Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9af223d7c4f137052d2
- Date
- 30 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/06042 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPVP Nom du ressortissant : [P] [Y] [Y] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 30 AOÛT 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 17 août 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 30 août 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : X se disant M. [P] [Y] né le 05 janvier 2003 à [Localité 2] de nationalité algérienne actuellement retenu au CRA de [Localité 3] comparant, assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [K] [D], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Christophe CAMACHO de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 30 août 2022 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 12 décembre 2021, le préfet du Rhône a rendu et notifié à X, se disant [P] [Y], prétendant être né le 5 janvier 2004 à [Localité 2] en Algérie, algérien, connu de l'administration comme étant X se disant [P] [Y] prétendant être né le 5 janvier 2003 à [Localité 2] en Algérie, une décision non contestée d'obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour durant 18 mois. Le 18 juillet 2022, [P] [Y] a été assigné à résidence. Cependant, l'autorité préfectorale a estimé que l'obligation de pointage n'a pas été respectée à compter du 21 juillet 2022. Le 27 juillet 2022, il a été interpellé et entendu dans le cadre d'une procédure de contrôle sur réquisition du procureur de la République. Il a été découvert porteur de deux plaquettes de médicaments psychotropes classées comme substances vénéneuses soit 35 cachets qu'il disait acheter au « marché noir ». Il a été convoqué en justice pour le 7 avril 2023. Il a successivement présenté deux identités lors de son interpellation et placement en garde à vue : [P] [Y] prétendant être né le 5 janvier 2003 ou 2004 à [Localité 2] en Algérie et [Y] [M] né le 9 décembre 1994 à [Localité 2], sans domicile fixe. Son identification par le biais du FAED a fait ressortir ces alias. Les autorités algériennes via SCCOPOL ont identifié [P] [Y], prétendant être né le 5 janvier 2003 à [Localité 2] en Algérie comme étant un de ses ressortissants répondant au nom de [Y] [M] né le 9 décembre 1994 à [Localité 2]. L'appelant sera désigné ci-après comme [P] [Y]. Le 28 juillet 2022, le préfet du département du Rhône a ordonné le placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement de [P] [Y], lequel n'était pas en mesure de présenter un passeport. Suivant requête du 29 juillet 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [P] [Y] pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 30 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête, régulière la procédure diligentée contre et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. Cette décision a été confirmée en appel par ordonnance du 2 août 2022. Suivant requête du 26 août 2022, transmise le même jour au greffe, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [P] [Y] pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 27 août 2022, prononcée à 15 h 31 et notifiée à 16 h 32 à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré recevable la requête en prolongation de rétention présentée par le préfet du Rhône à l'égard de [P] [Y] ; - déclaré la procédure diligentée contre [P] [Y] régulière ; - ordonné la prolongation de la rétention de [P] [Y] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires. Par déclaration au greffe le 29 août 2022 à 12 h 03, [P] [Y] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté. A cet effet, il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles durant la prolongation de sa rétention. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 août 2022 à 10 heures 30 qui s'est tenue en présence d'un interprète en langue arabe dûment assermenté. Le conseil de l'appelant a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du département du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [P] [Y], assisté de l'interprète, a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel de [P] [Y], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de diligences utiles dans le premier délai de rétention administrative : Selon l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article l'article L.742-4 du même code dispose en outre que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours». [P] [Y] soutient que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période de prolongation de son placement en rétention. Cependant, il résulte des pièces du dossier que, [P] [Y] étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, l'autorité administrative a entrepris le 28 juillet 2022 des démarches auprès des autorités algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, préalable nécessaire à son retour. En l'absence de réponse, ces autorités ont été sollicitées de nouveau les 12 août et 25 août 2022. L'absence de réponse des autorités algériennes, en dépit de cette demande et ces relances, ne saurait être imputé à l'autorité administrative. En conséquence, il doit être retenu que le préfet du Rhône justifie suffisamment des diligences qu'il a effectuées durant la période de prolongation de la rétention, aux fins de mise à exécution de la mesure d'éloignement et, dans l'attente indispensable du dénouement de ces démarches, le second renouvellement de cette mesure de rétention est justifié. Au surplus, l'appelant ne précise d'ailleurs pas quelle diligence utile, susceptible d'être engagée par l'autorité administrative, a fait défaut. Il sera en outre rappelé que [P] [Y] ne peut bénéficier d'aucune assignation à résidence, n'ayant pas de document d'identité à remettre. Dès lors, l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [P] [Y], prétendant être né le 5 janvier 2003 ou 2004 à [Localité 2] en Algérie, de nationalité algérienne, formellement identifié via SCCOPOL comme étant un ressortissant algérien répondant au nom de [Y] [M] né le 9 décembre 1994 à [Localité 2], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIThierry GAUTHIER
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
630ef9af223d7c4f137052d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel