Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9ab223d7c4f137052b7
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
SB/IC
[G] [T]
[C] [U] épouse [T]
[P] [O]
C/
[V] [Y] [A] [Z]
[K] [H] [B] [Z] épouse [X]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 30 AOUT 2022
N° RG 21/00219 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUGF
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 12 janvier 2021,
rendue par le tribunal de grande instance de Dijon - RG : 19/02208
APPELANTS :
Monsieur [G] [T]
né le 27 Juillet 1952 à [Localité 16] (22)
Madame [C] [U] épouse [T]
née le 31 Octobre 1956 à [Localité 15] (21)
demeurant tous deux :
[Adresse 17]
[Localité 18]
Monsieur [P] [O]
né le 15 Août 1963 à [Localité 15] (21)
domicilié :
[Adresse 17]
[Localité 18]
représentés par Me Thierry FIORESE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 59
INTIMÉS :
Monsieur [V] [Y] [A] [Z]
né le 22 Mai 1971 à [Localité 15] (21)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [K] [H] [B] [Z] épouse [X]
née le 30 Mai 1966 à [Localité 15] (21)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX - GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, et Sophie BAILLY, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Août 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Sophie DUMURGIER, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [K] [X] et son frère M. [V] [Z] sont propriétaires indivis en nue-propriété d'un terrain situé sur la commune de [Localité 18] (21) cadastrée AB n° [Cadastre 7] et AB n° [Cadastre 8], ainsi que d'une parcelle attenante AB n° [Cadastre 12].
Sollicitant un certificat d'urbanisme de la part de la commune de [Localité 18] aux fins de faire construire une maison d'habitation avec garage sur leur terrain, la mairie a rendu une décision d'opération non réalisable le 5 avril 2018 au motif que l'accès commun au terrain avait une largeur de 2,5 mètres ce qui était insuffisant pour permettre l'accès aux engins de lutte contre l'incendie.
Leurs parcelles jouxtent celles des époux [T] (parcelle AB n° [Cadastre 11]) et celle de M. [O] (parcelle AB n° [Cadastre 13]).
Par procès-verbal contradictoire du 27 septembre 2018, un géomètre-expert a établi la délimitation et le bornage des parcelles.
Le cabinet FLEUROT MOREL VIARD a estimé à 2,67 m la largeur de l'accès aux parcelles des consorts [Z] mais a précisé qu'un passage pouvait être libéré de 0,83 mètres au niveau de la parcelle AB n° [Cadastre 11] de M. [O] et de 0,50 mètres sur la parcelle AB n° [Cadastre 13] des consorts [T].
A défaut d'accord intervenu entre les parties, par actes d'huissier du 30 juillet 2019, Mme [X] et M. [V] [Z] ont fait assigner M. [G] [T], Mme [C] [U] épouse [T] et M. [P] [O] devant le tribunal de grande instance de Dijon devenu tribunal judiciaire, aux fins de voir instituer au profit des parcelles AB n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] sur la commune de SAINT REMY un droit de passage sur la parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 11] d'une largeur de 83 cm et sur la parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 13] d'une largeur de 50 cm et de leur donner acte qu'ils offrent de verser une indemnité proportionnée au dommage qui pourrait être occasionné.
Les défendeurs assignés à étude n'ont pas constitué avocat.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- institué au profit des parcelles cadastrées AB n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 18] (21) appartenant à l'indivision [K] [X]- [V] [Z] un droit de passage de :
- 83 centimètres sur la parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 11] appartenant à M. [G] [T] et Mme [C] [U] épouse [T] correspondant au segment [D-E] du plan de géomètre,
- 50 centimètres sur la parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 13] appartenant à M. [P] [O] à prendre du point F en allant de la direction de la parcelle n° [Cadastre 6] sur la droite [D-F] du plan du géomètre.
