Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 août 2022
- ECLI
- 6309b3eba521cdc5630b7a3d
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 4 394 251 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RUL/CH [G] [L] C/ [S] [W], ès- qualités de mandataire ad hoc de l'entreprise personnelle [W] exerçant sous l'enseigne PROXIMARCHÉ Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 AOUT 2022 MINUTE N° N° RG 20/00575 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS4N Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 03 Décembre 2020, enregistrée sous le n° F 18/00515 APPELANT : [G] [L] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Ahmet COSKUN, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : [S] [W], ès-qualités de mandataire ad hoc de l'entreprise personnelle [W] exerçant sous l'enseigne PROXIMARCHÉ [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Damien FOSSEPREZ de la SCP LYAND - FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Juin 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [W] exploitait à titre personnel une épicerie de proximité sous l'enseigne « PROXIMARCHÉ » à [Localité 5] depuis 2013. M. [G] [L] a été embauché en qualité d'employé de vente, niveau A 1 de la convention collective fruits et légumes ' épicerie ' produits laitiers. Il a été licencié pour cause objective tenant à l'irrégularité de sa situation administrative par courrier recommandé avec accusé réception du 12 décembre 2017. Par requête du 2 août 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins, notamment, de faire condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2017 et à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité forfaitaire de rupture et d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. L'entreprise [W] a fait l'objet d'une déclaration de radiation avec cessation d'activité au 31 janvier 2019. A la demande de M. [L], M. [W] a été désigné mandataire ad hoc par ordonnance du 5 avril 2019 du Président du tribunal de commerce . Par jugement du 3 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé prescrites les demandes relatives au contrat de travail, au travail dissimulé, au rappel de salaire d'octobre 2017 et à la rupture du contrat de travail et débouté M. [L] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, au dommages-intérêts pour exécution déloyale et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens de l'instance. Par déclaration formée le 23 décembre 2020, M. [L] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 18 mars 2021, l'appelant demande de : - Infirmer le jugement déféré, à titre principal, - fixer au passif de la liquidation de l'entreprise [W] les sommes suivantes : * 1 292,71 euros bruts au titre du salaire d'octobre 2017, outre 129,27 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 875,08 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 5 688 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire de rupture prévue à l'article L.8252-2 du code du travail, * 11 376 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, * 43 942,51 euros bruts à titre d'heures supplémentaires, outre 4 394,25 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * 84,44 euros au titre des dépens. A titre subsidiaire, - fixer au passif de la liquidation de l'entreprise [W] les sommes suivantes : * 1 292,71 euros bruts au titre du salaire d'octobre 2017, outre 129,27 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 875,08 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - Principalement, pour une ancienneté acquise à mai 2015 : * 3 792 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 379,20 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 1 222,92 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement pour une ancienneté arrêtée au 12 décembre 2017, - Subsidiairement, pour une ancienneté acquise au 18 octobre 2016 : * 1 896,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 189,60 euros brut au titre des congés payés afférents, * 511,92 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement pour une ancienneté arrêtée au 12 décembre 2017, - 11 376 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, - 43 942,51 euros bruts à titre d'heures supplémentaires, outre 4 394,25 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - 84,44 euros au titre des dépens, à titre accessoire et en conséquence, - Ordonner à M. [W] ès-qualités de mandataire ad hoc de l'entreprise [W] la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de paie pour la période du 1er mai 2015 au 17 octobre 2016, des bulletins de paie rectifiés mentionnant les heures supplémentaires ci-dessus évoqués, un solde de tout compte rectifié comprenant notamment le salaire d'octobre 2017, l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité forfaitaire de rupture prévue à l'article L. 8252-2 du Code du travail, un certificat de travail mentionnant un emploi salarié du 1er mai 2015 au 12 décembre 2017 et une attestation POLE EMPLOI en bonne et due forme. Aux termes de ses dernières écritures du 9 juin 2021, M. [W], ès-qualités de mandataire ad hoc de l'entreprise personnelle [W] ayant exercé sous l'enseigne PROXIMARCHÉ, demande de : - confirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire, - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [L] soutient à titre liminaire que la date de rupture fixée par les premiers juges au 11 août 2017, date d'expiration du titre de séjour du salarié, ne repose sur aucun fondement, et que seule la date du 12 décembre 2017 doit être retenue pour le calcul des délais de prescription. Cette date étant également admise par l'employeur, elle ne fait donc l'objet d'aucune discussion. M. [L] admet également dans ses écritures ne pas contester la rupture ni ses motifs, demandant seulement le paiement des sommes lui revenant au titre de ladite rupture. I - Sur la prescription : Au visa de l'article L1471-1 du code du travail, l'entreprise [W] soutient que : - la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires est partiellement prescrite car la demande du salarié n'a été formulée par voie de conclusions que le 6 septembre 2019, de sorte que seules les demandes au titre de la période du 6 septembre au 18 octobre 2016 peuvent être examinées dans leur bien fondé, - la demande d'indemnité de rupture pour cause d'irrégularité de la situation du salarié prévue par l'article L 8252-2 du code du travail est prescrite en ce qu'elle a été formulée plus de douze mois après la notification de la rupture le 12 décembre 2017, - les demandes d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale en lien avec la non déclaration du salarié auprès des organismes sociaux sont prescrites dans la mesure où, s'il avait effectivement été embauché préalablement au 17 octobre 2016 comme le salarié le soutient, il aurait été en mesure de constater qu'il n'avait pas fait l'objet d'une déclaration d'embauche antérieure dès l'issue du premier mois travaillé, soit le 1er juin 2015. M. [L] oppose que : - la requête du 19 janvier 2018 fait état d'une demande de 7 514,25 euros pour « non respect du contrat de travail » fondée sur l'article 1134 du code civil et la bonne foi contractuelle et 6 532,50 euros au titre des heures supplémentaires (pièce n° 22), - la demande d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L8252-2 du code du travail s'analyse en une action en paiement ou en répétition du salaire soumise à la prescription triennale, subsidiairement, la somme reste due en vertu du contrat de travail existant entre les parties, ce qui induit un délai de prescription de deux ans, - le contrat a été rompu le 12 décembre 2017 de sorte que M. [L] serait fondé à réclamer le paiement des rappels de salaire depuis le 13 décembre 2014, ce qui inclut toute la période d'emploi dissimulé depuis mai 2015. Il ressort des dispositions de l'article L1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, que : - "Toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, - Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture". L'article L. 3245-1 du même code dispose que "l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat". a) - Sur la demande d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L8252-2 du code du travail : L'article L. 8252-2 du code du travail énonce les droits du salarié employé de manière illicite. A ce titre, il peut revendiquer : - le paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée, - en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire [...]. L'indemnité forfaitaire, en ce qu'elle répare le préjudice subi par le salarié étranger du fait de la rupture de la relation de travail, se distingue donc des éventuels rappels et accessoires auxquels il peut également prétendre pour le travail réellement effectué. Cette indemnité n'est donc pas liée à l'exécution du contrat de travail mais à sa rupture, de sorte qu'il est soumis au délai de prescription de douze mois. En l'espèce, il est constant que la date de la rupture du contrat de travail est celle à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de travail, soit le 12 décembre 2017, jour de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. (pièce n° 2) Par ailleurs, la demande en justice dont la caducité a été constatée ne pouvant interrompre le cours de la prescription, seule la requête du 2 août 2018 doit en l'espèce être prise en compte pour le calcul du point de départ de la prescription. En outre, la prescription est interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes même si certaines demandes sont présentées en cours d'instance. Dans ces conditions, le fait que M. [L] ait formulé cette demande pour la première fois dans ses écritures du 6 septembre 2019 est sans importance, la requête du 2 août 2018 ayant interrompu le délai de prescription. La fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action sera en conséquence rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. b - Sur l'indemnité pour travail dissimulé et sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale : M. [L] reproche à son employeur de l'avoir employé en l'absence de déclaration aux organismes sociaux à compter du mois de mai 2015 et sollicite à ce titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. L'entreprise [W] conteste toute embauche antérieure à la signature du contrat de travail le 17 octobre 2016 et oppose que même si tel avait été le cas, la demande est prescrite depuis le 2 juin 2017 car le salarié a eu connaissance de l'irrégularité de sa situation dès l'issue du premier mois travaillé, date à laquelle il pouvait exiger le versement du salaire et la remise de bulletins de salaires lui permettant de vérifier le respect des obligations de l'employeur, soit le 1er juin 2015. En l'espèce, étant rappelé que l'action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, il y a lieu de considérer qu'en l'absence de bulletin de paye avant le mois d'octobre 2016, M. [L] était en mesure de connaître, dès le début de la relation de travail, qu'il n'avait pas fait l'objet d'une déclaration aux organismes sociaux, soit le 1er juin 2015 selon ses propres dires. Dans ses conditions, l'action introduite le 5 août 2018 est prescrite pour avoir été introduite plus de deux ans après le début de la relation de travail litigieuse. c - Sur les heures supplémentaires : M. [L] fixe comme point de départ du délai de prescription de l'action en paiement ou en répétition du salaire de trois ans à la date de la rupture du contrat de travail, soit le 12 décembre 2017, de sorte qu'il serait théoriquement fondé à réclamer le paiement de somme depuis le 13 décembre 2014. L'entreprise [W] oppose que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires est partiellement prescrite car la demande du salarié n'a été formulée par voie de conclusions que le 6 septembre 2019, de sorte que seules les demandes au titre de la période du 6 septembre au 18 octobre 2016 peuvent être examinées dans leur bien fondé. Néanmoins, contrairement à ce que soutient M. [L], l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter non pas de la rupture de la relation de travail mais du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Par ailleurs, il est constant qu'en cas de termes successifs de créance de salaire, chaque terme fera courir un délai de prescription qui lui est propre. Dans ces conditions, dès lors qu'en matière salariale, le jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer est la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, l'action en rappel de salaire pour heures supplémentaires n'est prescrite que pour les heures prétendument effectuées entre le 1er juin et le 2 août 2015 En effet, même si M. [L] abordait déjà sa demande d'heures supplémentaires dans sa requête du 19 janvier 2018 (pièce n° 22), la demande en justice dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription, de sorte que seule la requête du 2 août 2018 doit en l'espèce être prise en compte pour le calcul du point de départ de la prescription. Dès lors, considérant que M. [L] soutient que la relation de travail non déclarée a débuté le 1er juin 2015, est seule prescrite l'action en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires s'agissant des heures prétendument effectuées avant le 2 août 2015. Néanmoins, étant rappelé que la prescription de l'action se distingue de la prescription de la demande, le contrat de travail régularisé entre les parties le 18 octobre 2016 ayant été rompu par le licenciement du salarié le 12 décembre 2017, la demande en paiement peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de cette date, soit depuis le 12 décembre 2014. La fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande sera en conséquence rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. II - Sur les demandes pécuniaires : a - Sur le salaire du mois d'octobre 2017 : A titre liminaire, la cour relève que l'employeur ne soulève pas la prescription de cette demande, concluant uniquement à la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, même si en réalité les premiers juges ont considéré cette demande comme prescrite sans statuer sur son bien fondé. En tout état de cause, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut être relevée d'office par le juge. M. [L] soutient avoir travaillé du 1er au 22 octobre 2017 et en justifie par la production du bulletin de salaire correspondant (pièce n° 5) mais indique ne pas avoir perçu son salaire, soit 1 292,71 euros bruts. L'employeur oppose qu'en octobre 2017, M. [L] s'est "volatilisé", son courrier n'étant plus réclamé, ce qui l'a conduit à penser qu'il avait été reconduit à la frontière dès lors que sa situation administrative irrégulière était établie et qu'il n'avait plus aucune nouvelle. Il conclut à la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes. Nonobstant l'argument inopérant tiré du fait que M. [L] ne justifier de sa situation actuelle, il est constant qu'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement des salaires, de justifier de son paiement effectif. En l'espèce, l'entreprise [W] échoue à démontrer qu'elle a payé à M. [L] son salaire d'octobre 2017. En conséquence, il sera alloué à M. [L] la somme de 1 292,71 euros à titre de rappel de salaire, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. b - sur l'indemnité compensatrice de congés payés : Nonobstant le fait que son bulletin de salaire d'octobre 2017 mentionne 10 jours et demi de congés payés non soldés (pièce n° 5) valorisés à hauteur de 729,23 euros bruts pour 10 jours en juin précédent, soit la somme de 765,69 euros bruts pour 10 jours et demi, M. [L] soutient que le solde de tout compte ainsi que l'attestation Pôle Emploi versés aux débats font état d'une indemnité compensatrice de congés payés de 875,08 euros bruts (pièce n° 2) dont il sollicite le paiement au titre de la solution la plus favorable pour le salarié. L'entreprise [W] ne formule aucune observation sur cette demande. Il est constant qu'il appartient à l'employeur débiteur d'une obligation de paiement des salaires d'en justifier du paiement effectif. En l'espèce, l'entreprise [W] échoue à démontrer qu'elle a payé à M. [L] l'indemnité compensatrice de congés payés telle que mentionnée sur le solde de tout compte ainsi que l'attestation Pôle Emploi versés aux débats (pièce n° 2). En conséquence, il sera alloué à M. [L] la somme de 875,08 euros à ce titre, le jugement déféré qui a omis de statuer sur cette demande étant complété sur ce point. c - Sur le rappel d'heures supplémentaires du 1er juin 2015 au 18 octobre 2016 : A titre liminaire, la cour relève que M. [L] réclame un rappel d'heures supplémentaires couvrant une période antérieure à la signature du contrat de travail et que s'il affirme dans le corps de ses conclusions avoir travaillé pour l'entreprise [W] sans être déclaré dès le mois de mai 2015, il n'est formulé dans le dispositif de ses conclusions aucune demande visant à qualifier la relation de travail qui aurait existé du mois de mai 2015 au 17 octobre 2016. L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Ce même mode de raisonnement se poursuit pour les demandes de rappel d'heures supplémentaires datées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016 M. [L] soutient avoir réalisé les horaires suivants : - de mai 2015 à juin 2016 : 6 jours sur 7 de 12h à 21h, soit 54 heures par semaine, - du 20 août 2016 au 18 octobre 2016 : 7 jours sur 7, de 7h à 21h, soit 98 heures par semaine, - du 18 octobre 2016 jusqu'à la fin de son contrat : 6 jours sur 7 de 12h à 21h, soit 54 heures par semaine. En conséquence, il s'estime créancier au titre des heures supplémentaires de la somme de 43 942,51 euros bruts, outre 4 394,25 euros bruts au titre des congés payés afférents. À l'appui de ses affirmations, il produit : - un document intitulé "planning 2015 à 2017 [G] [L]" (pièce n° 19), - trois attestations de MM. [J], ancien propriétaire des murs de l'entreprise, [C] et [M] (pièces n° 14, 16 et 20), - une attestation de Mme [J] affirmant que M. [L] a travaillé dans la supérette de juin 2015 à décembre 2018 (pièce n° 15). Il convient néanmoins de relever que le document produit tenant lieu de justificatif des heures supplémentaires prétendument effectuées n'est en réalité qu'une feuille volante contenant uniquement les mentions suivantes : "Du mois de mai 2015 jusqu'à juin 2016, horaires : 12h - 21h, 6 jours sur 7 du 20 août au 18/10/2016 travaille seul de 7h à 21h du 18/10/2016 jusqu'à la fin du contrat de 12h à 21h avec une journée de repos", outre l'ajout de la phrase "de mai 2015 au 20 août 2016 pas de contrat de travail" (pièce n° 19). Il n'est en effet produit aucun élément (décompte, agenda, ...) de nature à préciser le nombre et la répartition des heures supplémentaires alléguées. Par ailleurs, les attestations produites par le salarié ne sont pas probantes. En effet, M. [J], ancien propriétaire des murs de l'entreprise, n'évoque pas M. [L] dans son courrier adressé à la sécurité sociale des indépendants de Bourgogne mais un autre salarié (pièce n° 14). Par ailleurs, tant M. [C] (pièce n° 16) que M. [M] (pièce n° 20) se contentent de considérations d'ordre général sur les horaires d'ouverture de la supérette ou les horaires de travail de M. [L], sans date ni précision quant à la durée du travail effectué. Sur ce dernier point, il ressort au contraire de l'attestation de Mme [R], ancienne compagne de M. [L] , qu'il n'a en réalité jamais travaillé au-delà de ses horaires de travail (pièce n° 18), ce qui est confirmée par plusieurs clients rappelant que le magasin était ouvert de 7h30 à 20h30 (pièces n° 11 à 17) et dénonçant même que M. [L] pouvait fermer une demi-heure plus tôt le soir, ce qui n'apparaît pas dans les plannings produits. En outre, l'attestation d'ordre général de M. [C] selon lequel M. [L] travaillait « sept jours sur sept et jusqu'en soirée » n'est pas cohérente avec les propres affirmations du salarié qui limite, dans ses écritures, ce temps de travail de "sept jours sur sept" à une période très limitée du 20 août 2016 au 18 octobre 2016. Enfin, l'attestation de Mme [J] affirmant que M. [L] a travaillé dans la supérette de juin 2015 à décembre 2018 n'évoque aucunement le temps de travail du salarié mais se trouve contredite par M. [L] lui-même dans la mesure où les parties admettent que la relation de travail a cessé dès le 12 décembre 2017 et non en décembre 2018. Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de répondre à l'argument tiré du fait que le salarié n'a jamais reçu d'instructions pour réaliser des heures supplémentaires, il y a lieu de considérer que la demande d'heures supplémentaires par le salarié se bornant à chiffrer sa demande sur trois années sans indiquer ni ses horaires de travail, ni quels jours de la semaine ou du mois il a accompli des heures supplémentaires de façon détaillée, affirmations de surcroît contredites par les attestations produites par l'employeur, n'est pas suffisamment étayée quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel d'heures supplémentaires de travail effectuées non payées. d - Sur l'indemnité forfaitaire de rupture prévue par l'article L. 8252-2 du code du travail : Sur la base d'un salaire brut mensuel de 1 896 euros (pièce n° 5), il sera alloué à M. [L] la somme de 5 688 euros à titre d'indemnité forfaitaire de rupture. III - Sur les demandes accessoires : - Sur la remise des documents légaux sous astreinte : Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. L'entreprise [W] sera condamnée à remettre à M. [L] une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte rectifié comprenant le salaire d'octobre 2017, l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité forfaitaire de rupture. La demande relative aux bulletins de paie pour la période du 1er mai 2015 au 17 octobre 2016, aux bulletins de paye rectifiés mentionnant les heures supplémentaires et à un certificat de travail mentionnant un emploi salarié du 1er mai 2015 au 12 décembre 2017 sera rejetée. Les circonstances de l'espèce ne justifiant pas que cette condamnation soit assortie d'une quelconque astreinte, cette demande sera également rejetée. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera confirmé sur ces points. Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour seront rejetées. Aucune des parties ne succombant pour l'essentiel, elles supporteront la charge de leurs propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a jugé que les demande relatives au paiement du salaire d'octobre 2017 et à l'indemnité forfaitaire de rupture du contrat de travail sont prescrites, Statuant à nouveau des chefs infirmés, le complétant et y ajoutant, REJETTE la fin de non recevoir tiré de la prescription de la demande d'indemnité forfaitaire de rupture prévue par l'article L. 8252-2 du code du travail, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise [W] les créances suivantes de M. [G] [L] : - 1 292,71 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2017, - 5 688 euros à titre d'indemnité forfaitaire de rupture, - 875,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, CONDAMNE l'entreprise [W] à remettre à M. [G] [L] une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte rectifié comprenant le salaire d'octobre 2017, l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité forfaitaire de rupture, REJETTE les demande relatives aux bulletins de paie pour la période du 1er mai 2015 au 17 octobre 2016, aux bulletins de paye rectifiés mentionnant les heures supplémentaires et à un certificat de travail mentionnant un emploi salarié du 1er mai 2015 au 12 décembre 2017, REJETTE la demande d'astreinte, REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article L. 3171-4 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil et la bonne foi contracarticle L. 8252-2 du code du travailarticle L. 8252-2 du code du travail énonce les droitsarticle L8252-2 du code du travail sarticle 450 du code de procédure civilearticle L 8252-2 du code du travail est prescrite en c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6309b3eba521cdc5630b7a3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel