Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 25 août 2022
- ECLI
- 6308624a5d4f3fc56380b0ce
- Date
- 25 août 2022
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° de minute : 190/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 25 août 2022 Chambre civile Numéro R.G. : N° RG 20/00183 - N° Portalis DBWF-V-B7E-RA5 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 mai 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :17/1712) Saisine de la cour : 3 juin 2020 APPELANT M. [T] [R] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8] ([Localité 8]), demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Laurent AGUILA de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. [N] [L] né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 07/07/2022 ayant été prorogé au 25/07/2022, puis au 04/08/2022 puis au 25/08/2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Procédure de première instance : Par acte authentique du 20 septembre 1974, Mme [W] [R] divorcée [L] a vendu à son fils, M. [O] [L], le lot n°33 A du lotissement de la Société des propriétés [Adresse 6], créé à l'occasion de la vente, par la division du lot 33 B dont Mme [R] a conservé la propriété. Cet acte indique que le lot 33A ainsi créé est desservi par 'une servitude de passage de 4 mètres de largeur le long de la limite Ouest du lot n °33B' et que cet immeuble 'existe, s'étend, se poursuit et comporte avec toutes ses aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve'. Par acte authentique du 27 mars 1979, Mme [W] [R] divorcée [L] a vendu à son autre fils, M. [T] [R] la nue propriété du lot n°33 B, de sorte que les deux frères sont devenus voisins. Cet acte mentionne, quant à lui, qu'est créée 'une servitude de passage de 4 mètres d'emprise partant de l'emprise Nord de la route du lotissement et aboutissant au lot n° 33A grevant le lot n°[Cadastre 4]B sur sa limite intérieure Ouest le long de la droite 119D au profit du lot n°33A' et que 'ce droit de passage pourra être exercé tant à talon que pour tout véhicule, en tout temps et à toute heure par les propriétaires ou locataires du lot 33 A, les membres de leur famille, leurs domestiques et employés, leurs visiteurs, ainsi que les ouvriers, entrepreneurs et hommes de l'art chargés de toutes édifications sur le dit-lot, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires ou locataires successifs du-dit lot.' Par jugement rendu le 9 février 2004, le tribunal de première instance de Nouméa a condamné M. [L] à démolir les constructions édifiées sur les parties privatives de la propriété de M. [R]. La Cour d'Appel de Nouméa a, le 10 novembre 2005, confirmé en toutes ses dispositions cette décision dont avait interjeté appel M. [L]. Par ordonnance du 18 avril 2007, le juge des référés a débouté M. [R] au motif que ce dernier ne justifiait pas du stationnement prolongé du véhicule de son voisin sur la servitude de passage. Par arrêt en date du 27 août 2007, la Cour d'Appel de Nouméa a infirmé l'ordonnance du 18 avril 2007 et statuant à nouveau a ordonné à M. [L] de laisser entièrement libre de circulation la servitude de passage grevant à son profit la parcelle n°[Cadastre 4]B du lotissement Fayard et interdit d'y stationner des véhicules en toutes ou parties pendant plus d'une heure sous astreinte de 50.000 F.CFP par infraction constatée. Par jugement en date du 4 mai 2020, le tribunal de première instance de Nouméa a : - dit et jugé que la servitude prévue dans l'acte authentique de vente du 20 septembre 1974 s'entend d'un droit d'accès pour tous véhicules et piétons entre la voie publique et le lot 33A, sans interdire, compte tenu de la configuration des lieux, l'arrêt légitime et provisoire d'un véhicule pour les besoins exceptionnels du fonds dominant ou des personnes s'y trouvant, en limite du lot 33A, sans qu'il ne puisse être occasionné une quelconque gêne au propriétaire du fonds servant pour accéder à son lot 33B, - autorisé M. [R] à installer à ses frais un portail électrique pour maintenir clos le lot 33 B en dehors des entrées et sorties, - invité M. [R] à remettre à M. [L] deux télécommandes pour activer ce portail, - dit et jugé que le prix de ces deux télécommandes sera supporté par M. [L] et payable comptant sur production d'une facture; - dit et jugé que si la fermeture constante du portail ainsi mise en place a pour conséquence de rendre moins commode l'accès au lot 33 A par la servitude d'accès, le tribunal pourra être à nouveau saisi pour qu'il y soit mis fin. Procédure d'appel : Par requête et mémoire ampliatif déposés les 3 juin et 8 septembre 2020, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements, M. [R] a interjeté appel de cette décision et sollicité de la cour de : - réformer le jugement entrepris qui ne prend pas en compte l'importance du trouble subi et de ses conséquences au quotidien pour l'appelant ; - statuer ce que de droit quant à la demande de transport sur les lieux ; statuant à nouveau, - faire interdiction à M. [L] de stationner un ou plusieurs véhicules lui appartenant ou appartenant à des tiers sur la servitude de passage sous astreinte de 250.000 F.CFP par infraction constatée, et avec simple photo du véhicule stationné permettant de faire établir l'infraction ; - ordonner à M. [L] de fermer à chaque passage le portail d'accès à la servitude sous astreinte de 50.000 F.CFP par infraction constatée; - condamner M. [L] à payer à M. [R] la somme de 82.500 F.CFP en réparation du mur démoli par ce dernier ; - condamner M. [L] à payer à M. [R] la somme de 5.000.000 F.CFP de dommages et intérêts pour le préjudice quotidien occasionné par son comportement ; - condamner M. [L] à payer à M. [R] la somme de 350.000 F.CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie au titre des frais irrépétibles de première instance, outre la même somme au titre des frais d'appel ; - le condamner aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions en réponse transmises le 23 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements, il a exposé que M. [L] ne respecte toujours pas les règles du bon usage de la servitude établie en se garant le 30 mai 2017 en marche arrière juste devant son véhicule sur la servitude et le 1er juin 2017 à cheval en limite des lots 33A et 33B (la partie avant du véhicule se trouvant sur la servitude). Il a dénoncé le comportement malveillant de son frère à son égard dont l'intention est simplement de lui nuire. Il a indiqué qu'à chaque fois, M. [L] a prétendu que son véhicule était en panne, alors que ce dernier a la jouissance de deux places de parking sur lesquelles il peut y garer deux grosses voitures. Il a en outre reproché à l'intimé d'avoir démoli un mur de séparation entre les lots 33A et 33B, construit à sa demande le 03 août 2016, sur son fonds comme cela résulte du plan du géomètre-expert. Selon lui, dès lors que M. [L] a reconnu avoir détruit délibérément ce muret qui se trouvait édifié sur son fonds, il devra être condamné à réparer son préjudice en lui versant la somme de 82.500 F.CFP . Il a précisé ne pas s'opposer à ce qu'un transport sur les lieux soit organisé, tout en ajoutant qu'il souhaite néanmoins que celui-ci se fasse en la présence de M. [C], l'expert. Par conclusions n° 2 transmises le 15 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements, M. [L] a quant à lui demandé à la cour de : - constater que le titre de M. [L] établi par acte notarié du 20 septembre 1974 dispose d'une servitude de voirie et de passage, permettant la circulation des personnes et des biens avec libre accès, sans réserve ni exception avec toutes ses aisances, - dire et juger que le propriétaire du lot 33A dispose du droit de passage et de stationnement en limite de son lot, - constater qu'en tout état de cause du fait du stationnement en limite du lot 33A que le propriétaire du lot 33B ne subit aucun préjudice d'accès à son lot, ni d'entrave quelconque à la libre circulation et au passage pour accéder à son lot, - débouter M. [R] en ses demandes, - lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à l'installation d'un portail d'accès automatisé, à condition qu'il puisse lui être remis 2 télécommandes, - débouter en tout état de cause M. [R] en ses demandes de dommages et intérêts comme en sa demande relative au coût de réparation du mur, celui-ci empiétant sur la propriété [L], - condamner M.[R] à payer à M. [L] la somme de 6.000.000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [R] à payer à M. [L] la somme de 700.000 F CFP au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE DE LA NOUVELLE CALÉDONIE ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses allégations, il a exposé que M. [R] veut lui limiter l'accès à son fonds et le priver de la pleine jouissance de son bien. Il a expliqué que du fait de son activité professionnelle, il est amené à procéder à des chargements ou déchargements pour des travaux réalisés sur son lot, de stationner sur la servitude quelque temps en raison du chantier de rénovation de son habitation, ce stationnement étant nécessaire pour livrer du matériel, des matériaux dans le respect des obligations auxquelles l'a astreint la cour d'appel de Nouméa. Les autres fois, il a expliqué que son véhicule en panne de batterie, l'a obligé à autoriser le stationnement sur la servitude du dépanneur, s'agissant d'un cas de force majeure. Il a ajouté que M. [R] ne subit aucun préjudice lorsqu'exceptionnellement il stationne en limite de sa propriété, ni lorsqu'un véhicule est stationné pour cause légitime au droit de la propriété de M. [L]. Concernant la destruction du muret, M. [R] n'a apporté aucune preuve selon lui, ajoutant que ce muret empiétait non pas de 0.10 m mais bien de 0.20cm sur son terrain. Le 14 mars 2022, la clôture est ordonnée et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 30 mai 2022. Sur ce, La cour rappelle que le libre accès à sa propriété constitue un accessoire du droit de propriété protégé par les dispositions de l'article 544 du code civil qui dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu que l'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Aux termes de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier comme le prescrit l'article 702 du même code, En l'espèce, la cour constate que les parties en présence se reprochent mutuellement de ne pas respecter le principe de non stationnement sur la servitude, y compris moteur éteint, autre que pour les nécessités impérieuses momentanées expressément prévues, soit aux actes de propriété des 20 septembre 1974 et 27 mars 1979 qui délimitent l'étendue de la jouissance de la servitude de passage créée lors de la vente desdits lots par Mme [W] [R] divorcée [L] à ses deux fils, soit par la cour d'appel en son arrêt du 27 août 2007 devenu définitif. La cour a rappelé qu'une servitude d'accès doit garantir un droit de passage de tout véhicule et de tout piéton entre la voie publique et le lot en bénéficiant, sans interdire l'arrêt strictement nécessaire et provisoire d'un véhicule pour les besoins exceptionnels du fonds dominant ou des personnes s'y trouvant, sans qu'il ne puisse être occasionné une gêne au propriétaire du fonds servant pour accéder à son lot . Or, il est constant qu'en laissant un véhicule stationné sur la servitude litigieuse, peu importe la raison, plus d'une heure, reviendrait à créer un droit de stationnement illimité, non prévu par les titres de propriété de l'un, comme de l'autre, et en totale infraction aux dispositions légales précitées. Ainsi, la cour relève que M. [L], en laissant son véhicule stationné sur la servitude au moins à deux reprises, peu importe qu'il soit en panne, ce qu'il ne démontre pas au demeurant, outre de fréquentes livraisons de matériels et matériaux du fait de son activité professionnelle (les allégations de l'intimé), occasionnant une gêne certaine disproportionnée (sonore, olfactive du fait des échappements des véhicules lourds de transport des matériaux et de circulation) comme cela est démontré par l'appelant (rapport d'analyse du 19/10/20), a commis un abus de droit d'usage de la servitude en contravention des conventions et de la loi, qui ouvre droit à réparation. Concernant l'installation d'un portail électrique empêchant la libre circulation et l'accès à la servitude litigieuse, la cour constate que M. [L] ne s'y oppose pas, à charge pour M. [R] d'en assumer la charge financière et de lui remettre deux télécommandes dont les frais seront supportés par l'intimé. Concernant l'indemnisation sollicitée par M. [R] au titre du muret qu'il déclare avoir construit, c'est à juste titre que le premier juge l'a débouté de cette demande dès lors qu'il ne justifie pas que son voisin l'a démoli. En conséquence, la cour confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts en ne tirant pas toutes les conséquences de la gêne occasionnée par M. [L] qui a adopté un comportement fautif préjudiciable. Statuant à nouveau, la cour condamne ainsi M. [L] à payer à M. [R] une somme de 250 000 Fr CFP en réparation du préjudice subi par la gêne occasionnée par le stationnement prohibé sur la servitude de passage. Et y ajoutant, la cour fait interdiction aux propriétaires des lot 33A et 33B de stationner tout véhicule leur appartenant ou appartenant à des tiers sur la servitude de passage en contravention des conventions applicables des 20 septembre 1974 et 27 mars 1979 et de la loi, leur occasionnant une gêne, sous astreinte de 250 000 Fr CFP par infraction constatée, à charge pour chacune des parties d'en rapporter la preuve par tout moyen et déboute pour le surplus les parties. La cour condamne M. [L], succombant en la présente instance, à payer les dépens d'appel. Eu égard aux circonstances de l'espèce et la volonté non dissimulée d'ennuyer son voisin, la cour condamne M. [L] à payer à M. [R] une somme de 350 000 Fr CFP au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager afin de faire valoir ses droits. Par ces motifs La Cour, Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau, Condamne M. [L] à payer à M. [R] une somme de 250 000 Fr CFP en réparation du préjudice subi par la gêne occasionnée par le stationnement prohibé sur la servitude de passage ; Et y ajoutant, Fait interdiction aux propriétaires des lots 33A et 33B de stationner tout véhicule leur appartenant ou appartenant à des tiers sur la servitude de passage en contravention des conventions applicables des 20 septembre 1974 et 27 mars 1979 et de la loi, sous astreinte de 250 000 Fr CFP par infraction constatée, à charge pour chacune des parties d'en rapporter la preuve par tout moyen ; Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes ; Condamne M. [L] à payer à M. [R] une somme de 350 000 Fr CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Condamne M. [L] aux dépens d'appel. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 544 du code civil qui dispose que la proparticle 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE DE LA NOUarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 701 du code civilarticle 700 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile applicabl
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- Cour d'Appel
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- Chambre Civile
- Date
- 25 août 2022
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Référence
6308624a5d4f3fc56380b0ce
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