Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 26 août 2022
- ECLI
- 6309b405a521cdc5630b7a82
- Date
- 26 août 2022
- Condamnation
- 100 254 619 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 26 AOUT 2022 (n° /2022, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11729 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGANP Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juin 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/08875 Nature de la décision : contradictoire NOUS, Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Suzanne HAKOUN, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour conseil Me Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047 Représentée à l'audience du 22 août 2022 par Me Hujo HAYOUN, de la SCP PECHNARD & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R047 à DEFENDEURS Madame [G] [X] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 4] et Monsieur [T] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour conseil Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0251 Représentés à l'audience du 22 août 2022 par Me Anne VENNETIER, de la SELARL FALGA - VENNETIER, avocat au barreau de Nantes, toque : 138 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 août 2022 : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 juin 2022 qui a notamment condamné in solidum la société Crédit Industriel et Commercial (CIC) et M. [K] à verser à M et Mme [X] la somme de 755 804,60€ TTC, coût de la démolition et de la reconstruction de la maison, la somme de 7 678 euros au titre de l'achat de menuiseries extérieures, la somme de 87, 07 € par jour du 19 avril 2015 au jour de la livraison de la maison (pénalités de retard), outre la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens ; Vu l'appel interjeté par le CIC de ce jugement ; Vu l'assignation en référé aux fins d'arrêt de l'exécution proviosire délivrée le 8 juillet 2022 à la requête du CIC aux époux [X] ; Vu les conclusions notifiées le 18 août 2022 du CIC reprises oralement à l'audience tendant, sur le fondement des articles 514-3, 514-5 et 521 du code de procédure civile à voir débouter les consorts [X] de leurs demandes, à titre principal, à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 juin 2022, à titre subsidiaire, ordonner aux consorts [X] de constituer à son profit une garantie à première demande d'une banque française tierce au CIC à hauteur de 1 002 546,19€ (à parfaire au jour de l'ordonnance à intervenir) afin de le garantir de toutes réparations ou restitutions à intervenir dans le cadre du différend les opposant dans le délai d'un mois, à défaut de quoi l'exécution priovisoire sera arrêtée, à titre très subsidiaire, autoriser la consignation de la somme de 1 002 546,19€ (à parfaire) entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois, dire que la dite Caisse ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 juin 2022, en tout état de cause, de condamner les époux [X] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions des époux [X] notifiées le 18 août 2022 et reprises oralement à l'audience tendant à voir rejeter toutes les demandes du CIC et si le juge l'estimait nécessaire, à voir ordonner l'inscription d'une hypothèque judiciaire temporaire au profit et à la charge du CIC sur le terrain (et donc sur la maison à construire), à hauteur des condamnations à verser, jusqu'à l'issue de la procédure d'appel, à voir condamner le CIC à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Le CIC fonde sa demande d'arrêt de l'exécution privisoire sur l'article 524 alinéa 1er dans sa version ancienne. Il soutient que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, soutenant que le montant de la condamnation prononcée à son encontre est conséquent, et que les époux [X] seront dans l'impossibiluté de restituer les fonds en cas d'infirmation du jugement puisque cette somme a vocation à être dépensée ( démolition et reconstruction de leur maison) et que les époux [X] ne justifient pas d'un patrimoine et de revenus suffisants pour répondre des restitutions. Il ajoute qu'il dispose de moyens sérieux d'annulation. Les époux [X] rétorquent que doit être rapportée la preuve des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire au regard de la situation du débiteur et de celle du créancier, que les sommes en cause seront investies dans la construction, de sorte qu'en cas d'infirmation du jugement, ils pourront vendre et la banque aura un bien à saisir. Ils ajoutent qu'ils sont propriétaires du terrain sur lequel la maison doit être construite et que l'emprunt contracté pour cette acquisition a été soldé en 2010, que le terrain peut être évalué aujourd'hui à plus de 300 000€ et que le prêt en cours de 200 253,33€ est suspendu jusqu'à obtention d'une décision exécutoire. SUR CE, L'instance introduite avant le 1er janvier 2020, est soumise aux dispositions de l'article 524, 2ème du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019. Il résulte de ce texte que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président saisi en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il n'y a donc pas lieu de rechercher s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision frappée d'appel. Les observations de la banque à cet égard sont inopérantes. Seul doit être pris en considération le risque de conséquences manifestement excessives ce qui suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'annulation. En l'espèce, le versement des sommes en cause sont destinées à la démolition et à la recontruction de l'immeuble des époux [X]. Dès lors, en cas d'infirmation du jugement, la banque disposerait d'un bien immobilier à saisir. L'existence d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible n'est pas établie. La demande de suspension de l'exécution provisoire est rejetée. Par ailleurs, il n'y a lieu à subordonner l'exécution provisoire ni à la constitution d'une garantie à première demande que la situation actuelle des époux [X] ne leur permet pas d'obtenir, ni à la consignation de la somme de 1 002 546,19€ (à parfaire) entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations alors que la situation ne justifie pas de différer davantage la recontsruction du bien immobilier des époux [X]. Le CIC qui succombe, est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La somme de 3000 euros est allouée aux époux [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la charge du CIC. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de suspension de l'exécution provisoire ainsi que les autres demandes du CIC ; Condamnons le CIC aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer aux époux [X] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, assistée de Suzanne HAKOUN, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6309b405a521cdc5630b7a82
Données disponibles
- Texte intégral