Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 24 août 2022
- ECLI
- 6308622a5d4f3fc56380b068
- Date
- 24 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00337 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRAV O R D O N N A N C E N° 2022 - 339 du 24 Août 2022 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [B] [S] né le 12 Août 1996 à [L] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Monsieur [P] [O], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Monsieur [W] [C], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Caroline CHICLET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les arrêté du 24 juillet 2022 notifiés à 18h31, de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES qui, d'une part, ont fait obligation à Monsieur [B] [S], de quitter le territoire français avec une interdiction de retour pendant 2 ans et, d'autre part, ont ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance du 27 juillet 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 29 juillet 2022 ; Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 22 août 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger pour une durée de 30 jours ; Vu l'ordonnance du 24 août 2022 à 11h30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 24 Août 2022, par Maître Pascal MESANS CONTI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [B] [S], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15h35, Vu les télécopies et courriels adressés le 24 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Août 2022 à 13 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box d'accueil de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 13 H 30 a commencé à 13h38. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [P] [O], interprète, Monsieur [B] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [B] [S] et ma date de naissance c'est le 12 Août 1996 à [L] en Tunisie. J'ai compris pourquoi j'étais ici.' L'avocat, Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'L'administration a été diligente, en effet, a remplit les exigences du CESEDA. Puisque dès le début de la rétention les autorités tunisiennes ont été saisies d'une demande de reconnaissance. Les autorités algériennes ont également été saisies. Nous sommes en attente de ce résultat. La Tunisie n'a pas répondu à ce jour. Le 3 août l'intéréssé a été entendu. Elle n'est pas tenue de relancer les autorités tunisiennes, en vue d'accélerer la réponse aux identifications, principe de la souveraineté des états.' Assisté de Monsieur [P] [O], interprète, Monsieur [B] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Moi je veux quitter le territoire français, je suis un tunisien, je vous le dis, j'ai fait des bétises c'est vrai mais je n'ai pas l'habitude de boire de l'alcool. Les conditions de rétention sont très difficiles, je suis prêt à retourner dans mon pays le plus tôt possible mais je trouve que le temps est beaucoup trop long dans le centre de rétention alors que moi je suis d'accord pour exécuter l'OQTF rapidement. J'ai un hébergement, ma compagne est prête à m'héberger. Je peux fournir les attestations. Je n'ai pas de passeport, malheureusement je l'ai perdu, si je l'avais je l'aurais donné. J'ai fait des bétises c'est vrai, mais je vais pas les répéter. Je vous jure que je veux partir, je peux signer un papier pour dire que si je reviens j'irai trois ou quatre ans en prison.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 24 Août 2022, à 15h35, Maître Pascal MESANS CONTI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [B] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 24 Août 2022 notifiée à 11h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, 3° et L 612-3, 1° et 8° du ceseda en ce que l'intéressé est sans pièce d'identité, sans titre de séjour et sans domicile fixe ni revenu en France. Contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [S], la préfecture a été diligente puisqu'elle a saisi les autorités consulaires de Tunisie, dont il déclare être un ressortissant, le 25 juillet 2022 d'une demande d'identification en vue d'un laissez-passer et que ces dernières l'ont entendu le 3 août 2022 mais n'ont pas faire parvenir leur réponse depuis lors. Compte tenu de l'absence de réponse de ces dernières, la préfecture a pris l'initiative d'interroger les autorités consulaires d'Algérie qui l'ont auditionné le 17 août 2022 mais qui, tenant le refus de l'intéressé de communiquer, n'ont pu que transmettre la demande aux autorités compétentes en Algérie. C'est à tort que l'intéressé soutient que la préfecture a l'obligation de relancer les autorités consulaires. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée sans en ce qu'elle a prolongé la rétention à compter du 23 août 2022 à 18h51. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée sauf à dire que la deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] débutera à compter du 22 août 2022 à minuit pour prendre fin au plus tard le 18 septembre 2022 à minuit ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Août 2022 à 14h08. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 24 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6308622a5d4f3fc56380b068
Données disponibles
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