Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 août 2022
- ECLI
- 630862205d4f3fc56380b04a
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
SM/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS - Me Gwendoline VILDY - la SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU LE : 25 AOUT 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 AOUT 2022 N° - Pages N° RG 21/00976 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMJO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 10 Novembre 2020 PARTIES EN CAUSE : I - Mme [T] [X] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] [Adresse 5] aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2021/001622 du 01/06/2021 - M. [L] [X] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] [Adresse 2] aide juridictionnelle Partielle numéro 18033 2021/001625 du 01/06/2021 Représenté par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES APPELANTS suivant déclaration du 07/09/2021 II - M. [N] [Z] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] [Adresse 6] Représenté par Me Gwendoline VILDY, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉ III - S.C.I. LES PUYLAMBOURGS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 5] Représentée par la SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU, avocat au barreau de CHATEAUROUX timbre fiscal acquitté INTIMÉ 25 AOUT 2022 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre M. PERINETTIConseiller Mme CIABRINIConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE M. [N] [Z] et Mme [T] [X] ont vécu maritalement pendant plusieurs décennies trois enfants étant issus de cette union. Le domicile conjugal était un ensemble immobilier situé [Adresse 5] (36), acquis par l'intermédiaire d'une SCI familiale, la SCI Les Puylambourgs, constituée le 15 novembre 2000, qui avait pour objet ' la propriété, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou toute autre forme'. Le capital social divisé en dix parts était réparti entre M. [Z] et Mme [T] [X], à raison de 4 parts pour le premier et 6 parts pour la seconde. Un acte de cession de 5 parts sociales (4 appartenant à M. [Z], 1 appartenant à Mme [X]) à M. [L] [X], frère de Mme [T] [X], daté du 23 août 2014, a été déposé au greffe du Tribunal de commerce de Châteauroux, le 31 décembre suivant. A compter du mois de juillet 2010, M. [Z] a loué l'un des deux appartements, pour un loyer de 300 euros par mois. Le couple s'est séparé le 6 juillet 2018. Suivant acte d'huissier en date du 24 octobre 2018, M. [Z] a fait assigner Mme [T] [X], M. [L] [X] et la SCI Les Puylambourgs devant le Tribunal de grande instance de Châteauroux aux fins de voir - rejeter les demandes des consorts [X], - annuler la cession de parts sociales à M. [L] [X], frère de Mme [T] [X], datée du 23 août 2014 et déposée au greffe du Tribunal de commerce de Châteauroux le 31 décembre 2014, - prononcer la dissolution de la SCI Les Puylambourgs, - désigner un liquidateur pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'actif de cette dernière, - condamner solidairement les consorts [X] à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, M. [L] [X], la SCI Les Puylambourgs et Mme [T] [X] ont sollicité le rejet des demandes présentées par M. [Z] et sa condamnation à leur verser une indemnité de 3.500 euros pour les deux premiers et de 2.000 euros pour la seconde sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 14 avril 2020,le Tribunal judiciaire de Châteauroux a : - ordonné la vérification de l'écriture et de la signature de l'acte du 23 août 2014 attribuées à M. [Z], - ordonné aux consorts [X] et à la SCI Les Puylambourgs de produire un original de cet acte, - invité M. [Z] à produire toute pièce signée et/ou paraphée de sa main contemporaine du 23 août 2014, - ordonné la comparution personnelle des parties devant un de ses membres, - sursis à statuer sur les prétentions des parties dans l'attente, - dit que l'affaire serait rappelée à l'audience de plaidoiries du 16 juin 2020. Par jugement contradictoire du 10 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Châteauroux a : - annulé l'acte de cession de parts sociales du 23 août 2014, - rejeté la demande de dissolution anticipée de la SCI Les Puylambourgs et la demande indemnitaire toutes deux présentées par M. [Z], - condamné M. [L] [X] et Mme [T] [X] aux dépens, ainsi qu'au versement à M. [Z] d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Tribunal a notamment retenu que l'écriture et la signature attribuées à M. [Z] sur l'acte de cession du 23 août 2014 ne pouvaient constituer de motif d'annulation au vu des éléments de preuve recueillis, que le prix des parts sociales mentionné à cet acte était en revanche nécessairement inférieur à leur valeur réelle et dérisoire, ce qui justifiait l'annulation dudit acte, et qu'en l'absence de fraude avérée à ses droits, il n'y avait pas lieu de prononcer la dissolution anticipée de la SCI Les Puylambourgs ni de faire droit à la demande indemnitaire de M. [Z]. La SCI Les Puylambourgs, Mme [T] [X] et M. [L] [X] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 7 juillet 2021. La SCI Les Puylambourgs n'ayant pas produit d'écritures dans le délai de trois mois imposé par l'article 908 du code de procédure civile, son appel a fait l'objet d'une ordonnance de caducité rendue par le conseiller de la mise en état, le 7 septembre 2021. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 février 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, Mme [T] [X] et M. [L] [X] demandent à la Cour de : Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Châteauroux, en date du 10 novembre 2020, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [Z]. Infirmer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau : Constater la validité de l'acte de cession de parts sociales, en date du 23 août 2014, entre M. [Z] et M. et Mme [X]. Débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes. Condamner M. [Z] à verser à Mme [T] [X] et M. [L] [X] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC. Condamner M. [Z] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [Z] demande à la Cour, au visa des articles 1108 ancien, 1591 et 1844-7 du code civil, de Réformer le jugement en ce qu'il n'a pas constaté que M. [N] [Z] n'avait pu valablement donner son consentement à l'acte de cession de parts sociales de la SCI Les Puylambourgs en date du 23 août 2014, Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que l'acte a été passé à vil prix, En tout état de cause confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'acte de cession de parts sociales de la SCI Les Puylambourgs en date du 23 août 2014 entre Mme [T] [X], M. [N] [Z] et M. [L] [X]. Réformer le jugement en ce qu'il n'a pas prononcé la dissolution anticipée de la SCI Les Puylambourgs et constater qu'il existe un juste motif de dissolution anticipée de la SCI Les Puylambourgs, au regard des agissements de Mme [T] [X], M. [L] [X] et de la mésentente durable entre les associés. En conséquence, prononcer la dissolution anticipée et désigner tel Liquidateur qu'il plaira à la Cour avec pour mission de procéder aux différentes opérations de liquidation, de compte et de partage des actifs de la société. Réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] [Z] de sa demande de réparation du préjudice consécutif à la réalisation d'un acte frauduleux, En conséquence, condamner solidairement M. [L] [X] et Mme [T] [X] à payer la somme de 10.000 € à M. [Z] en réparation du préjudice subi au titre de l'établissement d'un acte frauduleux. Condamner solidairement M. [L] [X] et Mme [T] [X] à payer la somme de 10.000 € à M. [Z] au titre de l'exercice d'une voie de recours abusive. Condamner M. [L] [X] et Mme [T] [X] aux entiers dépens, outre le paiement à M. [Z] de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «'dire et juger'», «'rappeler'» ou «'constater'» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «'donner acte'», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice. Sur la cession de parts sociales : Il sera tout d'abord observé que bien qu'il invoque le caractère frauduleux ou falsifié de l'acte de cession du 23 août 2014 et le fait que sa signature, dont il ne conteste plus qu'elle soit authentique, ait été obtenue 'par une manoeuvre ou stratagème durant la vie commune', M. [Z] n'apporte aucun élément susceptible d'étayer son argumentation sur ce point. Il sera donc considéré, ainsi que l'a fait le Tribunal, que la ressemblance entre les signatures produites et les déclarations de M. [Z], qui a pu notamment indiquer en première instance qu' 'on' lui avait fait signer des documents sans qu'il ne les lise, ne permettent pas d'annuler l'acte de cession concerné pour les motifs tenant à l'écriture et à la signature soulevés par M. [Z]. Aux termes de l'article 1591 du code civil, le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. Il est constant que la vente suppose le paiement d'un prix et qu'un contrat prévoyant un prix dérisoire ou inexistant est sanctionné de nullité. En l'espèce, l'acte de cession de parts de la SCI daté du 23 août 2014 prévoit un prix de vente unitaire de 15,25 euros, portant à la somme globale de 61 euros la valeur de l'ensemble des parts cédées par M. [Z]. Il doit être rappelé que la vileté du prix se constate par la comparaison de la valeur de la chose vendue avec le montant du prix convenu, en ce compris les contreparties de nature diverse pouvant avoir été convenues entre les parties. Il n'est pas contesté que la SCI ait acquis en 2001 un immeuble d'une valeur de 245.000 francs ayant pour partie fait l'objet d'une exploitation locative et ayant compris le logement du couple [Z]-[X] et de leurs trois enfants. Aucun élément produit aux débats ne vient établir que la valeur de ce bien aurait diminué en quelque proportion que ce soit entre 2001 et 2014. Si les consorts [X] soutiennent que la fixation du prix de cession des parts ne peut être dissociée de la relation conjugale ayant existé entre M. [Z] et Mme [X], celle-ci ayant été 'nécessairement pris[e] en compte' au moment des discussions ayant précédé la cession, il ne saurait être fait l'économie d'une prise en considération de la valeur du bien immobilier intégré au patrimoine de la SCI en cause, d'autant que la cession s'est opérée au profit d'un tiers à la relation conjugale. Au 23 août 2014, la SCI Les Puylambourgs restait devoir la somme de 7.180,65 euros au titre du prêt ayant financé l'achat du bien immobilier, lequel devait parvenir à son terme en juillet 2016. Le fait que M. [Z] n'ait pas réglé de loyer durant la période comprise entre février 2015 et juillet 2018, date de son départ des lieux, ne saurait être considéré comme constituant une contrepartie intégrée aux stipulations de l'acte de cession dans la mesure où cette période est postérieure à l'acte litigieux et où nulle mention en ce sens n'a été portée à l'acte. Il sera en outre observé que le contrat de bail conclu au seul nom de M. [Z] concernait le logement utilisé par l'ensemble de sa famille, soit Mme [X] et leurs enfants communs. La dispense de loyer à compter du mois de février 2015 ne saurait ainsi être considérée comme un avantage dont M. [Z] aurait été seul bénéficiaire. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu par les consorts [X], la nullité d'un acte de cession pour vileté du prix, qui correspond au regard de la loi applicable au moment de la cession à un défaut de cause du contrat, se distingue clairement d'une nullité pour vice du consentement, qui est régie par des textes de loi différents et répond à un régime de mise en oeuvre distinct. Le Tribunal a ainsi relevé à juste titre que sans qu'il soit besoin de déterminer la valeur exacte des parts de la SCI au moment de la cession, le prix indiqué dans l'acte de cession lui était nécessairement très inférieur et que ce prix dérisoire justifiait l'annulation de la vente. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point. Sur la demande de dissolution de la SCI Les Puylambourgs formulée par M. [Z] : L'article 1844-7, alinéa 5 du code civil dispose que le Tribunal peut prononcer la dissolution anticipée d'une société à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. Il est constant qu'une mésentente durable et l'absence de toute confiance entre les associés ne constituent pas en eux-mêmes des motifs propres à considérer que le fonctionnement de la société soit paralysé (voir notamment en ce sens Cass. Com., 5 avril 2018, n°16-19.829). En l'espèce, M. [Z] sollicite la dissolution judiciaire de la SCI Les Puylambourgs au motif qu'il ne peut continuer d'être associé avec Mme [X] en raison de l'organisation par celle-ci, en sa qualité d'associée majoritaire, d'une cession de parts frauduleuse, et de l'absence d'affectio societatis qui en résulterait, outre le conflit personnel qui les oppose en tant qu'ex-conjoints. Toutefois, M. [Z] ne justifie nullement d'une paralysie qui aurait pu affecter le fonctionnement de la SCI Les Puylambourgs depuis la cession de parts de 2014, ni même depuis l'engagement à son initiative de la présente instance judiciaire. Mme [X] demeurant associée majoritaire, le risque de blocage des décisions apparaît inexistant en l'état. Il doit également être rappelé que le caractère frauduleux de l'acte de cession, qui aurait tenu à la falsification non démontrée de la signature et des paraphes de M. [Z] et ne se confond pas avec la nullité pour vileté du prix l'ayant affecté ainsi qu'il a été déterminé ci-dessus, n'est pas établi. Les motifs avancés par M. [Z] au soutien de sa demande sont ainsi insuffisants à justifier le prononcé d'une dissolution anticipée de la SCI Les Puylambourgs. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce sens. Sur les demandes indemnitaires présentées par M. [Z] : L'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code, énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, M. [Z] entend se prévaloir de la conclusion d'un acte à vil prix dans le but de frauder ses droits pour fonder sa première demande indemnitaire. Il ne peut néanmoins qu'être constaté que M. [Z] ne justifie nullement du préjudice qu'il subirait du fait de la conclusion de l'acte de cession annulé, étant désormais rempli de ses droits dans la SCI Les Puylambourgs et en pleine possession de ses parts sociales. S'il affirme avoir été empêché de procéder à une nouvelle acquisition immobilière, il ne démontre en aucune façon avoir tenté et échoué à acquérir un immeuble, aucune pièce ne venant conforter son argumentation sur ce point (refus de prêt immobilier, relevés bancaires ou autres). Il est par ailleurs constant que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, nul abus de droit n'est caractérisé à l'encontre des consorts [X] dans le cadre de la présente instance, l'appréciation inexacte qu'ils ont pu faire des éléments de la cause et de leurs droits ne pouvant en soi être jugée fautive. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts et de rejeter la demande indemnitaire pour procédure abusive qu'il a présentée en cause d'appel. Sur l'article 700 et les dépens : L'équité et l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum les consorts [X], qui succombent en l'essentiel de leurs prétentions, à verser à M. [Z] la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Les consorts [X], partie succombante, seront condamnés à supporter la charge des dépens de l'instance d'appel. Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Châteauroux en l'intégralité de ses dispositions ; Et y ajoutant, DEBOUTE M. [N] [Z] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ; CONDAMNE in solidum Mme [T] [X] et M. [L] [X] à verser à M. [N] [Z] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [T] [X] et M. [L] [X] aux dépens de l'instance d'appel. En l'absence du Président empêché, l'arrêt a été signé par M.M.CIABRINI , Conseiller la plus ancien ayant participé au délibéré et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller, S.MAGISM.M CIABRINI
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Référence
630862205d4f3fc56380b04a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel