Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 25 août 2022
- ECLI
- 6308622a5d4f3fc56380b066
- Date
- 25 août 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 25 AOUT 2022 N° 2022 - 166 N° RG 22/04400 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ4Q [R] [G] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL GERANTO SUD MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 28 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00095. ENTRE : Madame [R] [G] née le 04 Septembre 1944 à [Localité 6] Sous curatelle de Geranto Sud [Adresse 4] [Localité 2] Appelante Comparante, assistée de Me Claire Lise BREGOU, avocat commis d'office, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant GERANTO SUD [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 25 Août 2022, en audience publique, devant Caroline CHICLET, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 25 août 2022. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Caroline CHICLET, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 28 Janvier 2022, Vu l'appel formé le 17 Août 2022 par Madame [R] [G] reçu au greffe de la cour le 17 Août 2022, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 17 Août 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, GERANTO SUD, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 25 Août 2022 à 14 H 00. Vu l'avis du ministère public en date du 23 août 2022, Vu le procès verbal d'audience du 25 Août 2022, PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [R] [G] a déclaré à l'audience : 'Je comprends que c'est hors délai mais c'est la faute de l'hôpital. ' L'avocat de Madame [R] [G] s'en rapporte. Le représentant du ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 17 Août 2022 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 28 janvier 2022 notifiée le même jour à l'intéressée est irrecevable comme tardif pour avoir été formé plus de 10 jours après la notification de l'ordonnance en application de l'article R 3211-18 du code de la santé publique. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons irrecevable l'appel formé par Madame [R] [G], Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement. La greffière La magistrate déléguée
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
6308622a5d4f3fc56380b066
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel