Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 25 août 2022
- ECLI
- 630da7fd2e9b4e4f138a008e
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 581 194 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00109 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUP6. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 07 Février 2020, enregistrée sous le n° 19/439 ARRÊT DU 25 Août 2022 APPELANT : Monsieur [T] [B] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître DUFOURGBURG, avocat au barreau d'Angers substituant Maître Thibault VIDAL, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM 72) DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [M], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO ARRÊT : prononcé le 25 Août 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. [T] [B], masseur kinésithérapeute, a fait l'objet d'un contrôle administratif sur les facturations et pièces justificatives par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, qui a donné lieu à la notification d'indu pour la somme de 64'995,38 € le 7 mai 2019, sur le fondement des dispositions de l'article L. 133 ' 4 du code de la sécurité sociale. M. [B] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable le 30 juin 2019. Il a également saisi en référé le pôle social du tribunal de grande instance du Mans par assignation délivrée à la caisse le 6 septembre 2019 pour faire cesser, malgré la contestation de l'indu, les retenues effectuées par la caisse sur le flux tiers payant pour un montant total de 5811,94 €. Par jugement en date du 7 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a rejeté les demandes présentées par M. [B] et l'a condamné aux dépens. M. [B] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée postée le 21 février 2020, la décision lui ayant été notifiée le 15 février précédent. Ce dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 9 mai 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions en réplique et récapitulatives déposées le 9 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, régulièrement soutenues à l'audience, M. [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - juger que la procédure de compensation de l'indu réalisée par retenues sur les frais financiers des tiers payants par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à hauteur de 5811,94 € en violation de l'article L. 133 ' 4 du code de la sécurité sociale constitue un trouble manifestement illicite ; - ordonner à la caisse de cesser d'opérer des retenues sur le flux tiers payant à compter de la notification de la décision à intervenir ; - assortir cette obligation d'une astreinte de 100 € par infraction constatée ; - condamner la caisse à lui verser une pénalité professionnelle d'un minimum de 581,19€ correspondant à 10 % des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de la transmission de ses factures ; - condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 € au titre de la provision sur le préjudice souffert ; - mettre à la charge de la caisse une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Au soutien de ses intérêts, M. [B] fait valoir qu'il présente un référé fondé sur l'existence d'un trouble manifestement illicite sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile. Il reconnaît que la caisse a finalement procédé au reversement de la somme de 5811,94 € par ordre de mandatement le 12 septembre 2019, le paiement effectif étant intervenu le 16 septembre 2019 et qu'il n'est donc plus nécessaire d'ordonner la restitution des sommes régulièrement retenues. Il considère que même dans cette hypothèse, son recours ne devient pas sans objet et qu'il est fondé à solliciter la reconnaissance du trouble manifestement illicite et à obtenir les 10 % de pénalités de retard. Il remarque que l'ensemble des factures qu'il a adressées à l'assurance maladie sont demeurées impayées pendant depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de leur réception par la caisse. Il remarque que la caisse a procédé à de nouvelles retenues malgré la signification de l'assignation en référé et qu'il a été injustement privé de la majeure partie de ses revenus mettant en péril son activité professionnelle et le privant de moyens de subsistance. Par conclusions reçues au greffe le 18 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, régulièrement soutenues à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conclut à la confirmation du jugement et au rejet de toutes les demandes présentées par M. [B]. À l'appui de ses intérêts, la caisse fait valoir que le trouble invoqué n'existe plus en raison du remboursement des sommes retenues et que la demande du professionnel de santé à savoir la mise en 'uvre d'une astreinte n'apparaît pas fondée. Elle ajoute que la procédure de référé n'était pas nécessaire alors qu'il suffisait à M. [B] de contacter la caisse pour obtenir des explications sur sa situation. Elle affirme par ailleurs avoir respecté le délai de 7 jours pour la prise en charge des prestations et que les règlements ont bien été imputés sur l'indu, mais n'ont pas fait l'objet de versement direct, elle rappelle qu'elle doit traiter un volume important de correspondances impliquant un temps nécessaire d'action et que dès le 10 septembre 2019, une mise à jour a été faite au service comptabilité avec un ordre de paiement direct et l'annulation de l'imputation sur la créance qu'elle détient. MOTIFS DE LA DECISION Sur le fondement des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, les premiers juges ont parfaitement retenu qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite pouvant justifier la mise en 'uvre d'une quelconque mesure, et encore moins la restitution des sommes ou le prononcé d'une astreinte pour faire cesser toute retenue sur les flux financiers des tiers payants. En effet, les sommes retenues par la caisse ont été restituées depuis longtemps à M. [B], ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par ce dernier. Par ailleurs, M. [B] n'est pas fondé à reprocher à la caisse d'avoir procédé à des retenues après la signification de l'assignation en justice. En effet, il ne justifie d'aucune démarche amiable auprès de la caisse avant l'engagement de la procédure judiciaire, étant rappelé que la caisse comme elle le souligne à juste titre, gère de nombreux dossiers, flux, correspondances et procédures. Il apparaît au demeurant qu'elle a procédé dès le 12 septembre 2019, soit 6 jours après l'assignation en justice, à la restitution des sommes retenues au titre de l'indu, soit dans un délai particulièrement bref. M. [B] n'établit par ailleurs l'existence d'aucun préjudice pouvant justifier le versement d'une provision, les sommes retenues l'ayant été sur une courte période en septembre 2019. Enfin, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 161 ' 36 ' 3 et D. 161 ' 13 ' 3 du code de la sécurité sociale, il apparaît que la caisse a bien procédé au paiement de la part prise en charge par l'assurance maladie dans le cadre de l'application du tiers payant. La caisse justifie en effet, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, que des retenues ont été faites sur le remboursement de prestations de tiers payant. Les conditions de mise en 'uvre d'une pénalité de 10 % prévue à l'article L. 161 ' 36 ' 3 précitées ne sont donc pas réunies. Il ne peut être reproché à la caisse d'avoir dépassé le délai de 7 jours pour le remboursement de ces prestations, alors qu'elle a bien procédé à ce remboursement mais a ensuite opéré des retenues en remboursement de l'indu. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes présentées par M. [B] et l'a condamné au paiement des dépens. M. [B] succombant à l'instance est également condamné au paiement des dépens d'appel. La demande qu'il a présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doit également être rejetée. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 7 février 2020 ; Y AJOUTANT ; REJETTE la demande présentée par M. [T] [B] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [T] [B] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, J. COURADO E. GENET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
630da7fd2e9b4e4f138a008e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel