Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 26 août 2022
- ECLI
- 6309b408a521cdc5630b7a86
- Date
- 26 août 2022
- Condamnation
- 75 206 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 26 AOUT 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11799 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAUU Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juin 2022 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2021000280 Nature de la décision : contradictoire NOUS, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSES S.A. BD MULTIMEDIA [Adresse 2] [Localité 4] S.A.R.L. PAYCOM [Adresse 2] [Localité 4] Ayant toutes deux pour conseil Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 et représentées à l'audience du 24 août 2022 par Me Olivier FACHIN de la SELARL KOMON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1736, substitué par Me Mathilde ANDRE, avocat au barreau de PARIS à DEFENDERESSE Société MONI CONSULTING [Adresse 1] [Localité 3] - MAROC Ayant pour conseil Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493 Représentée à l'audience du 24 août 2022 par Me Nour LE DU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493, substituant Me Jean-Charles BENSUSSAN, toque : C 372 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 août 2022 : Une convention de prestation de services a été signée le 19 octobre 2015 entre d'une part les sociétés BD Multimedia et Paycom, d'autre part la société 'en cours de constitution' Moni Consulting, en présence de M.[U] [T]. Elle stipule notamment le paiement par BD Multimedia et Paycom à la société Moni Consulting de commissions de résultats en fonction des flux financiers de la carte 'Toneo First' (chargements par les porteurs de cartes), les sociétés BD Multimedia et Paycom devant aux fins d'établissement des résultats communiquer des fichiers informatiques et comptables dans les 15 jours suivant la période considérée. A défaut de remise de ces fichiers aux dates convenues par lesdites sociétés, la convention prévoit que celles-ci seront irrévocablement débitrices des commissions de résultats à la société Moni Consulting. Considérant que les commissions dues n'avaient pas été payées, la société Moni Consulting et M.[T] ont, le 22 décembre 2020, assigné en paiement les sociétés BD Multimedia et Paycom devant le tribunal de commerce de Paris, les sociétés défenderesses ayant quant à elles soulevé la nullité du contrat de prestation de services. Par jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 1er juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de nullité du contrat de prestations de service signé le 19 octobre 2015 entre les sociétés BD Multimedia, Paycom et Moni Consulting, a condamné in solidum les sociétés BD Multimedia et Paycom à payer à la société Moni Consulting la somme de 100.000 euros au titre des commissions dues en vertu dudit contrat, ainsi que 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Les sociétés Paycom et BD Multimedia ont relevé appel de cette décision le 21 juin 2022. Le 27 juin 2022, la société Moni Consulting a fait pratiquer des saisies-attributions sur les comptes des sociétés BD Multimedia et Paycom ouverts dans les livres de la Bred et de la Banque Delubac pour obtenir le paiement de la somme de 102.752,06 euros. Par acte du 11 juillet 2022, la SA BD Multimedia et la SARL Paycom ont fait assigner la société de droit marocain Moni Consulting devant le délégataire du premier président pour voir, à titre liminaire, juger la demande d'arrêt de l'exécution provisoire recevable, à titre principal ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel, subsidiairement, ordonner à la société Moni Consulting la constitution et la présentation dans les 15 jours de l'ordonnance à intervenir d'une garantie bancaire à hauteur de 102.752,06 euros pour répondre à toutes les réparations et restitutions, plus subsidiairement, ordonner la consignation de la somme de 102.752,06 euros entre les mains de Mme le Bâtonnier de Paris séquestre ou à défaut entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, en tout état de cause, condamner la société Moni Consulting au paiement d'une indemnité procédurale de 2.500 euros ainsi qu'aux entiers dépens. La société Moni Consulting demande au délégataire du premier président de se déclarer 'incompétent', subsidiairement de rejeter toutes les demandes et de condamner solidairement les sociétés BD Multimedia et Paycom à lui verser une indemnité procédurale de 2.500 euros, ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE L'article 514 du code de procédure civile, en sa version issue du décret du 11 décembre 2019 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n'en dispose autrement. Conformément au II de l'article 55 du décret du 11 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Le jugement dont appel a été rendu sur une assignation délivrée le 22 décembre 2020, de sorte que les nouvelles dispositions sus visées lui sont applicables et que la décision était de plein droit assortie de l'exécution provisoire, peu important que le tribunal ait ordonné l'exécution provisoire en indiquant qu'elle était compatible avec sa décision qui ne concernait que des sommes d'argent, les motifs du jugement ne faisant pas apparaître que les sociétés défenderesses avaient développé des moyens spécifiques pour s'opposer à l'exécution provisoire de droit. Selon l'article 514-3 du code de procédure civile 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe des moyens sérieux d'annulation de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance[....]'. - Sur la compétence Au soutien de l'exception d'incompétence qu'il soulève au dispositif de ses conclusions reprises à l'audience, la société Moni Consulting invoque seulement des moyens tenant à l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, à raison selon elle de l'exécution de la décision intervenue. Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile, que le premier président a bien compétence en cas d'appel pour arrêter l'exécution provisoire de la décision entreprise. Cette exception d'incompétence sera rejetée. - Sur la recevabilité Le 27 juin 2022, la société Moni Consulting a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de la société Paycom ouverts dans les livres de la Banque Delubac et de la société BD Multimedia dans les livres de la BRED pour un montant de 102.752,06 euros en exécution du jugement frappé d'appel. Ces saisie ont été fructueuses pour la totalité des causes du jugement. La société Moni Consulting argue que ces saisies, ayant été fructueuses pour l'ensemble des causes de la condamnation, ont opéré attribution des sommes à son profit, seul le paiement en étant différé du fait de la saisine du juge de l'exécution. Les sociétés BD Multimedia et Paycom répliquent que leur demande d'arrêt d'exécution provisoire est recevable, les saisies-attributions contestées n'ayant pas emporté exécution du jugement. Si l'acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers, le paiement en est différé en cas de contestation devant le juge de l'exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation. Il est constant qu'à la suite de la dénonciation de ces saisies le 30 juin 2022 aux sociétés BD Multimedia et Paycom, celles-ci ont contesté les saisies en saisissant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris. Il n'est pas contesté que la saisine du juge de l'exécution a, conformément à l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, été formée dans le mois de la dénonciation de la saisie. Le paiement de la créance saisie se trouvant différé par suite de cette contestation, les demandeurs au référé soutiennent à bon droit que le jugement dont appel n'avait pas été exécuté à la date de saisine du délégataire du premier président, et partant que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est bien recevable. - sur l'exécution provisoire La société Moni Consulting soutient, sans être contestée sur ce point, que les sociétés demanderesses n'avaient pas formulé d'observations relatives à l'exécution provisoire dans leurs conclusions de première instance de sorte qu'elles doivent démontrer outre l'existence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation, préalablement que l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel. Pour justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement les demanderesses font état d'un rapport analysant les résultats et la solvabilité de la société Moni Consulting daté du mois de juin 2022, dont elles déduisent un fort risque de défaut de paiement en cas d'obligation pour la société Moni Consulting de restituer les sommes appréhendées, risque qui se cumule avec les difficultés de recouvrement hors du territoire national, la société Moni Consulting étant de droit marocain. Le rapport Inforisk International Company (base d'informations légales) analysant la situation de la société Moni Consulting porte la date de 'juin 2022", le jugement dont appel étant du 1er juin 2022, il peut en être déduit que les informations qu'il comporte sur la situation financière de la société Moni Consulting n'ont été connues des sociétés BD Multimedia et Paycom qu'après le jugement, ces sociétés ayant d'autant plus de raison de s'enquérir de la solvabilité de la société créancière dans la perspective d'un appel après qu'elles ont été condamnées au paiement d'une somme importante. Le rapport Inforisk analyse la situation de la société Moni Consulting au vu essentiellement du dernier bilan disponible (exercice 2020). Il constate une baisse de 117% du chiffre d'affaires en 2020, une baisse de 79% des fonds propres, un impact très fort du Covid en 2020, avec très fort risque de défaillance en 2020. La société Moni Consulting qui conteste se trouver dans une situation compromise communique son bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2021, afin d'actualiser ses résultats. Il ressort de ce bilan que ses capitaux propres ont évolué très favorablement et que son résultat d'exploitation qui était négatif en 2020 (-82.491,91 dirhams) est passé à 280.539 dirhams et à un résultat net de 257.650,52 dirhams en 2021. C'est dès lors à juste titre que la société Moni Consulting, qui exerce une activité de conseil en gestion, argue que la crise sanitaire liée au Covid n'a pas durablement affecté son activité.Le risque de défaillance de la société Moni Consulting n'est donc pas suffisamment avéré à date. Si l'exécution forcée d'un jugement est nécessairement plus complexe à l'étranger que sur le territoire national compte tenu des diverses diligences à mettre en oeuvre dans le pays étranger même en présence d'un débiteur solvable, les difficultés de recouvrement pouvant résulter de cette situation d'extranéité étaient au cas d'espèce déjà connues des sociétés BD Multimedia et Paycom en première instance, la société Moni Consulting s'étant présentée comme relevant du droit marocain. Dès lors que la condition tenant à l'existence de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement n'est pas remplie,il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation. Les sociétés BD Multimedia et Paycom entendent subsidiairement voir subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie ou d'un séquestre. Pour s'opposer à la constitution de toute garantie la société Moni Consulting soutient que l'aménagement de l'exécution provisoire est régi en l'espèce par l'article 517-1, 2° du code de procédure civile qui subordonne cette faculté à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et à la preuve que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces conditions n'étant pas remplies. Ces dispositions sont toutefois insérées à la section II relative à l'exécution provisoire facultative, qui ne correspond pas au cas d'espèce, le jugement étant exécutoire de plein droit. L'article 514-5 du code de commerce, visé par les demanderesses, qui est inséré dans la section I relative à l'exécution provisoire de droit, et qui est donc applicable en l'espèce, dispose que ' Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations '. En l'occurrence s'il existe une convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements entre la France et le Maroc en date du 5 octobre 1957, permettant à certaines conditions l'exécution forcée des décisions rendues par les juridictions françaises sur le territoire marocain, les éléments produits par les sociétés BD Multimedia et Paycom font cependant apparaître qu'en pratique le recouvrement au Maroc est 'des plus complexes au monde'. Un article du 'Maroc Diplomatique'(non daté) précise que le Maroc se classe 39 ème de l'indice de complexité du recouvrement avec un score de 57, en légère baisse par rapport à la précédente édition, et que ce score représente un niveau de complexité très élevé. Un article du site 'économique Actu' du 1er février 2018 se référant à l'indice de complexité du recouvrement d'Euler Hermes publié la veille, mentionne que le Maroc, avec un score de 60, fait partie d'une liste de 26 pays où la complexité du recouvrement reste très élevée. Dans ce contexte, l'exécution provisoire doit, comme le demandent les sociétés BD Multimedia et Paycom, être subordonnée à la constitution en France de garantie suffisante afin que la société Moni Consulting puisse répondre à une éventuelle demande de restitution. En l'absence d'élément démontrant la capacité de la société Moni Consulting à obtenir d'une banque ou d'un établissement financier français une garantie à hauteur de 102.752,06 euros, il y a lieu d'ordonner la consignation par la société Moni Consulting ou pour le compte de celle-ci de la somme de 102.752 euros qu'elle serait amenée à appréhender dans le cadre de l'exécution du jugement. Cette consignation interviendra entre les mains de Mme le Bâtonnier de Paris, instituée séquestre, jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris ait statué sur l'appel du jugement du 1er juin 2022 ou après accord de l'ensemble des parties pour la libération des fonds ainsi consignés ou pour substituer une autre garantie. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens du présent référé suivront le sort de ceux de l'instance d'appel. Il n'y a pas lieu au stade du référé de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS Rejetons l'exception d'incompétence, Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Disons n'y avoir lieu d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 1er juin 2022, mais subordonnons cette exécution provisoire à la consignation par la société Moni Consulting ou pour le compte de celle-ci de la somme de 102.752 euros qu'elle serait amenée à appréhender dans le cadre de l'exécution du jugement. Disons que cette consignation interviendra entre les mains de Mme le Bâtonnier de Paris, instituée séquestre, jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris ait statué sur l'appel du jugement du 1er juin 2022 ou après accord de l'ensemble des parties pour la libération des fonds ainsi consignés ou pour substituer une autre garantie. Déboutons les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'instance d'appel. ORDONNANCE rendue par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
6309b408a521cdc5630b7a86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel