Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 août 2022
- ECLI
- 630862385d4f3fc56380b076
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 5 407 766 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 25 AOUT 2022 - STATUANT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE - Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00615 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6CL Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour d'Appel de NANCY, R.G.n° 19/03043, en date du 02 novembre 2020, DEMANDEURS À LA REQUÊTE : Maître [B] [Z] Notaire domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL FREDERIC BARBAUT, substitué par Me Eléonore OHANA, avocats au barreau de NANCY SCP [Z] - PACHECO - COUPPEY, notaires associés, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 4] Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL FREDERIC BARBAUT, substitué par Me Eléonore OHANA, avocats au barreau de NANCY DÉFENDEUR À LA REQUÊTE : Monsieur [L] [D] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Août 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : Par arrêt du 2 novembre 2020, la cour d'appel de Nancy, statuant sur le recours formé par Maître [B] [Z] et la SCP [Z]-Pacheco-Couppey, notaires, dans l'affaire qui les opposait à Monsieur [L] [D] a infirmé le jugement du 22 aout 2019 émanant du tribunal judiciaire de Nancy, uniquement en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire et réservé les dépens et a reçu Monsieur [D] en son appel incident, dit et jugé que le préjudice de Monsieur [D] est constitué par la seule perte de chance d'éviter la réalisation de l'investissement litigieux et de ne pas conclure l'acte de prêt, fixé cette perte de chance à 40%, condamné in solidum Maître [B] [Z] et la SCP [Z]-Pacheco-Couppey, au paiement, déduction faite de l'indemnité provisionnelle de 15000 euros, de la somme de 6631,06 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête communiquée par voie electronique le 8 mars 2022, Maître [B] [Z] et la SCP [Z]-Pacheco-Couppey ont saisi la cour d'une demande visant à rectifier le dispositif de l'arrêt du 2 novembre 2020, en mentionnant une condamnation de 4497,95 euros aux lieu et place de 6631,06 euros. Dans ses écritures communiquées par voie electronique le 31 mars 2022, Monsieur [L] [D] réclame le rejet de la requête et forme une demande en rectification du dispositif de l'arrêt en litige portant sur la condamnation des requérants à lui payer la somme de 16631,06 euros en deniers ou quittances ou subsidiairement, celle de 10631,06 euros outre une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions communiquées par voie electronique le 31 mai 2022, Maître [B] [Z] et la SCP [Z]-Pacheco-Couppey se désistent de leur demande de rectification d'erreur matérielle et concluent au débouté de la demande reconventionnelle de rectification d'erreur matérielle formée par Monsieur [L] [D] ainsi que de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; Seules les erreurs matérielles sont susceptibles de rectification ; cette réparation doit seulement conduire à rétablir l'exacte pensée du juge et ne peut remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ; le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision prétendument entachée d'erreur, ni modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision, et se livrer à une nouvelle appréciation de la cause ; Maître [B] [Z] et la SCP [Z]-Pacheco-Couppey qui ont formé la demande en rectification, entendent s'en désister ; cependant le désistement n'est pas parfait au sens de l'article 401 du code de procédure civile dès lors qu'avant d'être formulé, la partie requise avait formé elle-même une demande en rectification d'une autre erreur ; par conséquent il y a lieu de constater que Maître [B] [Z] et la SCP [Z]-Pacheco-Couppey renoncent à leur demande, et de leur en donner acte ; S'agissant de l'erreur matérielle avancée par Monsieur [L] [D], il est fait état de l'allocation d'une somme de 10000 euros dans les motifs de la décision (page 12) laquelle ne se retrouve pas dans son dispositif ; cependant, la demande de Monsieur [D] dans le cadre du litige porté devant la cour d'appel, portait sur une somme de 33669,89 euros après application d'un pourcentage de perte de chance de 90% ; la base servant à ce calcul était par conséquent de 48669,89 euros tel que cela résulte des conclusions produites ainsi que de la pièce n°1 du défendeur à la requête ; ce montant a été obtenu par l'addition des postes de préjudices tels que mentionnés effectivement en page 12 de la décision en litige, comprenant 'les frais d'intermédiaire, les intérêts du prêt ainsi que de l'assurance, ceux de la garantie réclamée par l'établissement de crédit, le paiement de l'acompte, les frais d'établissement du règlement de copropriété' ainsi que le préjudice moral chiffré par Monsieur [D] à la somme de 10000 euros ; dès lors le total était de 54077,66 euros, avant application d'un coefficient de perte de chance, qui a été retenu par la cour à hauteur de 40%, soit une indemnisation de 21631,06 euros, qui aboutit à un solde de 6631,06 euros après déduction de la provision de 15000 euros ; Par conséquent aucune erreur ou omission n'est établie concernant les condamnations prononcées dans l'arrêt du 2 novembre 2020 n° 1975, ce qui justifie le rejet de la demande incidente ; En outre, eu égard aux developpements précédents il n'apparaît pas opportun de faire bénéficier Monsieur [D] de sommes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; chaque partie assumera de plus, la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt du 2 novembre 2020 n° 1975, Constate que Maître [B] [Z] et la SCP [Z]-Pacheco-Couppey ont renoncé à leur demande de rectification ; Rejette la demande de rectification formée par Monsieur [L] [D] ; Le déboute de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
article 401 du code de procédure civile dès lorsarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement
Référence
630862385d4f3fc56380b076
Données disponibles
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