait des séquelles de la maladie professionnelle et licencié. Elle ajoute que si l'employeur évoque la pratique par le salarié du karaté à haut niveau pendant des années, ce dernier indique avoir pratiqué ce sport une seule saison de 1975 à 1976, et elle n'en tire aucune conséquence. -ooOoo- Il résulte de la notification de la décision de la caisse relative au taux d'incapacité permanente du 18 octobre 2017 que monsieur [R] [T] souffrirait d'une « limitation importante des amplitudes articulaires de l'épaule droite chez un droitier principalement lors des mouvements actifs et à moindre degré en passif » de telle sorte qu'un taux d'incapacité de 15% lui a été attribué. Le barème indicatif en matière d'accident du travail de l'annexe I à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale prévoit au point 1.1.2 intitulé « atteinte des fonctions articulaires » un taux de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante. Dès lors, le taux attribué pourrait paraître conforme au barème. Cependant, le docteur [O], médecin-conseil de la SAS [6], relève que l'examen clinique du médecin-conseil de la caisse ne mentionne que deux axes de mobilité, l'antépulsion et l'élévation latérale, sans évoquer la rotation, la rétropulsion et l'adduction, qui doivent être normales au vu de la réalisation du mouvement complexe main-lombes. Il ajoute que l'élévation antérieure passive est normale, et comparable avec le côté controlatéral. De même, le docteur [Z], médecin expert, relève que le barème prévoit un taux de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante et que l'examen doit être réalisé en passif, alors que l'examen clinique du médecin conseil de la caisse constate une élévation antérieure complète en passif, que les rotations et rétropulsions ne sont pas précisés, de telle sorte qu'un taux de 8% est justifié. Si la caisse indique que la pathologie professionnelle engendre une limitation des mouvements en actif, il n'en reste pas moins que le taux d'incapacité doit être évalué en fonction de la limitation des mouvements en actif et en passif, et que la préservation des mouvements en passif minore nécessairement le taux d'incapacité. Au vu de ce qui précède, au vu de l'absence de limitation de tous les mouvements et de l'absence de limitation des mouvements en passif, le taux de 8% proposé par l'expert est justifié au regard de la nature de l'infirmité, de l'état général et des facultés physiques et mentales de la victime. Par ailleurs, les parties ne produisent pas les documents de rupture du contrat de travail de monsieur [T] mais une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, inaptitude que le médecin conseil a estimé être en lien avec la maladie professionnelle. Néanmoins, il résulte des pièces produites aux débats que monsieur [T] n'a plus effectivement travaillé depuis décembre 2014 et qu'à la date de consolidation de la maladie, le 15 septembre 2017, il était âgé de 68 ans. En outre, la SAS [6] déclare, sans être contredite par la caisse, qu'il pouvait percevoir une retraite à taux plein. Dès lors, aucun élément socio-professionnel n'est de nature à augmenter le taux d'incapacité retenu par le médecin conseil. Au vu de ce que précède, le taux d'incapacité permanente de monsieur [T] au titre de la maladie professionnelle du 28 avril 2016 sera fixé à 8% dans les rapports entre l'employeur et la caisse. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SAS [6] l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 500 € lui sera allouée à ce titre. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, FIXE à 8% le taux d'incapacité permanente de monsieur [R] [T] au titre de la maladie professionnelle du 28 avril 2016 dans les rapports entre la SAS [6] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne à verser à la SAS [6] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 538 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 954 du code de procédure civile de telle
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
630ef9b2223d7c4f137052e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel