Cour d'AppelCabinet A
Cour d'Appel · Cabinet A — 25 août 2022
- ECLI
- 630daaaa1dec594f134a2d26
- Date
- 25 août 2022
Autres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
N° 299/add NT -------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Tauniua Céran J, - Me Fong, le 26.082022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 25 août 2022 RG 21/00211 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 242, rg n° 17/00233 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 19 mai 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 18 juin 2021 ; Appelant : Le Syndicat Coopératif des Copropriétaires de la Résidence Village Tiahura (SCVTI) dnt le siège social est sis à [Adresse 2] ; Représenté par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [S] [K], né le 12 octobre 1961 à [Localité 3], demeurant à [Adresse 1] ; Représenté par Me Caroline FONG, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 3 janvier 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 mars 2022, devant Mme TISSOT, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP. CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Par ordonnance en date du 6 mars 2017, le président du tribunal civil de première instance de Papeete a fait injonction à M. [S] [K] de payer au Syndicat Coopératif du Village Tiahura Iti la somme de 63.000 cfp correspondant au montant des charges du lotissement par lui dues à cette date. Par requête enregistrée le 9 mai 2017, M. [S] [K] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance d'injonction de payer. Il a sollicité du tribunal de l'infirmer en toutes ses dispositions, de débouter le Syndicat Coopératif du Village Tiahura Iti de l'ensemble de ses demandes ainsi que de le condamner à lui payer les sommes de 300.000 cfp à titre de dommages-intérêts et de 226.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles. Par jugement avant dire droit en date du 11 février 2019, le tribunal civil de céans a ordonné la réouverture des débats afin que M. [S] [K] puisse régulièrement produire aux débats le jugement du 7 juin 2018. Par jugement du 19 mai 2021 le tribunal de première instance a : - déclaré recevable l'opposition à injonction de payer en date du 6 mars 2017 formée par M. [S] [K] ; - débouté le Syndicat Coopératif du Village de Tiahura Iti de l'intégralité de ses demandes ; - débouté chacune des parties de sa prétention tendant à l'octroi de dommages et intérêts ; - condamné le Syndicat Coopératif du Village de Tiahura Iti à payer à M. [S] [K] la somme de 120.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - condamné le Syndicat Coopératif du Village de Tiahura Iti aux dépens. Par requête enregistrée au greffe le 21 juin 2021 précédée d'une assignation le Syndicat Coopératif du Village de Tiahura Iti demande à la cour, vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 20 Mars 2020, vu l'arrêt N°15/00123 en date du 23 Avril 2015 de la Cour d'appel de Papeete vu l'arrêt N°RG 16/00044 en date du 09 Juin 2016 de la Cour d'appel de Papeete, vu le jugement N°II/OO965 en date du 25 Février 2015 du Tribunal Civil de Première instance, vu l'article 19 de la loi du 10 Juillet de 1965, vu l'article 14 du cahier des charges, -annuler en toutes ses dispositions le jugement N°17:00201 du 19 Mai 2021, Statuant à nouveau, -dire et juger que le Syndicat Coopératif est régulièrement constitué et son cahier des charges opposables à tous, en conséquence, condamner M. [S] [K] à payer au Syndicat la somme de 121 202 XPF au titre de ses charges impayées majorée au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 Février 2006, - le condamner à payer au syndicat la somme de 550 000 XPF au titre des frais irrépétibles, - le condamner aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives du 3 octobre 2021 auxquelles il est référé M. [K] demande à la cour de : au vu des articles 1 et 4 du code de procédure civile de la Polynésie française ; au vu du cahier des charges du lotissement Village Tiahura : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 mai 2021 ; - débouter le Syndicat Coopératif du Village Tiatura Iti de l'ensemble de ses demandes ; subsidiairement si le tribunal estimait le syndicat coopératif des copropriétaires du village Tiahura Iti régulièrement constitué ; - ordonner au Syndicat Coopératif des Copropriétaires du Village Tiahura Iti de verser les appels de fonds et les relevés des charges générales de la copropriété de la résidence TIAHURA conformément au cahier des charges ; - à défaut, la demande de paiement des charges de co-propriété par le Syndicat Coopératif des Copropriétaires du Village Tiahura Iti sera déclarée irrecevable et l'ordonnance d'injonction de payer du 03 mars 2017 sera infirmée en toutes ses dispositions, le Syndicat Coopératif des Copropriétaires du Village Tiahura Iti ou ses membres seront condamnés à payer à M. [K] la somme de somme de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ; et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2021. Motifs : Attendu qu'il existe une mésentente entre les propriétaires du lotissement TIAHURA sur le statut juridique applicable audit lotissement ; que la cour est saisie de plusieurs instances impliquant l'association syndicale libre du village de TIAHURA ou le syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence Village TIAHURA ITI, pour gérer cette unité foncière ; Qu'il est produit aux débats l'arrêt de la cour de cassation du 26 mars 2020 3ème chambre civile qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 23 août 2018 en toutes ses dispositions, et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Papeete et ce, aux motifs que l'arrêt de la cour d'appel du 23 août 2018 qui avait rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'association syndicale libre du village de TIAHURA, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le notaire désigné en vertu de l'arrêt du 23 avril 2015, qui avait tenu le 2 avril 2016 "l'assemblée générale de l'association syndicale libre du Village de Tiahura" et non une assemblée générale de copropriété, avait respecté sa mission ; Que pendant le délibéré est intervenu le 23 juin 2022 l'arrêt de la cour de céans RG 20/00179, statuant après cassation qui est susceptible d'avoir des incidences sur la présente instance et sur lequel les partiessont invitées contradictoirement à conclure ; Que par ailleurs il est produit un jugement n° 16/00281 rendu par le tribunal de première instance de Papeete en date du 7 juin 2018 qui a statué sur la question de la régularité de l'assemblée générale du 2 avril 2016, de même que sur une demande reconventionnelle aux fins de nullité du syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence Village TIAHURA, qui a fait l'objet d'un arrêt de la cour d'appel rendu le 14 octobre 2021 sur laquelle les parties sont invitées pareillement à faire valoir leurs observations ; Qu'enfin il est produit un jugement n°1500570 du 10 septembre 2019 qui s'est prononcé sur la question de la régularité de l'assemblée générale constitutive du syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence Village TIAHURA ITI du 30 mai 2015 ; qu'il convient de mettre également dans le débat la situation procédurale de cette instance ; Qu'il convient plus largement nécessaire que la cour soit informée par les parties de l'ensemble des procédures en cours impliquant l'association syndicale libre du village de TIAHURA ou le syndicat coopératif ; Que ces circonstances constituent une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Révoque l'ordonnance de clôture ; Invite les parties à : - conclure en suite de l'arrêt du 23 juin 2022 RG 20/00179 rendu par la cour de céans après arrêt de la cour de cassation du 26 mars 2020 et sur l'arrêt du 14 octobre 2021 RG 19/0053 ; - préciser quelles sont les procédures en cours impliquant l'association syndicale libre du village de TIAHURA ou le syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence Village TIAHURA ITI qui sont susceptibles d'intéresser la présente instance, ainsi que leur situation procédurale, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 23 septembre 2022 ; Réserve la décision sur les frais et dépens. Prononcé à Papeete, le 25 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : N. TISSOT
Articles de loi cités
article 407 du code de procédure civile de la Polarticle 14 du cahier des chargesarticle 264 du code de procédure civile de Polyné
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet A
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la copropriété
Référence
630daaaa1dec594f134a2d26
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