Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 août 2022
- ECLI
- 6309b3eea521cdc5630b7a4b
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 3 672 490 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RUL/CH S.A.R.L. FUTURA Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège C/ [M] [P] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 AOUT 2022 MINUTE N° N° RG 21/00072 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTOZ Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section ACTIVITÉS DIVERSES, décision attaquée en date du 07 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 17/00570 APPELANTE : S.A.R.L. FUTURA Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Clémence PERIA de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : [M] [P] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jean-Baptiste JACQUENET-POILLOT de la SELARL DE JURE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Juin 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE La société FUTURA est une école privée d'esthétique et de coiffure. Pour assurer la tenue des cours des élèves inscrits dans l'établissement, elle a recours à des prestataires de services. C'est dans ce contexte que, selon les termes de la société FUTURA, un contrat de prestation de services a été formalisé avec Mme [M] [P] prenant effet au 14 septembre 2015, pour une durée d'un an, en qualité de professeur d'esthétique indépendant. Un nouveau contrat de prestation de services a été conclu pour une durée d'un an à compter du 5 septembre 2016. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 août 2017, la salariée a notifié à la société FUTURA une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de celle-ci. Par requête du 25 août 2017, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de faire reconnaître que le contrat conclu entre les parties était ab initio un contrat de travail, obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et du contrat à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet, juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquence indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaires. Par jugement du 7 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Dijon a requalifié en contrat de travail les contrats de prestation de services conclus avec la société FUTURA, dit que l'employeur s'est rendu coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi et fixé la créance de la salariée à diverses sommes à titre d'indemnité de requalifcation, de rappel de salaires et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé. Par déclaration formée le 22 janvier 2021, la société FUTURA a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 14 avril 2022, l'appelante demande de : - réformer intégralement le jugement déféré, à titre liminaire, - juger que le présent litige ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes, en conséquence, - renvoyer la salariée à se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal judiciaire de Dijon, - la débouter de l'intégralité de ses demandes à titre de rappel de salaire du 14 septembre 2015 au 31 août 2017 et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - juger que la prise d'acte de rupture produit les effets d'une démission, en conséquence, - débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, à savoir : * 36 724,90 euros bruts à titre de rappel de salaire du 14 septembre 2015 au 31 août 2017, outre 3 672,49 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 6 066,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 606,68 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 1 213,36 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 10 615 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, * 18 200,40 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, * 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 14 juin 2021, Mme [P] demande de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a : * requalifié en contrat de travail les contrats de prestations de service conclus avec la société FUTURA, * dit que la société FUTURA s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi, * fixé la créance de Mme [P] aux sommes suivantes : - 3 033,40 euros à titre d'indemnité de requalification en application des dispositions de l'article L1245-2 du Code du travail, - 36 724,90 euros brut au titre de rappel de salaires, outre 3 551,49 euros de congés payés afférents, - 6 066,80 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 606,68 euros de congés payés afférents, - 1 213,36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 10 615 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 18 200,40 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonné à la société FUTURA de lui remettre les documents légaux de fin de contrat, tenant compte des condamnations prononcées, savoir un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation pôle emploi, ainsi que les bulletins de salaire du mois de septembre 2015 au mois d'août 2017, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois suivant la date de notification du jugement, * rejeté la demande de la société FUTURA formée à titre reconventionnel, - condamner la société FUTURA à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur l'exception d'incompétence : Au visa des articles L.1411-1 et suivants du code du travail, la société FUTURA soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale au motif que le litige n'oppose pas un salarié à son employeur mais un prestataire et son client. Néanmoins, l'alinéa 1er de l'article L1411-1 précité dispose que " le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient." La juridiction prud'homale est donc compétente pour statuer sur la requalification d'une relation prétendument commerciale en relation de travail, ce qui est précisément l'objet de la demande formulée par Mme [P]. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de procédure alléguée. II - Sur la demande de requalification du contrat de prestation en contrat de travail : En vertu de l'article L. 8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales. Toutefois, cette présomption de non-salariat, s'agissant d'une présomption simple, peut être combattue s'il est démontré que l'intéressé fournit une prestation qui le place dans un lien de subordination juridique permanent à l'égard du donneur d'ouvrage. Il s'en déduit que le lien de subordination constitue l'élément déterminant du contrat de travail, celui-ci étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un lien de subordination résulte également des conditions matérielles d'exercice de l'activité : lieu de travail, horaires, fourniture du matériel et des outils, intégration à un service organisé. Il est constant que la rémunération et ses modalités de versements ne constituent pas un critère déterminant, le versement d'un salaire étant insuffisant pour établir l'existence d'un contrat de travail mais pouvant constituer un indice sérieux dans le cas d'une rémunération fixe et au temps. L'existence ou non d'une relation professionnelle salariée dépend donc des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité du travailleur. Mme [P] soutient à l'appui de sa demande que : - la société FUTURA lui a imposé un artifice de statut de travail indépendant pour des raisons strictement financières et ainsi contourné les règles du droit du travail, tout en exerçant sur la concluante un réel pouvoir de direction, de contrôle, et de sanction, - elle se trouvait dans une situation de dépendance économique totale et n'avait pas d'autre choix que de s'y soumettre le temps de la relation de travail, - la relation de travail s'est inscrite dans le cadre d'un contrat de travail prenant la forme de deux contrats à durée déterminée successifs, le premier ayant été rompu par l'employeur avant son terme en 2ème quinzaine de juin 2016, le second ayant été rompu, avant son terme, par l'employeur en 2ème quinzaine du mois de juin 2017, cette rupture unilatérale ayant eu pour seul but de ne plus régler la moindre rémunération pour un travail dont la fourniture n'était plus assurée par l'employeur à compter du 15 juin jusqu'au 5 septembre de chacune de ces deux années, - le règlement intérieur et le non-respect par la société FUTURA des stipulations contractuelles du "contrat de prestation de services" témoignent que Mme [P] était soumise à des obligations de travail déterminées unilatéralement par la société dans le cadre de son pouvoir de direction et de contrôle, et imposées dans le cadre de son pouvoir disciplinaire exercé par la voie d'avertissements de travail et de licenciement pour faute, déterminés dans le règlement intérieur des professeurs, - dès lors que la personne n'a pas la pleine maîtrise de son discours (programme) et/ou de ses horaires (conférencier), la cour de cassation requalifie les relations de prestation de service en relation salariée (par exemple : Cass Soc 18 septembre 2013, n° 11-10.727), - le contrat de prestation de services n'a jamais été respecté par l'employeur qui a systématiquement modifié le volume d'heures de travail et donc le montant de la rémunération induite et rompu unilatéralement et abusivement ce contrat à durée déterminée deux mois et demi avant le terme contractuel, à seule fin de réaliser des économies financières, et en réalité salariales, - la cour de cassation est stricte tant en matière URSSAF qu'en matière prud'homale pour limiter le champ des intervenants non-salariés dans l'éducation. Il s'en déduit selon elle que la présomption simple de non-salariat de l'article L8221-6 du code du travail est renversée et elle sollicite en conséquence : - qu'il soit jugé qu'à compter du 14 septembre 2015 un contrat de travail salarié a existé entre la société FUTURA, employeur, et Mme [P], salariée, - qu'il soit jugé que la dissimulation d'emploi salarié est caractérisée dès lors que le "donneur d'ordre" s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement des obligations incombant à tout employeur mentionnées à l'article L8221-5 du code du travail. La société FUTURA oppose pour sa part que : - les personnes physiques et les dirigeants de personnes morales immatriculés au registre des métiers sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, ce qui est le cas de Mme [P], - à compter du 14 septembre 2015, elle n'a jamais entretenu de relation salariale avec Mme [P], laquelle ne s'est jamais trouvée dans un état de subordination juridique vis-à-vis d'elle, et rappelle qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en prouver l'existence. En l'espèce, il résulte des pièces produites qu'à la date du 15 septembre 2015, Mme [P] s'est inscrite au répertoire des entreprises et des établissement en qualité d'auto-entrepreneur dans le domaine d'activité principale des soins de beauté (9602B) (pièces n° 3 et 4), de sorte que la présomption de non salariat trouve à s'appliquer. Il appartient donc à Mme [P] de démontrer que les contrats intitulés "contrat de prestation de service" signés les 14 septembre 2015 et 5 septembre 2016 (pièces n° 2 et 3) sont en réalité des contrats de travail. Outre l'affirmation non démontrée selon laquelle la société FUTURA lui a imposé un artifice de statut de travail indépendant pour des raisons strictement financières afin de contourner les règles du droit du travail, Mme [P] soutient qu'elle exerçait son activité sous la direction, le contrôle et le pouvoir de sanction de son employeur et qu'elle se trouvait dans une situation de dépendance économique totale et n'avait pas d'autre choix que de s'y soumettre. Au titre des éléments de fait dont la charge de la preuve lui incombe, Mme [P] produit : - les factures adressées à la société FUTURA pour la période du 14 septembre 2015 au 16 décembre 2017 sur lesquelles figurent le nombre et le détail des heures effectuées (pièces n° 4.1 à 4.14), - le règlement intérieur de l'établissement et le règlement intérieur des professeurs prévoyant des obligations spécifiques pour ces derniers (pièces n° 5 et 9), - plusieurs convocations en conseil de discipline pour examen de la situation d'élèves (pièces n° 6.1 à 6.4), - la copie d'échanges de mails avec la direction de la société FUTURA ou son secrétariat évoquant le calendrier de notation des élèves (pièce n° 12), listant les personnes chargées de l'ouverture et de la fermeture de l'école pendant les vacances scolaires de la toussaint (pièce n° 13) ou rappelant les règles de management applicables aux élèves (pièce n° 14), - un article de presse du 2 février 2019 évoquant les difficultés financière de la société FUTURA (pièce n° 15) et son placement sous le régime de la sauvegarde le 15 mars 2019 (pièce n° 20) ainsi que son déménagement (pièce n° 21). Néanmoins, il ressort des contrats de prestation régularisés entre les parties qu'ils ont été signés pour une durée d'un an, qu'ils ont pour objet la fourniture d'une prestation consistant à "la pratique de soins esthétiques" à raison de 20 euros TTC par heure avec un minimum de 20 heures et 30 minutes par semaine pour le premier contrat, 29 heures jusqu'au 21 novembre 2016 inclus pour le second selon une plage horaire définie par défaut du lundi au vendredi entre 8h et 20h15. (pièces n° 2 et 3) A cet égard, nonobstant le fait que Mme [P] se soit inscrite en qualité d'indépendante la veille de la date de prise d'effet du premier contrat, ce qui n'est pas à lui-seul de nature à établir que cette inscription a été faite à la demande de la société FUTURA "pour éviter à cette dernière d'avoir à supporter une charge salariale", s'il peut être relevé que les factures produites mettent en évidence un arrêt d'activité fin juin 2016 et fin juin 2017 correspondant aux vacances scolaires, ces éléments ne suffisent pas pour corroborer l'affirmation selon laquelle la relation de travail s'est inscrite dans le cadre d'un contrat de travail prenant la forme de deux contrats à durée déterminée successifs prématurément et unilatéralement interrompus par l'employeur, une prestation d'enseignement devant par nature tenir compte du calendrier scolaire. Par ailleurs, la définition "par défaut" de jours et de plages horaires pendant lesquels la prestation sera exécutée ne saurait s'analyser en un "planning" privant Mme [P] de son autonomie dès lors qu'un établissement scolaire doit nécessairement être organisé en fonction de la présence ou non des élèves et que pour autant la société FUTURA ne détermine pas unilatéralement les conditions d'exécution du travail de Mme [P] puisque celle-ci reste libre de choisir librement ses plages horaires d'activité. De même, Mme [P] ne justifie pas qu'elle était soumise au règlement intérieur de l'établissement ni à celui propre aux professeurs, la seule production de ceux-ci ne démontrant pas une quelconque sujétion à cet égard. En outre, aucune clause du contrat de prestation ne stipule l'obligation de respecter lesdits règlements intérieurs et il n'est produit aucun élément justifiant qu'elle leur était en réalité soumis ni même qu'il lui ont été adressés par la société FUTURA. Enfin, il ne ressort pas des mails produits une quelconque manifestation d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la part de l'employeur. En effet, l'énoncé d'un calendrier de notation des élèves (pièce n° 12) relève de la simple organisation de la prestation, laquelle doit être menée à bien "conformément aux règles de l'art et de la meilleure manière", ce qui pour un professeur d'esthétique implique nécessairement la notation des élèves sauf à vider l'apprentissage offert de sa substance. Il en est de même de l'indication par voie de liste de la personne ponctuellement chargée de l'ouverture et de la fermeture de l'école pendant les vacances scolaires de la toussaint (pièce n° 13), qualifié "d'ordre reçu" par Mme [P] alors même qu'il ne ressort pas du courrier électronique concerné que cette tâche a été imposée ni qu'un éventuel refus ou non participation serait susceptible d'être sanctionné, ou du rappel des règles de management applicables aux élèves (pièce n° 14), courrier électronique au demeurant adressé collectivement aux professeurs et non à Mme [P] spécifiquement. Un tel rappel de règles n'emporte pas en soi la reconnaissance d'un lien de subordination juridique, ces éléments relevant avant tout des conditions d'exécution de la prestation au sein d'une collectivité enseignante et non d'un pouvoir de direction, l'affirmation de Mme [P] selon laquelle ce courrier électronique témoignerait "incontestablement de la volonté de Madame [U]de contrôler et sanctionner le travail de tous ses collaborateurs" relève là encore d'une interprétation de sa part. Il en est de même de ses "convocations" en conseil de discipline pour examen de la situation d'élèves (pièces n° 6.1 à 6.4), lesquelles ne sont pas de nature à démontrer l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction et de contrôle. En effet, le terme de "convocation" a pour signification première d'appeler des personnes ou une assemblée (en l'occurrence un conseil de discipline) à se réunir et il se déduit de l'absence de mention de son caractère obligatoire dans la lettre remise à Mme [P] que le sens impératif qu'elle lui confère relève d'une interprétation orientée. En outre, il ressort des stipulations du contrat de prestation qu'outre la prestation de soins esthétiques, Mme [P] pouvait être amenée "selon les circonstances à exercer d'autres missions", ce qui peut en l'occurrence inclure la participation à un conseil de discipline. Au surplus, Mme [P] procède par voie d'affirmation, sans offre de preuve, s'agissant du fait que le travail d'enseignement réalisé n'aurait pas été celui visé au contrat (soins esthétiques) et qu'elle a fait l'objet d'un même traitement que les autres salariés de l'entreprise, à savoir une soumission à un emploi du temps, un planning sur l'année scolaire, l'autorisation du droit à l'image, le code photocopieur. La première affirmation est même contredite par l'intitulé de ses propres factures, lesquelles font mention au titre de la désignation de la prestation du terme "esthétique" (pièces n° 4 et suivantes) Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de détailler les éléments de preuve apportés par la société FUTURA, Mme [P] échoue à renverser la présomption de non salariat des personnes physiques et dirigeants de personnes morales immatriculés au registre des métiers dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription. Il s'en déduit qu'il y a lieu de juger que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail. Dès lors, les prétentions de Mme [P], qui découlent toutes de l'existence d'un contrat de travail, seront rejetées, le jugement déféré étant en conséquence infirmé en toutes ses dispositions. III - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : Il résulte des développements qui précèdent qu'aucun contrat de travail n'a lié les parties. En conséquence, les prétentions de Mme [P] au titre de la prise d'acte de la rupture sont sans objet, étant en tout état de cause ajouté que la cour n'est saisie, dans le dispositif des conclusions de Mme [P], d'aucune demande visant à juger que la prise d'acte d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, seulement des conséquence indemnitaires. IV - Sur la demande reconventionnelle de la société FUTURA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Mme [P] sera condamnée à payer à la société FUTURA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [P] succombant, elle supportera les dépens de première instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Dijon en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, et y ajoutant, REJETTE l'ensemble des demandes de Mme [M] [P], CONDAMNE Mme [M] [P] à payer à la société FUTURA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [M] [P] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article L8221-5 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L8221-6 du code du travail est renversée et earticle L1245-2 du Code du travailarticle L. 8221-6 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6309b3eea521cdc5630b7a4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel