Cour d'Appel2e chambre 2e section
Cour d'Appel · 2e chambre 2e section — 25 août 2022
- ECLI
- 6308625d5d4f3fc56380b132
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 96 585 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 22G 2e chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 AOÛT 2022 N° RG 20/05511 - N° Portalis DBV3-V-B7E- UESG AFFAIRE : [J], [W] [R] C/ [A], [W] [V] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Septembre 2020 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES N° Chambre : N° Cabinet : N° RG : 17/04464 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : 25.08.2022 à : - Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, - Me Julie GOURION, - TJ VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ AOÛT DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [J], [W] [R] né le 24 Janvier 1953 à [Localité 10] (92) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 - N° du dossier 20160010 APPELANT **************** Madame [A], [W] [V] née le 22 Novembre 1966 à [Localité 6] (92) (92) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] (SUISSE) Représentée par Me Julie GOURION, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 220987, substitué par Me MIZRAHI, avocat (0058) INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François NIVET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre, Monsieur François NIVET, Conseiller, Madame Anne THIVELLIER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT, FAITS ET PROCEDURE, Mme [A] [V] et M. [B] [R] se sont mariés le 3 juin 2000 devant l'officier d'état civil de [Localité 7], après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 24 mai 2000 portant adoption du régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. De cette union sont issus deux enfants : -[T], née le 15 août 2001, aujourd'hui âgée de 20 ans, -[I], né le 29 novembre 2002, aujourd'hui âgé de 19 ans. Le 17 décembre 2009, Mme [V] a déposé une requête en divorce. Par ordonnance de non-conciliation du 9 avril 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment : Concernant les époux : -attribué à l'épouse la jouissance du domicile familial, bien indivis, à titre onéreux, -attribué à l'épouse la jouissance du mobilier du ménage, -fixé la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 1.000 euros, -désigné la SCP Dubois, Lucas-Leclin et Declety, notaires, sur le fondement de l'article 255-10° du code civil, -donné acte aux époux de leur engagement de rembourser par moitié les crédits contractés pour acquérir les biens immobiliers, estimés à la somme totale de 6.491 euros par mois, soit 3.245 euros à la charge de chaque époux, -dit que les dettes du couple seront prises en charge par chacun des époux, par moitié, concernant les crédits communs et en fonction des parts dans l'indivision pour les crédits relatifs au domicile conjugal, -ordonné un examen médico-psychologique, Concernant les enfants : -constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, -fixé la résidence des enfants chez la mère, -organisé un droit de visite et d'hébergement usuel au profit du père, -fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle et indexée de 550 euros par enfant, soit 1.100 euros au total. Par assignation du 22 juillet 2010, Mme [V] a saisi le tribunal de sa demande de divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Par jugement du 25 juillet 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment : Concernant les époux : -déclaré recevable l'assignation en divorce délivrée le 22 juillet 2010, -prononcé le divorce accepté des époux, -fixé la date des effets du divorce, entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 9 avril 2010, -constaté que les deux époux ont formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, -ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, -renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, -ordonné l'attribution préférentielle à l'épouse du bien immobilier indivis situé à [Localité 7], -condamné M. [R] à verser à Mme [V] la somme de 75.000 euros en capital à titre de prestation compensatoire, -débouté Mme [V] de sa demande de règlement de cette somme sous la forme d'un abandon de l'époux de ses parts dans le bien immobilier de [Localité 7], Concernant les enfants : -constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, -fixé la résidence habituelle de [T] au domicile de la mère et de [I] au domicile du père, -dit que la mère bénéficiera à l'égard de [I] d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant pendant la totalité des vacances de février, et la première moitié des vacances de Noël, de Pâques et d'été les années impaires, et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires, -dit que le père bénéficiera à l'égard de [T] d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant pendant la totalité des vacances de la Toussaint, et la première moitié des vacances de Noël, de Pâques et d'été les années paires, et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires, -supprimé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de [I], -constaté qu'il ne sollicite pas de contribution de la part de la mère, -fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de [T] à la somme mensuelle et indexée de 550 euros. Par arrêt du 6 décembre 2015, la cour d'appel de Versailles, a confirmé le jugement à l'exception des frais de trajet de l'enfant [T] qui ont été mis à la charge de Mme [V]. Par acte d'huissier du 27 juin 2017, M. [R] a fait assigner Mme [V] aux fins de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux. Par jugement du 18 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment : -ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [R] et de Mme [V], conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision, -désigné pour y procéder Me [G], notaire à [Localité 9], -commis le magistrat coordonnateur du pôle famille de ce tribunal, ou son délégataire pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties, -autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l'association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA), -dit qu'il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre les parties et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort, -dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, -dit qu'il entrera dans la mission du notaire de déterminer les apports éventuels de la communauté au compte-courant des [...] et [...], -dit qu'il entrera dans la mission du notaire de déterminer la valeur des parts de la [...], -dit que l'indemnité de jouissance privative due par Mme [V] a commencé à courir le 9 avril 2010 et ce jusqu'à libération effective des lieux par celle-ci, -dit qu'il reviendra au notaire de déterminer le montant de l'indemnité de jouissance privative, -débouté M. [R] de sa demande tendant à voir dire qu'il doit récompense à la communauté relativement au remboursement par elle des emprunts relatifs à ses biens propres uniquement sur le capital amorti du prêt et non pas sur les intérêts, l'assurance ou les taxes foncières, -débouté M. [R] de sa demande tendant à voir dire que seules figureront à l'actif de la communauté les deux parts de la [...] acquises pendant le mariage par Mme [V], -débouté M. [R] de sa demande de licitation de l'immeuble, -débouté Mme [V] de sa demande tendant à être autorisée à vendre l'immeuble indivis, -débouté M. [R] de sa demande indemnitaire, -débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage, -ordonné le retrait du rôle et l'exécution provisoire de la présente décision. Le 10 novembre 2020, M. [R] a interjeté appel de cette décision sur : -le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux, -la désignation d'un notaire et ses missions, -la détermination par le notaire de l'indemnité de jouissance privative, -le rejet de sa demande relative à la récompense due à la communauté, -le rejet de sa demande relative aux parts de la [...], -le rejet de sa demande de licitation de l'immeuble, -le rejet de sa demande indemnitaire, -le rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions d'appelant du 28 septembre 2021, M. [R] demande à la cour de : -Déclarer Monsieur [R] bien fondé en ses demandes. -Désigner Maître [H] [G] de l'Office notarial de [Localité 9] la SCP DUBOIS ' DECLETY ' [G] aux fins d'établissement d'un projet d'état liquidatif du régime matrimonial. -Dire que la [...] n'entre pas dans la liquidation du régime matrimonial. -Dire que figurera à l'actif de la communauté la valeur des parts de la [...] et que figureront au passif de la communauté le compte courant de Monsieur [R] à actualiser au jour de la liquidation effective, le compte courant de Madame [V] au jour de la liquidation effective et le capital restant dû. -Dire que seules figureront à l'actif de la communauté les deux parts de la [...] qui ont été acquises par Madame [V] pendant le mariage. -Dire que le Docteur [R] doit une récompense à la communauté relative à ses biens propres immobiliers uniquement sur le capital amorti du prêt par la communauté et non pas sur les intérêts et l'assurance relative à ce prêt, ni sur les taxes foncières. -Débouter Madame [A] [V] de ses demandes incidentes. -Condamner Madame [A] [V] à payer à Monsieur [R] la somme de 20.000 € au titre de dommages intérêts. -Condamner Madame [A] [V] à payer à Monsieur [R] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. -Condamner Madame [A] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction de droit au profit de Maître Yves BEDDOUK Avocat sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions d'intimée du 2 juillet 2021, Mme [V] demande à la cour de: -DECLARER Monsieur [J] [R] recevable mais mal fondé en son appel, et ses demandes. -L'en débouter. -DECLARER Madame [A] [V] épouse [R] recevable et fondée en son appel incident. Y faisant droit, -DECLARER Madame [A] [V] épouse [R] recevable et fondée en ses demandes, -Confirmer le jugement en ce qu'il a : -Ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de [J] [W] [R] et [A] [W] [V] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision ; -Désigné, pour procéder aux opérations de partage, Maître [G], Notaire à [Localité 9], -Commis le magistrat coordinateur du pôle famille de ce tribunal, ou son délégataire pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants entre les parties, -Autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l'association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA), -Dit qu'il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur réparation entre les parties, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort, -Dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis, -Dit qu'il entrera dans la mission du notaire de déterminer les apports éventuels de la communauté au compte-courant des [...] et [...], -Dit qu'il entrera dans la mission du notaire de déterminer la valeur des parts de la [...], -Débouté [J] [W] [R] de sa demande tendant à voir dire qu'il doit récompense à la communauté relativement au remboursement par elle des emprunts relatifs à ses biens propres uniquement sur le capital amorti du prêt et non pas sur les intérêts, l'assurance relative à ce prêt ni sur les taxes foncières, -Débouté [J] [W] [R] de sa demande tendant à voir dire que seules figureront à l'actif de la communauté les deux parts de la [...] acquise pendant le mariage par [A] [W] [V], -Débouté [J] [W] [R] de sa demande de licitation de l'immeuble, -Ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage, -Ordonné le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelé à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties et de leurs conseils, -Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. -Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : -Dit que l'indemnité de jouissance privative due par [A] [W] [V] a commencé à courir le 9 avril 2010 et ce jusqu'à libération effective des lieux par celle-ci, -Dit qu'il reviendra au notaire de déterminer le montant de l'indemnité de jouissance privative en s'adjoignant au besoin un expert, -Débouté [A] [W] [V] de sa demande tendant à être autorisé à vendre l'immeuble indivis, -Débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile Statuant à nouveau et y ajoutant, il est demandé à la Cour d'appel de Versailles de : -Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [V] au titre du bien sis [Adresse 2] (78) à 400 euros, -Dire qu'elle sera arrêtée lorsque la décision de divorce prendra force de chose jugée conformément à l'article 260 du Code civil. -Autoriser Madame [V] à vendre le domicile conjugal sis à [Localité 7] par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs agences immobilières et fixer le prix dudit domicile à 300.000 euros net vendeur avec un prix plancher de 270.000 euros. -Dire qu'il entrera dans la mission du notaire de déterminer les apports éventuels de la communauté au compte-courant de la [...]. -Débouter Monsieur [R] de toute demande contraire. -Condamner Monsieur [R] à payer à Madame [V] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. -Dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie GOURION, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et l'examen des pièces de la procédure ne révèle l'existence d'aucune fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office. L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions prescrites par l'article 57 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020), et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il ressort de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. L'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Sur la désignation de Maître [G] pour établir un état liquidatif du régime matrimonial Mme [V] indiquant ne pas formuler d'opposition à cet égard, il y a de désigner Maître [H] [G], notaire de la SCP DUBOIS ' DECLETY ' [G] à [Localité 9] aux fins d'établissement d'un projet d'état liquidatif du régime matrimonial, en complément de la mission lui incombant aux termes du jugement critiqué. Ces éléments seront ajoutés au jugement déféré. Sur la demande d'autorisation de vendre l'ancien domicile familial situé à [Localité 7] Aux termes de l'article 815-5 du code civil, l'autorisation de passer un acte pour lequel le consentement d'un coindivisaire serait nécessaire ne peut être accordée par le juge que si le refus d'un ou plusieurs indivisaires met en péril l'intérêt commun. Cette autorisation exige la preuve préalable que le refus opposé par l'un des indivisaires met en péril l'intérêt de tous les coindivisaires, et pas seulement que l'opération projetée serait avantageuse. Les parties ont acquis en indivision, le 4 mars 1999, à savoir avant leur mariage, une maison à usage d'habitation où ils ont établi le domicile familial, moyennant le prix de 205.806,17 euros. Ce bien a été attribué préférentiellement à Mme [V] aux termes du jugement de divorce confirmé de ce chef par arrêt de la cour de ce siège du 6 décembre 2015. Mme [V] demande à la cour de l'autoriser à vendre ce bien par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs agences immobilières et de fixer le prix dudit domicile à 300.000 euros net vendeur avec un prix plancher de 270.000 euros. L'appelant s'oppose à cette prétention en faisant observer que Mme [V] recherche son seul intérêt et de son refus d'assumer les charges de la maison en cause. Le premier juge a débouté Mme [V] de cette demande en relevant qu'elle ne repose sur aucun fondement juridique. En cause d'appel, l'intimée ne démontre pas de situation de péril concernant l'intérêt commun des coindivisaires. Il y a donc lieu de la débouter Mme [V] de sa demande et de confirmer le jugement déféré de ce chef. Sur l'indemnité de jouissance privative Aux termes du second alinéa de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de fait ou de droit pour les co-indivisaires d'user de la chose. L'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement est due même en l'absence d'occupation effective des lieux. Mme [V] demande à la cour de : -fixer l'indemnité d'occupation mensuelle dont elle est redevable au titre du bien sis [Adresse 2] (78) à 400 euros, -dire qu'elle sera arrêtée lorsque la décision de divorce prendra force de chose jugée conformément à l'article 260 du Code civil. Elle fait valoir à cet effet que l'indemnité d'occupation fixée par le notaire ne prends pas en compte l'état actuel du bien qui ne pourrait pas être loué en l'état et soutient que la moyenne des valeurs locatives résultant des estimations des agences immobilières se situe à 1.000 euros par mois, qu'il convient donc de diviser en deux en appliquant une réfaction de 20%. M. [R] s'oppose à ces demandes et expose que Mme [V] n'a jamais habité ce bien dont elle a obtenu l'attribution préférentielle, qu'elle 'ne l'a jamais entretenu, de sorte qu'aujourd'hui cet immeuble est en état de décrépitude avancée, le jardin à l'abandon et le portail d'accès ouvert, car cassé'. En l'espèce, au regard du défaut d'entretien du bien, attesté par les photographies produites, et en l'absence d'estimation récente du bien immobilier situé à [Localité 7] (l'évaluation produite par l'appelant est du 5 avril 2011, celle de Mme [V] du 23 janvier 2017), il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle dont l'intimée est redevable à l'indivision à 400 euros, étant précisé que cette indemnité sera actualisée par le notaire désigné en qualité d'expert en fonction de l'évolution de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE, l'indice de base étant celui de janvier 2017. Dès lors il y a lieu de réformer le jugement déféré de ce chef. Sur la SCI JOUVAL M. [R] demande à la cour de dire que la [...] n'entre pas dans la liquidation du régime matrimonial. A cette fin, il fait valoir que cette société a été créée avant le mariage, que les immeubles qu'elle détenait (au appartement à Hadricourt, une maison à [Localité 11]) ont été vendus de sorte que ne subsiste à partager qu'un boni de liquidation au prorata des parts détenues par chaque partie. Mme [V] s'oppose à cette demande et expose que de gros travaux ont été réalisés dans la maison de [Localité 11], financés par des apports du couple. Elle soutient que l'appelant s'est néanmoins attribué sur son compte courant l'ensemble des apports durant la communauté. Elle ajoute qu'en revanche, les travaux ont généré des déficits imputés aux deux comptes courants. Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande et dit qu'il reviendra au notaire de déterminer les apports éventuels de la communauté au compte courant de la [...]. Sur la [...] M. [R] demande à la cour de dire que figureront: - à l'actif de la communauté la valeur des parts de la [...], - au passif de la communauté les comptes courants des parties à actualiser au jour de la liquidation effective, et le capital restant dû. Mme [V] demande à la cour de dire qu'il entrera dans la mission du notaire de déterminer les apports éventuels de la communauté au compte-courant de la [...]. En l'espèce, les parties ont constitué le 13 novembre 2006, à hauteur de 50 % chacun, la [...] qui a acquis en l'état de futur achèvement, deux chambres d'hôtels dans la Résidence « [...] » à [Localité 8] (77). Le financement de ce bien a été effectué au moyen d'un prêt contracté par la SARL d'un montant de 463.172 euros remboursable en 153 mensualités (12 ans et 9 mois) de 3.965,85 euros, outre des échéances au titre de l'assurance de 434,14 euros, étant précisé que la première mensualité est intervenue le 22 décembre 2006. Le solde théorique du prêt devait intervenir dans le courant d'année 2019, étant précisé qu'un remboursement anticipé de 60.000 euros est déjà intervenu le 19 juin 2012. L'immeuble a été donné à bail à la société [...] qui exploite un fonds de commerce d'hôtellerie, laquelle devait rétrocéder à la société un loyer mensuel de 2.000 euros par mois environ. Cette société n'ayant pu faire face à ses obligations, les parties ont dû supporter une charge financière importante et non prévue. Depuis lors, les locaux auraient été repris par une société [...], spécialisée dans le logement étudiant. L'appelant soutient que les loyers attendus ont été divisés par deux. Dans l'hypothèse où l'actif immobilier vaudrait 150.000 euros,l'appelant accepterait d'en être attributaire à la condition que soit réglé son compte courant, le passif restant dû ainsi que le compte courant de Mme [V], et que les valeurs négatives soient imputées en passif de communauté. Mme [V] n'est pas opposée à la reprise des parts de la SARL par M.[R], mais estime néanmoins qu'il conviendra de missionner le notaire afin qu'il détermine la valeur des parts de la SARL eu égard au compte-courant d'associés des ex-époux et à la valeur des biens immobiliers détenus par la SARL. Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il entrera dans la mission du notaire de déterminer la valeur des parts de la [...]. Y ajoutant, il convient de dire que : * il entrera dans la mission du notaire de déterminer les apports éventuels de la communauté au compte-courant de la [...] * figureront le cas échéant : - à l'actif de la communauté la valeur des parts de la [...], - au passif de la communauté les comptes courants des parties à actualiser au jour de la liquidation effective, et le capital restant dû. Ces éléments seront ajoutés au jugement déféré. Sur la [...] M. [R] demande à la cour de dire que seules figureront à l'actif de la communauté les deux parts de la [...] qui ont été acquises par Madame [V] pendant le mariage. Cette dernière fait valoir que durant le mariage, en 2004 et 2005, l'appelant a acquis de parts complémentaire de cette société créée avant l'union des parties et qu'elle s'en est vu attribuer deux. Pour l'essentiel, les parties ont repris les moyens évoqués en première instance. Au regard des éléments produits, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - dit qu'il entrera dans la mission du notaire de déterminer les apports éventuels de la communauté au compte-courant des [...] et [...], - débouté M. [R] de sa demande tendant à voir dire que seules figureront à l'actif de la communauté les deux parts de la [...] acquises pendant le mariage par Mme [V]. Sur les biens propres de M. [R] L'appelant demande à la cour de dire qu'il ne doit une récompense à la communauté relative à ses biens propres immobiliers que sur le capital amorti du prêt par la communauté et non pas sur les intérêts et l'assurance relative à ce prêt, ni sur les taxes foncières. Mme [V] s'oppose à cette demande. Pour l'essentiel, les parties ont repris les moyens évoqués en première instance. Par des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence et qu'il convient d'adopter, le premier juge a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce, en déboutant M. [R] de sa demande formée dans les mêmes termes, et en retenant à cette fin que 'peu importe que la communauté ait bénéficié des revenus des biens propres de M. [R], lesquels revenus étaient communs, elle a réglé les taxes foncières, intérêts d'emprunts et assurances relatives aux biens propres de M. [R] qui dès lors lui doit récompense à ce titre'. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 code civil que 'tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. L'appelant demande à la cour de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de dommages intérêts sur le fondement de 'l'article 1382", ce à quoi s'oppose l'intimée. Il accuse Mme [V] de bloquer la liquidation de la communauté. Par des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence et qu'il convient d'adopter, le premier juge a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce, en déboutant M. [R] de sa demande de dommages et intérêts, en retenant que Mme [V] justifie avoir soumis à M. [R] un projet de liquidation en vue d'un rendez-vous chez le notaire le ler février 2017, et que c'est aussi à juste titre qu'elle indique que M. [R] ne justifie pas d'un préjudice, ce dernier ne produisant aucune pièce aux débats pour fonder sa demande indemnitaire à hauteur de 20.000 euros. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef et l'appelant débouté de sa demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens La nature familiale du litige conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, et à rejeter les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil, INFIRME le jugement du 18 septembre 2020 concernant l'indemnité d'occupation, Statuant à nouveau, FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle dont Mme [A] [V] est redevable à l'indivision, au titre du bien sis [Adresse 2] (78), à la somme mensuelle de 400 euros, DIT que cette indemnité sera actualisée, par le notaire désigné en qualité d'expert, en fonction de l'évolution de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE, l'indice de base étant celui de janvier 2017, Y ajoutant, DIT que : * il entrera dans la mission du notaire de déterminer les apports éventuels de la communauté au compte-courant de la [...] * figureront le cas échéant : - à l'actif de la communauté la valeur des parts de la [...], - au passif de la communauté les comptes courants des parties à actualiser au jour de la liquidation effective, et le capital restant dû. DÉSIGNE Maître [H] [G], notaire de la SCP DUBOIS ' DECLETY ' [G] à [Localité 9] aux fins d'établissement d'un projet d'état liquidatif du régime matrimonial, en complément de la mission lui incombant aux termes du jugement du 18 septembre 2020, REJETTE toute autre demande, CONFIRME le jugement pour le surplus, DIT que chacune des parties supportera ses dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Jacqueline LESBROS, présidente de chambre, et, Mme Elisa PRAT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre 2e section
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
6308625d5d4f3fc56380b132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel