Cour d'AppelChambre 17 (SC)
Cour d'Appel · Chambre 17 (SC) — 25 août 2022
- ECLI
- 630da8032e9b4e4f138a00b7
- Date
- 25 août 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
Ordonnance notifiée : - aux parties Transmise par mail : - à Me Marion POLIDORI - à M. le PG - à M. le directeur de l'ARS - au JLD le 25 Août 2022 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 17 (SC) N° RG 22/03068 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4W3 Minute n° : 56/2022 ORDONNANCE du 25 Août 2022 dans l'affaire entre : APPELANTS : Monsieur [Z] [X] [Adresse 5] Monsieur [T] [X] [Adresse 2] Madame [W] [U], tiers demandeur aux soins, [Adresse 3] Comparants INTIMES : Madame [G] [C] épouse [X] née le 30 Décembre 1957 à MASEVAUX (68290) de nationalité française [Adresse 1] Comparante, assistée de Me Marion POLIDORI, avocat à la cour, commis d'office Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6] [Adresse 4] Ni comparant, ni représenté Ministère public auquel la procédure a été communiquée : M. Philippe VANNIER, Avocat Général Philippe ROUBLOT, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 23 Août 2022 et de la mise à disposition de la décision de Isabelle MULL, greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire : Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en date du 27 juillet 2022 prise par M. le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 6] ; Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète prise par M. le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 6] en date du 30 juillet 2022 ; Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le M. le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 6] en date du 3 août 2022 ; Vu l'ordonnance en date du 4 août 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Colmar a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Mme [G] [C] épouse [X] en hospitalisation complète ; Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [X], M. [T] [X] et Mme [W] [U] par courrier visé le 17 août 2022 par le greffe de la cour d'appel ; Vu l'avis du parquet général du 18 août 2022 qui sollicite l'infirmation de la décision entreprise et le maintien de la mesure ; Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelante le 17 août 2022 ; Vu les débats à l'audience de ce jour, à laquelle ont comparu M. [Z] [X], M. [T] [X] et Mme [W] [U], ainsi que Mme [G] [C] épouse [X], assistée de son conseil, et qui a eu la parole en dernier ; MOTIFS En application de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui statue sur le maintien d'une mesure d'hospitalisation complète est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Il résulte, en outre, des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, que l'appel doit être introduit dans un délai de dix jours à compter de sa notification, par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. Cela étant, il y a lieu de distinguer la procédure découlant de l'application de l'article L. 3211-12 du code précité, s'agissant du recours en mainlevée ouvert, notamment au tiers demandeur ou à un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins, et celle régie, comme en l'espèce, par l'article L. 3211-12-1 du même code, dans laquelle le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement d'hospitalisation dans le cadre d'un contrôle systématique et préalable nécessaire au maintien de la mesure au-delà d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Ainsi, dans le cas présent, outre que le courrier constituant la déclaration d'appel a été adressé au juge des libertés et de la détention et non au greffe de la cour d'appel, qui en a néanmoins été rendu destinataire, il convient d'observer que, parmi les signataires de ce courrier, seule Mme [W] [U] a la qualité de tiers demandeur, et non M. [Z] [X], dont le nom apparaît à l'en-tête du courrier, ni M. [T] [X], autre signataire de ce courrier. En outre, Mme [U], qui n'est pas à l'origine de la saisine du juge des libertés et de la détention, n'a pas la qualité de partie à la procédure, l'article R. 3211-21 du code de la santé publique conférant uniquement au tiers demandeur, dans le cadre d'un appel formé par l'une des parties, le droit d'être entendu ou de faire parvenir des observations écrites, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience. Dès lors, en l'espèce, le recours exercé par MM. [X] et Mme [U] ne peut être regardé comme recevable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance au siège de la Cour d'Appel de Colmar, DÉCLARE l'appel de M. [Z] [X], M. [T] [X] et Mme [W] [U] irrecevable ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier,Le conseiller,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 17 (SC)
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
630da8032e9b4e4f138a00b7
Données disponibles
- Texte intégral
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