- condamné in solidum M.[G] [T], Mme [C] [U] épouse [T] et M. [P] [O] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal se fondant sur les dispositions de l'article 682 du code civil sur le droit de passage, a retenu que :
- M. [Z] et Mme [X] sont propriétaires indivis de la nue-propriété d'un verger cadastré AB n° [Cadastre 8] [Localité 14] de 15 a 82 ca et d'un jardin cadastré AB n° [Cadastre 7] [Localité 14] de 7 a 32 ca sur la commune de [Localité 18] et qu'ils sont également propriétaires d'une toute petite parcelle triangulaire cadastrée AB n° [Cadastre 12] jouxtant la parcelle AB n° [Cadastre 13],
- les parcelles AB n° [Cadastre 12] et n° [Cadastre 7] ont un seul accès à la voie publique [Adresse 17] où se trouve un portail d'entrée,
- un procès-verbal de bornage contradictoire a été dressé fixant les limites de propriété entre les différentes parcelles duquel il ressort que l'entrée de la parcelle AB n° [Cadastre 7] correspond à une ouverture inférieure à 3,50 mètres, l'ouverture étant précisément de 2,67 mètres (1,77 + 0,90),
- un muret a été récemment positionné par les consorts [T] devant une partie du portail métallique appartenant aux consorts [Z].
Il en a déduit que les parcelles AB n°[Cadastre 7] et AB n° [Cadastre 8] sont enclavées puisqu'elles ne bénéficient pas d'une issue suffisante sur la voie publique correspondant à la [Adresse 17] pour la réalisation d'opérations de construction.
Aux époux [T] qui opposaient que les demandeurs pourraient passer par les parcelles n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10], le tribunal judiciaire a relevé que ces dernières n'appartiennent qu'à M. [Z], les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] étant au surplus clôturées et comportant un dénivelé nécessitant des travaux d'aménagement.
Le tribunal a considéré que la servitude de passage revendiquée correspond à une distance de 4,2 mètres permettant aux consorts [Z] de bénéficier d'une ouverture suffisante pour laisser passer des engins de lutte contre l'incendie et de bénéficier ainsi d'un certificat d'urbanisme.
Il a, en conséquence, jugé qu'il convenait d'instituer le droit de passage sollicité.
Les consorts [T] et M. [P] [O] ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 19 février 2021 et enregistrée le 22 février 2022, portant sur les chefs de dispositif du jugement ayant :
- Dit y avoir lieu à l'institution d'un droit de passage, au profit des époux [Z] propriétaires des parcelles cadastrées AB n° [Cadastre 7],[Cadastre 8] et [Cadastre 12], comme suit :
- 83 centimètres sur la parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 11] appartenant aux époux [T], correspondant au segment [D-E] du plan du géomètre ;
- 50 centimètres sur la parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 13] appartenant à M. [P] [O] à prendre du point F en allant en direction de la parcelle n° [Cadastre 6] sur la droite [D-F] du plan du géomètre ;
- Condamné in solidum les époux [T] et M. [O] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions n°2 notifiées le 16 septembre 2021, les appelants demandent à la cour de :
« Vu les dispositions de l'article 682 du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article 1240 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence citée ;
Déclarer recevables les demandes formulées par les époux [T] et M. [O] ;
En conséquence :
Réformer dans tous ses chefs de jugement, la décision du 12 janvier 2021 prononcée par le tribunal judiciaire de Dijon ;
Condamner solidairement les Consorts [Z] à verser la somme de 20 000 euros aux époux [T] et à M. [O] en vue de sanctionner l'usage abusif d'un droit de réclamer une servitude de passage sur le fonds d'autrui ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, une servitude de passage sur les terrains des voisins venait à être octroyée aux Consort [Z], fixer le montant de l'indemnité de désenclavement due par les Consorts [Z] aux époux [T] et à Monsieur [O], à la somme de 15 000 euros, chacun ;
Condamner solidairement les Consorts [Z] à la somme de 2 500 euros à verser aux époux [T] et à Monsieur [O], chacun, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dont distraction sera faite au Cabinet [M], prise en la personne de Maître [S] [M] ;
Enfin les condamner solidairement au entiers dépens de l'instance, lesquels seront distraits au profit de Maître [S] [M], comme il est dit à l'article 699 du Code de procédure civile. »
Aux termes de conclusions n°4 notifiées le 25 février 2022, les consorts [Z] demandent à la cour d'appel de :
« Confirmer le jugement dont appel.
Vu les dispositions de l'article 682 du Code Civil ;
Instituer au profit des parcelles cadastrées AB n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 12] sur la Commune de [Localité 18] (21) appartenant à l'indivision [K] [X]-[V] [Z] un droit de passage de :
- 83 centimètres sur la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 11] appartenant à Monsieur [G] [T] et Madame [C] [U] épouse [T] correspondant au segment [D-E] du plan du géomètre ;
- 50 centimètres sur la parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 13] appartenant à Monsieur [P] [O] à prendre du point F en allant en direction de la parcelle n°[Cadastre 6] sur la droite [D-F] du plan du géomètre.
Donner acte à Madame [K] [X] et Monsieur [V] [Z] de ce qu'ils font offre de verser une indemnité de 10 euros à chacun des propriétaires concernés en indemnisation du préjudice occasionné par l'institution du droit de passage.
Débouté les appelants de leurs demandes.
Les condamner in solidum à verser une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 mars 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE
Seules saisissent la cour d'appel les conclusions n°2 signifiées le 16 septembre 2021 dans lesquelles les appelants demandent « la réformation dans tous ces chefs de jugement, de la décision du 12 janvier 2021, la condamnation solidaire des consorts [Z] à verser la somme de 20 000 euros aux époux [T] et à M. [O] en vue de sanctionner l'usage abusif d'un droit de réclamer une servitude de passage sur le fonds d'autrui, si à titre extraordinaire, une servitude de passage sur les terrains des voisins venait à être octroyée aux consorts [Z], fixer le montant de l'indemnité de désenclavement dues par les consorts [Z] aux époux [T] et M. [O], à la somme de 15 000 euros, chacun.(...) », à l'exclusion des conclusions n°3 non signifiées sur WIN CI CA produites par les appelants dans leur dossier de plaidoirie.
- Sur le principe du droit de passage et la demande d'indemnité fondée sur un abus de demande de droit de passage :
L'article 682 du code civil prescrit : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »
Pour critiquer le jugement querellé, lequel a décidé l'instauration d'un droit de passage aux consorts [Z] sur les parcelles relevant de la propriété respective des époux [T] et de M. [O], les appelants font essentiellement valoir, d'une part que les consorts [Z] ne justifient nullement de la constructibilité des parcelles cadastrées n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 8] et ne produisent aucun certificat d'urbanisme, et qu'il apparaît, d'autre part, que lesdites parcelles de terrains n'ont pas été vendues par les intéressés et qu'aucune construction n'y a été érigée à ce jour. Les appelants en déduisent qu'il est parfaitement possible pour les consorts [Z] de mettre en place un droit de passage sur leurs propres parcelles, sans empiéter sur les parcelles voisines cadastrées n°[Cadastre 11] et n° [Cadastre 13] appartenant respectivement aux époux [T] et à M. [O]. Ils ajoutent que les consorts [Z] sont propriétaires de parcelles contiguës, sur lesquelles il était tout à fait possible d'établir un droit de passage, aux fins d'accéder à la voie publique, au niveau du [Adresse 5]. De telle sorte que, d'après les appelants, la demande d'une servitude de passage en faveur des consorts [Z] sur le terrain de leurs voisins, s'apparente à une commodité personnelle, plus qu'à une véritable nécessité et est de surcroît constitutive d'un abus de droit de leur part.
Il est constant qu'aux termes d'un certificat d'urbanisme délivré le 11 février 2022 par la commune de [Localité 18] à l'attention de M. [V] [Z] en vue de la construction d'une maison d'habitation, sur les parcelles cadastrées AB [Cadastre 7], AB [Cadastre 8] et AB [Cadastre 12], le maire certifie « (') que le terrain objet de la demande peut être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée sous réserve de l'obtention de la servitude de passage sur les parcelles AB [Cadastre 13] et AB [Cadastre 11] afin que le chemin d'accès aux parcelles soit suffisant (') ». Il apparaît que cette obligation se trouve liée à des impératifs de sécurité publique, spécialement ceux liés aux man'uvres des engins de lutte contre l'incendie.
Or, il convient d'observer, à l'instar du premier juge, que les parcelles AB n°[Cadastre 7] et AB n°[Cadastre 8] sont enclavées, au sens où elles ne disposent pas d'un accès suffisant sur la voie publique, dénommée [Adresse 17] et ne peuvent, dès lors, autoriser un projet de construction immobilière.
De la même façon, il ne peut être contesté que M. [Z] est seul propriétaire de deux parcelles, l'une cadastrée n°[Cadastre 10] (maison d'habitation) et l'autre cadastrée n°[Cadastre 9] (terrain accolé). En revanche, les parcelles cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 8] relèvent de la propriété de l'indivision [Z]-[X].
Par des motifs pertinents, tant en fait qu'en droit, que la cour adopte au besoin, le premier juge a exactement retenu que le désenclavement des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ne pouvait être opéré par un passage qui serait créé sur les parcelles n°[Cadastre 10] et [Cadastre 9], propriétés exclusives de M. [Z], dès lors que ces surfaces sont, d'une part, occupées par une maison d'habitation et closes de mur, et d'autre part que l'existence d'un dénivelé important, démontré par constat d'huissier de justice du 24 novembre 2021, imposerait des travaux d'aménagement hors de proportion avec l'institution d'un droit de passage pouvant être institué à moindre coût et sans atteinte disproportionnée à la propriété d'autrui.
En conséquence, le jugement attaqué a apprécié exactement les moyens nécessaires au désenclavement des parcelles litigieuses, en déterminant qu'il convenait d'instituer, en se reportant au procès-verbal contradictoire de bornage dressé par le géomètre, un droit de passage au profit des parcelles cadastrées AB n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 18] (21) appartenant à l'indivision [K] [X]-[V] [Z], de :
- 83 centimètres sur la parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 11] appartenant à M. [G] [T] et Mme [C] [U] épouse [T] correspondant au segment [D-E] du plan de géomètre,
- 50 centimètres sur la parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 13] appartenant à M. [P] [O] à prendre du point F en allant de la direction de la parcelle n° [Cadastre 6] sur la droite [D-F] du plan du géomètre.
Le jugement attaqué mérite en cela pleine confirmation. Partant, la demande d'indemnité formée par les appelants et tendant à l'obtention d'une indemnité pour abus de demande de droit de passage ne peut qu'être rejetée.
- Sur l'indemnité de désenclavement :
Les consorts [Z] ont proposé, à titre d'indemnité de désenclavement, de verser une somme de dix euros à chacun des propriétaires.
Ils soutiennent bénéficier d'une lettre d'intention d'achat de leur terrain par un M. [F] [R] au prix de 50 000 euros pour une surface constructible de 2 316 m², ce prix de 50 000 euros incluant des honoraires de négociation pour un montant de 2 500 euros.
Ils font valoir que l'on peut donc sérieusement évaluer le prix du m² constructible à un prix moyen de 20 euros le m² et la dévalorisation de l'ordre de 50 %, l'indemnisation pouvant ainsi aboutir à une base de 10 euros le m².
Les appelants communiquent, quant à eux, des attestations d'une agence immobilière affirmant que les propriétés impactées par le droit de passage se trouveraient, de ce fait, subir une moins-value s'établissant entre huit mille et douze mille euros.
La cour ne peut que relever que l'atteinte portée à la propriété respective des époux [T] et de M. [O] par l'instauration du droit de passage, constituée d'une bande de 83 cm d'un côté et de 50 cm de l'autre, reste objectivement très limitée tandis que l'agence immobilière n'explicite en rien la diminution de la valeur des biens qu'elle évalue pourtant jusqu'à la somme de douze mille euros.
De telle sorte que la cour est à même de dire, au vu des débats et des éléments produits, qu'une indemnité de désenclavement, proportionnée aux désagréments subis, sera fixée à 1 000 euros et devra être versée par les consorts [Z], in solidum, aux époux [T], d'une part et à M. [O], d'autre part.
- Sur les mesures accessoires :
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au présent cas d'espèce.
Chacune des parties supportera ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les consorts [Z] à verser une indemnité de désenclavement de 1 000 euros, d'une part aux époux [T] et d'autre part, à M. [P] [O] ;
Déboute les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera ses dépens d'appel.
Le Greffier,Le Conseiller,
en l'absence du Président empêché,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 682 du code civil sur le droit de passagearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au présenarticle 682 du code civil prescritarticle 1240 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
630ef9ab223d7c4f137052b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel