Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 29 août 2022
- ECLI
- 630daa9f1dec594f134a2d12
- Date
- 29 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/581 N° RG 22/00635 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRUS J.L.D. NIMES 26 août 2022 [Y] C/ LE PREFET DU TARN ET GARONNE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 29 AOUT 2022 Nous, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 9 février 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 juillet 2022, notifiée le même jour à 10h45 concernant : M. [D] [Y] né le 15 Juin 1980 à [Localité 3] de nationalité Bosniaque Vu l'ordonnance en date du 28 juillet 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 août 2022 à 9h07, enregistrée sous le N°RG 22/3743 présentée par M. le Préfet du Tarn et Garonne ; Vu l'ordonnance rendue le 26 Août 2022 à 12h51 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [Y]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 25 août 2022 à 10h45, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [Y] le 26 Août 2022 à 15h40 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Tarn et Garonne, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Madame [N] [W] interprète en langue bosniaque inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [D] [Y], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [D] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ; PROCEDURE, MOYENS et PRETENTIONS : M.[D] [Y] a fait l'objet d'un arrêté d'obligation de quitter le territoire français du 9 février 2022 notifié le 9 février 2022. Il lui a été notifié son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement le 26 juillet 2022 à selon arrêté du préfet du Tarn et Garonne pris le jour même. Par requête du 27 juillet 2022 à 15 H36, le Préfet du Tarn et Garonne a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 28 juillet 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M.[D] [Y] ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Par requête du 25 août 2022 à 9h07 Le Préfet du Tarn et Garonne a saisi le Juge des libertés et de la détention aux fins de 2ème prolongation. Par ordonnance du 26 août 2022 le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de la rétention sollicitée pour une durée de 30 jours. M.[D] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 août 2022 à 15h40. A l'audience du 29 août 2022 à laquelle : L' avocat de M.[D] [Y] développe la déclaration d'appel et sollicite la libération de son client tenant l'erreur d'appréciation du préfet de la vulnérabilité de son client dans la décision de la placer en rétention alors qu'il a un lourd problème de santé. Monsieur le Préfet du Tarn et Garonne n'a pas comparu. M.[D] [Y] a déclaré qu'il est malade et que son état n'est pas compatible avec le placement en rétention. Il n'a pas pu voir un psychiatre il n'est pas soigné pour son bras. S'il retourne dans son pays d'origine il est mort. Il est mal soigné. MOTIFS SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M.[D] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR L'ERREUR D'APPRECIATION DU PREFET : La contestation élevée vise la décision prise par le préfet dans son arrêté de placement, lequel n'a pas été contesté dans les 48 heures, par voie de requête devant le juge des libertés et de la détention, de sa notification. En effet la l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 juillet 2022 indique que seuls ont été soulevés in limine litis les exceptions de nullité tenant à l'interpellation de M.[D] [Y] et de l'avis à parquet. Il n'a pas été contesté la régularité du placement en rétention. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la vulnérabilité de M.[D] [Y] lié à son état de santé est irrecevable. SUR LE FOND: Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport ; La rétention court pour une nouvelle période de trente jours, la durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il ressort de la requête du Préfet du Tarn et Garonne que M.[D] [Y] a refusé de quitter le centre de rétention le 15 août 2022 alors qu'un vol était prévu. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter une quelconque observation y ajoutant cependant que si des certificats médicaux ont effectivement était produit à ce jour sur l'état de fragilité psychologique de M.[Y] ils datent tous de février 2022 et mars 2022 dates auxquelles les services d'aides aux personnes étrangères ont entamé des démarches pour sa régularisation en tant qu'étranger malade ; que l'instabilité du retenu ne permet pas d'aller au bout des démarches. Par ailleurs ces certificats médicaux n'indiquent pas que son état est incompatible avec la mesure au centre de rétention. Ils décrivent ses troubles qui nécessitent certes un suivi régulier mais il n'est pas démontré qu'il ne puisse recevoir ces soins au centre de rétention. Enfin, M.[Y] a fait l'objet de plusieurs mesures d'assignation à résidence mais son instabilité n'a pas permis qu'il en respecte les obligations.Il fait l'objet d'un arrêté de quitter le territoire national et d'une interdiction de retour pendant un an. Son refus de partir est manifeste et rien ne permet de dire qu'il ne sera pas soigné dans son pays d'origine. Au regard des risques de fuite et de l'absence d'élément probant garantissant sa représentation, l'ordonnance déférée mérite confirmation en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [Y] ; DÉCLARONS irrecevable le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la vulnérabilité de M.[D] [Y] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 29 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [D] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue bosniaque Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [D] [Y], pour notification au CRA Me Elsa LONGERON, avocat M. Le Préfet du Tarn et Garonne M.Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 29 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
630daa9f1dec594f134a2d12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel